Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE A

CHAMBRE SOCIALE AArrêt du 16 septembre 2026RG n° 23/03851

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 3 avril 2023
Durée de l'appel
3 ans et 4 mois
Solde indicatif des montants
4 000,01 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par courrier du 23 octobre 2013, le salarié a critiqué la rupture de son contrat de travail.
  • Procédure: Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 16 juin 2023, M. [Z] demande à la cour de: Dire recevable sa déclaration d'appel.
  • Raisonnement: En réponse, l'employeur objecte que: La demande est prescrite, en application de l'article L. 1471-1 du code du travail.
  • Solution: Confirme le jugement rendu le 3 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon dans le litige opposant M. [Z] à la société [1] en ce qu'il a: Dit irrecevables comme prescrites les demandes relatives à la rupture du contrat de travail, c'est-à-dire la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire, les dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, et les dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de la rupture abusive; Débouté M. [Z] de sa demande pour préjudice moral et financier; L'infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
  3. Appel formé le salarié
  4. Conclusions notifiées M. [Z]
  5. Conclusions notifiées et soutenues oralement à l'audience, la société [1]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

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AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 23/03851 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O63X

[Z]

C/

S.A.S. [1]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 03 Avril 2023

RG : F 20/00017

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2026

APPELANT :

[Q] [Z]

né le 09 Novembre 1974 à [Localité 1] (Inde) (99)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c69383-23-000666 du 05/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉE :

SOCIETE [1]

RCS d'AIX EN PROVENCE N° B [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Géraldine TANGUY de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charlène DONZE, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Mai 2026

Présidée par Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

La société [1] (ci-après la société, ou l'employeur) exerce une activité d'hébergement touristique et autres hébergements de courte durée. Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.

Après plusieurs contrats de travail d'usage à compter du 5 juillet 2013, elle a engagé M. [Z] (ci-après le salarié) par contrat à durée déterminée du 28 août 2013 au 28 novembre 2013 en qualité de night auditor.

Le 2 octobre 2013, le salarié a remis à l'employeur un courrier faisant part de sa volonté de quitter l'entreprise. Il ne s'est plus présenté à son poste à compter de cette date.

Par courrier du 23 octobre 2013, le salarié a critiqué la rupture de son contrat de travail.

Contestant le caractère libre et éclairé de sa démission, le salarié a, le 3 juin 2016, saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir condamner la société à lui verser des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire, pour rupture anticipée de contrat à durée déterminée, une indemnité de fin de contrat (outre les congés payés afférents), des dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi du fait de la rupture abusive, la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte, ainsi qu'une indemnité de procédure.

L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 8 janvier 2018 et a été réintroduite le 6 janvier 2020.

Par jugement du 3 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

Dit et jugé que l'action de M. [Z] est prescrite ;

Dit et jugé que la demande sur les heures supplémentaires ne revêt pas un lien suffisant avec les premières demandes et que de surcroit cette demande est elle aussi prescrite ;

Par conséquent,

Débouté M. [Z] de l'ensemble de ces demandes, son action étant prescrite ;

Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamné M. [Z] aux entiers dépens.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 4 mai 2023, le salarié a interjeté appel de ce jugement et sollicité son infirmation en ce qu'il a dit et jugé que son action est prescrite, que la demande sur les heures supplémentaires ne revêt pas un lien suffisant avec les premières demandes et que de surcroit cette demande est elle aussi prescrite, qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, son action étant prescrite, qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et l'a condamné aux entiers dépens.

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 16 juin 2023, M. [Z] demande à la cour de :

Dire recevable sa déclaration d'appel ;

Infirmer la décision attaquée dans toutes ses dispositions ;

Y statuant,

Condamner la société à lui payer les sommes suivantes :

Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire : 1.690 euros bruts ;

Dommages et intérêts pour rupture anticipée de CDD : 3 380 euros bruts (2 mois) ;

Indemnités de fin de contrat : 507 euros bruts (10% sur 3 mois) ;

Indemnités de congés payés : 507 euros bruts ;

Préjudice moral du fait de la rupture abusive : 1 690 euros bruts ;

Arriérés d'heures impayées : 910,86 euros bruts ;

Dommages et intérêts pour préjudice moral et financier : 15 000 euros net ;

Condamner la société à payer à son conseil, Me Marcelin Some la somme de 2.500 euros en vertu de l'article 37 de la loi 91-697 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 11 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [1] demande à la cour de :

La recevoir la société en ses écritures et de la dire bien fondée ;

A ce titre :

Déclarer mal fondé l'appel de M. [Z] à l'encontre de la décision rendue le 3 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon ;

A titre principal,

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire, limiter le quantum de la demande de M. [Z] formulée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés à la somme 298,92 euros bruts ;

Débouter M. [Z] du surplus de ses demandes ;

En tout état de cause,

Condamner M. [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La clôture des débats a été ordonnée le 26 mars 2026 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 4 mai 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Il est encore rappelé que, dans la mesure où l'instance a été introduite antérieurement au 1er août 2016, la procédure n'est pas soumise aux dispositions du décret n°2016-660 du 20 mai 2016.

I ' Sur les demandes de nature salariale.

I.A ' Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.

Au soutien de sa demande, le salarié fait valoir, en synthèse, que :

Sa demande, de nature salariale, n'est pas prescrite dans la mesure où elle doit se voir appliquer la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail ;

Sa demande est recevable dès lors qu'elle présente un lien suffisant avec les demandes initiales, conformément à l'article 70 du code de procédure civile ;

L'employeur reste lui devoir des heures de travail impayées, pour un montant de 910,86 euros bruts.

En réponse, l'employeur objecte que :

La demande est prescrite, en application de l'article L. 1471-1 du code du travail ;

Elle est irrecevable, pour avoir été formulée pour la première fois dans les conclusions du salarié du 6 décembre 2021, soit plus de 5 ans après la saisine du conseil de prud'hommes ;

Elle est infondée, dans la mesure où le salarié se contente de produire, 9 ans après la rupture du contrat de travail, une fiche d'heures sur les mois de juillet à septembre 2013, ne comportant aucune date d'édition et n'ayant pas été contresignée par la société.

***

1 ' Sur le moyen tiré de la prescription, il convient de rappeler que les actions de nature salariale, comme une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, se prescrivent par « par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat », en application de l'article L. 3245-1 du code du travail.

Le point de départ de la prescription étant fixé le lendemain du jour de la rupture du contrat de travail, c'est-à-dire le 3 octobre 2013, il s'ensuit que le délai courait jusqu'au 3 octobre 2016. Dès lors que l'instance a été introduite le 3 juin 2016, l'action n'est pas prescrite.

2 ' Aucune irrecevabilité sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile n'est encourue en l'espèce, dans la mesure où la procédure a été introduite antérieurement au 1er août 2016 et n'était pas soumise au principe d'unicité de l'instance.

3 ' Sur le fond, il est rappelé que la durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés, étant précisé que selon les dispositions de l'article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il n'est pas allégué ni démontré que le salarié aurait été tenu à un horaire collectif. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'occurrence, le salarié produit les éléments suivants au soutien de sa demande :

Les contrats de travail d'usage pour les périodes du 5 au 7 juillet, 8 juillet, 10 et 11 juillet, 15 au 18 juillet, 22 au 24 juillet, 29 au 31 juillet, 5 au 7 août, 23 août 2013 ; ceux-ci ne comportent aucune précision d'horaires contractuels ;

Le contrat de travail à durée déterminée du 28 août 2013, précisant en son article 7 que la durée hebdomadaire de travail est de 39 heures, et précise que sa rémunération s'élève à 1 690 euros pour 169 heures par mois ;

Ses bulletins de salaires pour la période de référence, d'où il résulte qu'il a perçu en septembre 2013 une « majoration HS 10 % hôtellerie » de 19,73 euros bruts et une en octobre d'1,60 euros ;

Des fiches d'heures manuscrites pour les mois de juillet, août et septembre 2013, détaillant les heures effectuées quotidiennement.

Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre.

L'employeur ne produit pour sa part aucune pièce relative au contrôle des horaires du salarié.

Au des éléments produits par les parties, il ne résulte pas des bulletins de salaires que les heures supplémentaires, y compris celles contractuelles, aient été majorées ; parallèlement, aucune base contractuelle n'est fournie, démontrant que le salarié ait travaillé entre le 8 et le 22 août 2013. Sous réserve de ces observations, il apparaît que le salarié a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, et qui seront évaluées à la somme de 773,15 euros.

L'employeur sera condamné à lui payer cette somme, outre les congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

I.B ' Sur la demande au titre de l'indemnité de congés payés.

Les mêmes considérations conduisent à considérer que ces demandes, de nature salariale, sont soumises à la prescription triennale et ne sont donc pas prescrites.

Les écritures du salarié ne comportent aucune autre observation que celles relatives à la demande.

En réponse, l'employeur souligne les bulletins de salaires de l'intéressé mentionnent qu'il a été payé de ses congés payés.

***

L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Il résulte des bulletins de salaires de juillet et août 2013 que l'intéressé a bien été payé de l'indemnité de congés payés due. En revanche, le bulletin de salaire de septembre ne mentionne qu'un paiement de 10,86 euros à ce titre, pour une base salariale totale de 1 943,73 euros ; pour octobre 2013, le paiement est en revanche trop important, à 210,13 euros pour une base salariale de 1 691,60 euros.

Il en résulte que l'employeur reste débiteur d'une somme de 142,54 euros au titre de l'indemnité de congés payés. Il sera donc condamné à payer cette somme au salarié, le jugement étant infirmé sur ce point.

I.C ' Sur la demande au titre de l'indemnité de fin de contrat.

A titre liminaire, il est précisé que dans la mesure où l'indemnité de fin de contrat constitue un complément de salaire (article L. 1243-8 du code du travail), elle est soumise à la prescription triennale de sorte que, conformément aux développements qui précèdent, la demande formulée à ce titre n'est pas prescrite.

Sur le fond, au soutien de sa demande, le salarié fait valoir que c'est l'employeur qui l'a contraint à la démission ; que celle-ci est donc équivoque et nulle.

L'employeur s'y oppose, en faisant valoir qu'en application de l'article L. 1243-10 du code du travail, il ne peut y prétendre ; qu'en outre, l'intéressé n'étaye pas sa demande et ne produit aucun détail de ses calculs.

***

L'article L. 1243-10 du code du travail dispose que l'indemnité de fin de contrat n'est pas due « en cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure ».

En l'occurrence, il résulte de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lyon 10 septembre 2020 que, lors de son audition sur commission rogatoire du 22 septembre 2017, Mme [F], directrice régionale de la société [1], a confirmé avoir demandé à l'intéressé de démissionner car il aurait harcelé une étudiante, et avoir rédigé elle-même la lettre « de licenciement » (en réalité, de démission) et lui demandé de la signer.

Dès lors, il ne peut être considéré que le salarié a été à l'initiative de la rupture du contrat à durée déterminée. En l'absence de licenciement pour faute grave, l'indemnité de fin de contrat lui est due.

Sur le quantum de la condamnation, l'employeur, qui critique le montant sollicité par le salarié, ne produit lui-même aucun calcul. En conséquence, l'employeur sera tenu au paiement de la somme de 507 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat.

II ' Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail.

Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire, rupture anticipée du contrat à durée déterminée, d'indemnités de fin de contrat et de dommages et intérêts pour rupture abusive, le salarié fait valoir, en synthèse, que ses actions ne sont pas prescrites dans la mesure où il s'agit de demandes de nature salariale régies par l'article L. 3245-1 du code du travail, que le point de départ du délai de prescription ne doit pas systématiquement être fixé au 2 octobre 2013. Au surplus, il soutient que le délai de prescription a été suspendu par l'action pénale qui a eu lieu à la suite de la plainte qu'il a déposée.

L'employeur rétorque que l'ensemble des demandes du salarié sont prescrites, car soumises au délai biennal de l'article L. 1471-1 du code du travail, le point de départ de la prescription ayant couru au 2 octobre 2013 ; qu'en outre, l'action publique ne suspend pas le cours de la prescription en matière d'action civile.

***

1 ' Aux termes de l'article 4 du code de procédure pénale, « la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».

En l'occurrence, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lyon le 10 septembre 2020 précise que le conseil de M. [Z] a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de ce tribunal le 23 novembre 2016 à l'encontre de l'employeur et de sa directrice régionale, Mme [F], pour des faits de dénonciation calomnieuse et de chantage, lui reprochant de l'avoir contraint à signer sa lettre de démission au motif qu'il aurait harcelé une étudiante.

Il s'ensuit qu'au-delà de la lettre de l'article 4 du code de procédure pénale précité qui exclut toute obligation de suspendre le cours de la prescription civile en raison de l'action publique diligentée, celle-ci n'a en réalité débuté que plus de trois ans après la rupture du contrat de travail du 2 octobre 2013, de sorte que le moyen est inopérant.

2 - Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2023-504 du 14 juin 2013, « toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ».

Il est constant que le contrat de travail a été rompu le 2 octobre 2013. Partant, le délai pour contester cette rupture a couru du lendemain, 3 octobre 2013, au 3 octobre 2015.

Dès lors, l'ensemble des demandes relatives à la contestation de la rupture (dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire, rupture anticipée du contrat à durée déterminée, indemnités de fin de contrat et de dommages et intérêts pour rupture abusive) sont irrecevables comme prescrites.

III ' Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.

Au soutien de sa demande, le salarié soutient que la société [1] l'a dénigré auprès d'autres employeurs potentiels, ce qui a rendu impossible toute recherche d'emploi.

L'employeur conclut au débouté de la demande, sans formuler d'observations particulières.

***

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l'occurrence, le salarié n'apporte aucun élément au soutien de sa prétention. Celle-ci ne peut donc être accueillie.

III ' Sur les autres demandes.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné le salarié aux entiers dépens de première instance. Ceux-ci seront mis à la charge de l'employeur.

Succombant à l'instance, l'employeur sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

L'équité commande de le condamner à payer au salarié la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, à Maître Some, en vertu de l'article 37 de la loi n°91-967 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il sera en outre condamné aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile,

Dans la limite de la dévolution,

Confirme le jugement rendu le 3 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon dans le litige opposant M. [Z] à la société [1] en ce qu'il a :

Dit irrecevables comme prescrites les demandes relatives à la rupture du contrat de travail, c'est-à-dire la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire, les dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, et les dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de la rupture abusive ;

Débouté M. [Z] de sa demande pour préjudice moral et financier ;

Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau, dans cette limite,

Condamne la société [1] à payer à M. [Z] les sommes suivantes :

773,15 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 77,32 euros au titre des congés payés afférents ;

142,54 euros au titre de l'indemnité de congés payés ;

507 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat ;

Déboute M. [Z] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;

Condamne la société [1] aux entiers dépens de première instance ;

Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;

Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes le 13 juin 2016 ;

Ordonne la remise par la société [1] à M. [Z] des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour ;

Y ajoutant,

Condamne la société [1] à verser à Maître Some la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 37 de la loi n°91-697 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne la société [1] aux entiers dépens de l'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérim

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 3 avril 2023
Identifiant source
6aab96fac27382d099f1738c

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