Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 3

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 116
Dernière décision affichée13 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

9 116 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 13 juillet 2026, 24/00011

Cour d'appel

L'effet de la rupture sera immédiat et sera suivi d'une assignation de [1] devant le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi (...) ». Par requête introductive reçue au greffe en date du 29 septembre 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande tendant à ce que soit reconnue l'existence d'une situation de harcèlement moral et à ce que sa démission soit requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul. Le 12 octobre 2022, M. [X] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes d'une intervention forcée à l'encontre de la société [1] SAS.

Condamnation : 324 367 €Licenciement+14
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28

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 10 juillet 2026, 25/00191

Cour d'appel

La société [1] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 3 mars 2025. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 28 juillet 2025, la société [1] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, À titre principal, - requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [V] [A] en démission, - débouter Mme [V] [A] de l'ensemble de ses demandes, À titre subsidiaire, - dire que Mme [V] [A] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle prétend subir, - débouter Mme [V] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, À titre reconventionnel, - condamner Mme [V] [A] aux dépens d'instance, - condamner Mme [V] [A] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 6 380 €Licenciement+14
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29

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 10 juillet 2026, 25/00192

Cour d'appel

La société [1] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 3 mars 2025. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 28 juillet 2025, la société [1] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, À titre principal, - requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [Y] [Q] en démission, - débouter Mme [Y] [Q] de l'ensemble de ses demandes, À titre subsidiaire, - dire que Mme [Y] [Q] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle prétend subir, - débouter Mme [Y] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, À titre reconventionnel, - condamner Mme [Y] [Q] aux dépens d'instance, - condamner Mme [Y] [Q] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 1 192 €Licenciement+14
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30

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 10 juillet 2026, 24/02108

Cour d'appel

Par requête reçue le 19 janvier 2022, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes salariales et indemnitaires et pour voir juger que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Par jugement en date du 19 septembre 2024 le conseil de prud'hommes a requalifié la prise d'acte de rupture en une démission, débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, condamné Mme [Y] à payer à M. [X] la somme de 1 820,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de toutes autres demandes et condamné Mme [Y] aux dépens. Le 26 novembre 2024, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.

Condamnation : 27 253 €Licenciement+21
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31

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 10 juillet 2026, 25/00211

Cour d'appel

[K] [R] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2021 en qualité de chargé de clientèle, statut agent de maîtrise, niveau MP3. Il était rattaché à l'agence de [Localité 3] située à [Localité 4]. Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des entreprises de propreté. Par lettre datée du 14 novembre 2022 puis du 3 décembre 2022, M. [K] [R] a « démissionné aux torts exclusifs de l'employeur ». Sollicitant la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M.

Condamnation : 19 495 €Licenciement+14
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32

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 10 juillet 2026, 25/00127

Cour d'appel

En l'espèce, Mme [E] fait état d'une décision de lui retirer un important client, d'humiliations et menaces verbales de ses supérieurs hiérarchiques, de pressions, de sollicitations intempestives durant ses arrêts de travail ou jours de repos, d'un retard dans la mise en oeuvre de la prévoyance et d'une ambiance de travail déplorable. Elle regarde ces faits comme relevant d'une volonté de la pousser à la démission. L'existence d'une ambiance de travail délétère ne peut se déduire de la seule analyse du registre des entrées et sorties du personnel. S'il n'est pas contesté qu'en septembre 2021, il a été décidé de retirer du portefeuille de Mme [E] le client [W], l'employeur démontre que cette mesure visait à anticiper la perte de ce client, effectivement survenue au mois d'octobre suivant.

Condamnation : 36 704 €Licenciement+19
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33

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 10 juillet 2026, 25/00266

Cour d'appel

La nullité de la clause emporte pour Mme [F] [R] l'obligation de rembourser l'indemnité de non-concurrence versée par l'employeur, de sorte que celui-ci est bien fondé à obtenir le remboursement de la somme de 1 840 euros. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la clause de dédit formation L'engagement du salarié de suivre une formation à l'initiative de son employeur, et en cas de démission, d'indemniser celui-ci des frais qu'il a assumés, doit, pour être valable, faire l'objet d'une convention particulière conclue avant le début de la formation et qui précise la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l'employeur, ainsi que le montant et les modalités du remboursement à la charge du salarié.

Condamnation : 8 514 €Licenciement+12
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34

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 juillet 2026, 25/02649

Cour d'appel

: « TA GUEULE! ». À plusieurs reprises, le commissaire de justice a constaté des propos dégradants et insultants à l'égard de l'assuré et a entendu des cris et des hurlements, venant en particulier de celui qu'il désigne comme étant « homme 1 » qui correspond à M. [S], le directeur d'établissement. M. [O] a été menacé d'être « viré » et a été poussé à la démission. Son directeur lui a intimé l'ordre de laisser sa voiture de fonction à l'entreprise et de se débrouiller pour rentrer chez lui à pied ou en bus. Parmi les propos tenus à M. [O], le directeur a notamment déclaré : «(...) Tu m'appelles tu me dis que ton père est mort. D'accord' Tu prends une semaine. Pourquoi pas! Mon père est mort aussi il n'y a pas longtemps, j'ai pris une journée pour mon père!

Condamnation : 3 000 €Démission+2
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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 8, 10 juillet 2026, 23/05200

Cour d'appel

Par procès-verbal du 27 mai 2019, le président de la société [1] a révoqué Mme [C] de ses fonctions de directrice générale en visant une perte de confiance, une présomption d'usage abusif des biens de la société et un conflit d'intérêts favorisant la société [2] au détriment de la société [1]. Ce procès-verbal a été déposé le 12 juin 2019 au greffe du RCS. Arguant qu'elle avait antérieurement démissionné de son mandat de directrice générale de la société [1] à effet du 31 mai 2018, Mme [C] a, par acte du 11 septembre 2019, fait assigner la société [1] devant le tribunal de commerce de Paris afin que cette dernière soit condamnée à modifier son inscription au RCS en supprimant la mention de sa révocation comme directrice générale et à l'indemniser des préjudices subis.

Condamnation : 18 500 €Licenciement+3
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 10 juillet 2026, 23/03997

Cour d'appel

La société [1] exerce une activité spécialisée dans le dépannage et l'installation de serrurerie et portes blindées. Elle appliquait la convention collective départementale des mensuels des industries métallurgiques du Rhône (IDCC 0878). Elle a embauché M. [F] [U] selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 26 juin 2017, en qualité de technicien installateur / dépanneur en serrurerie / menuisier. Par courrier du 3 avril 2019, M. [U] présentait sa démission à son employeur. Le contrat de travail était rompu le 3 mai 2019. Par requête enregistrée au greffe le 9 mars 2020, il a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 11 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - débouté M.

Condamnation : 9 306 €Licenciement+13
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