Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE A
CHAMBRE SOCIALE AArrêt du 16 septembre 2026RG n° 21/08240
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 18 octobre 2021
- Durée de l'appel
- 4 ans et 10 mois
- Solde indicatif des montants
- 1 800 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par courriel du 15 septembre 2019, la société a notifié au salarié la rupture de son contrat de travail pour le motif de la fin de période d'essai au 13 septembre 2019.
- Demandes: Il fait valoir qu'il a subi un préjudice moral, financier et professionnel du fait de la rupture anticipée abusive de son contrat de travail.
- Raisonnement: La société ne formule aucune demande d'infirmation du jugement, en sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une rupture anticipée abusive et en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à M. [P] la somme de 7 900 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et anticipée du contrat à durée déterminée.
- Solution: Confirme le jugement entrepris; Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Saisine prud'homale M. [P], contestant la rupture de son contrat de travail,
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
- Appel formé la société [1]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Conclusions notifiées M. [P]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
136 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE [G]
RAPPORTEUR
N° RG 21/08240 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6DV
S.A.S. [1]
C/
[P]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 18 Octobre 2021
RG : 20/00137
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2026
APPELANTE :
SOCIETE [1]
RCS de [Localité 1] N° [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Aymeric CURIS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMÉ :
[U] [P]
né le 17 Janvier 1954 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mai 2026
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Président et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] (le salarié) a été engagé le 26 août 2019 par la société [1] (la société) par contrat à durée déterminée à temps partiel jusqu'au 26 février 2020 en qualité de conducteur, groupe 3.
Au dernier état, le salarié percevait une rémunération brute mensuelle de 1 303,90 euros.
La société applique les dispositions de la convention collective des transports routiers.
Par courriel du 15 septembre 2019, la société a notifié au salarié la rupture de son contrat de travail pour le motif de la fin de période d'essai au 13 septembre 2019.
Le 16 septembre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour le 27 septembre 2019 et a été mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 03 octobre 2019, la société lui a notifié la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée pour faute grave, lui reprochant :
'Le mercredi 11 septembre 2019, vous aviez pour consigne de transporter une enfant, gravement malade, se déplaçant en fauteuil roulant. Malheureusement, votre passagère a été retrouvée au sol, dans votre véhicule, lors de la dépose auprès de l'établissement. En effet, vous n'aviez pas attaché la ceinture ventrale du fauteuil roulant de votre passagère. Or, il était de votre devoir d'assurer la sécurité de votre passagère! Face à cette situation, les membres de l'établissement [Adresse 3] ont dû contacter les urgences.
Votre comportement fautif constitue un manquement à vos obligations contractuelles et professionnelles. Il nuit au bon fonctionnement de notre entreprise et détériore notre image auprès de la clientèle.
De plus, nous avis malheureusement à déplorer des retards dans l'exécution des tournées:
En date du 2 septembre 2019, nous avons été contraints de constater de votre part un retard dans l'exécution de votre mission. Vous aviez pour instruction d'effectuer une tournée d'établissement. Or, cette tournée a été effectuée avec plus d'1h15 de retard, et ce, sans nous fournir aucune explication! Notre client nous a fait part de son mécontentement en se plaignant auprès de nos services. Ainsi, votre attitude a nuit à nos relations commerciales avec ce client.
De plus, en date du 9 septembre 2019, vous aviez pour instruction d'effectuer une tournée d'établissement. Or, cette tournée a été effectuée avec plus d'1h de retard, et ce, sans nous fournir aucune explication! Les deux établissements en question nous ont informés de la cessation de notre collaboration. A la suite de cet événement, mécontents, les deux établissements en question nous ont annoncés la cessation de notre collaboration. Ainsi, du fait de votre mauvaise exécution, nous avons perdu deux clients.
De même, en date du 12 septembre 2019, vous aviez pour instruction d'effectuer une tournée sur un circuit d'établissement. Or, cette tournée a été effectuée avec plus d'lhl0 de retard, et ce, sans nous fournir aucune explication!
Enfin, en date du 13 septembre 2019, vous aviez pour instruction d'effectuer le transport d'une cliente. Or, la cliente a été déposée avec plus d'1h30 de retard ! Notre cliente nous a fait part de son mécontentement en se plaignant auprès de nos services de ce retard. Elle a nous a informé qu'elle ne ferait plus appel à nos services.
Ainsi, nous sommes malheureusement confrontés à des retards récurrents et très importants de votre part dans l'exécution des tournées, pour lesquels vous ne fournissez aucune explication. Ces retards pénalisent le bon fonctionnement de l'entreprise en ce qu'ils mettent à mal le bon déroulement de nos prestations, perturbent les plannings et nous font perdre des clients.
Nous vous rappelons que notre activité est spécialisée dans le transport de personnes mais également dans l'accompagnement de personnes 53 mobilité réduite. Nous ne pouvons risquer de ne pas respecter notre obligation de ponctualité, et de qualité de service, vis-à-vis de nos clients sauf à compromettre l'ensemble de notre entreprise. Notre spécialisation nous demande par ailleurs de la réactivité, de la disponibilité et du savoir-être.
Malheureusement, en date du 10 septembre 20h19, un client s'est plaint de votre comportement, de votre nervosité et de votre manque de savoir-être. En effet, ce client nous a informé que votre comportement était inadapté à un transport en sortie loisirs. Vous ne cessez de vous plaindre auprès de plusieurs clients : je vous cite entres autres 'je ne connais pas le travail, ni les véhicules, je sais pas faire'.
Ce n'est pas la première fois que des clients se plaignent de votre comportement et de votre nervosité apparente. Certains clients et conducteurs nous ont, par ailleurs, informés que vous n'hésitez pas à dénigrer votre supérieur hiérarchique et plus largement la société devant eux et des conducteurs d'autres sociétés entres autres dates, le 10 et 13 septembre 2019.
Enfin, vous avez menacé d'abandonner votre poste immédiatement à deux reprises alors que vous étiez en pleine mission de transport de personnes les 10 et 11 septembre 2019
Ainsi, votre comportement est incompatible avec notre activité de transport de personnes et constitue une faute grave.
Autrement dit, votre attitude irresponsable et inadmissible porte préjudice à notre entreprise et
perturbe son bon fonctionnement, ce qui ne nous permet pas de maintenir plus longtemps notre collaboration.
En effet, votre comportement est intolérable en ce qu'il constitué un manquement a vos obligations professionnelles et démontre votre manque d'implication et de sérieux dans votre
travail.
Ainsi, votre comportement est inacceptable et préjudiciable pour l'entreprise.
Les conséquences immédiates de votre comportement rendant impossible la poursuite de votre activité au sein de l'entreprise, nous vous notifions par la présente la rupture anticipée de votre contrat de travail à durée déterminée pour faute grave.'
Le 15 janvier 2020, M. [P], contestant la rupture de son contrat de travail, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner la société [1] à lui verser des dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive et des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture et paiement tardif du solde de tout compte, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1] n'était ni présente ni représentée lors de l'audience devant le conseil de prud'hommes et n'a pas émis de conclusions.
Par jugement réputé contradictoire du 18 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [P], par la SAS [1], s'analyse en une rupture abusive et anticipée du contrat de travail à durée déterminée;
condamné la SAS [1] à verser à M. [P] la somme de 7 900 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et anticipée du contrat à durée déterminée ;
débouté M. [P] de sa demande de condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture et paiement tardif du solde de tout compte ;
condamné la SAS [1] à verser à M. [P] la somme de 1 250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [P] du surplus de ses demandes ;
rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
condamné la SAS [1] aux entiers dépens de l'instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 17 novembre 2021, la société [1] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 22 octobre 2021, aux fins d'infirmation en ce qu'il : - a dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [P], par la SAS [1], s'analyse en une rupture abusive et anticipée du contrat de travail à durée déterminée ; - l'a condamnée à verser à M. [P] la somme de 7 900 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et anticipée du contrat à durée déterminée ; - a débouté M. [P] de sa demande tendant à la voir condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture et paiement tardif du solde de tout compte ; - l'a condamnée à verser à M. [P] la somme de 1 250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - a débouté M. [P] du surplus de ses demandes ; - a rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ; - l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 16 février 2022, la société [1] demande à la cour de :
annuler le jugement rendu le 18 octobre 2021 par le conseil des prud'hommes de [Localité 1] ;
Statuer à nouveau,
dire et juger que la rupture anticipée du contrat de travail de M. [P] n'est pas abusive, compte tenu des fautes graves qu'il a commises ;
dire et juger qu'il n'y a pas lieu au versement de dommages et intérêts compte tenu de la rupture anticipée du contrat de travail de M. [P] pour faute grave ;
condamner M. [P] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et les frais d'émolument prévus à l'article 444-32 du code de commerce.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 06 mai 2022, M. [P] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a dit et jugé que la rupture du contrat produisait les effets d'une rupture anticipée abusive;
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a condamné la société [1] à lui verser la somme de 7 900 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive ;
le réformer pour le surplus ;
statuant à nouveau,
condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture ;
Y ajoutant,
allouer à M. [P] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
condamner la société [1] aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société et a nommé la Selarl [2], représentée par Me [B] [M] et Me [B] [L], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 03 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a nommé la Selarl [3], représentée par Me [R] [Z] ou Me [K] [Z] en qualité d'administrateur judiciaire.
Par jugement du 10 décembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté un plan de redressement et a nommé la Selarl [3] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
L'intimé n'a pas procédé à la mise en cause des organes de la procédure collective malgré injonction.
La clôture des débats a été ordonnée le 26 mars 2026 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 18 mai 2026.
la cour a sollicité à l'audience, les observations des parties sur les conséquences juridiques liées à l'absence de moyen au soutien de la demande d'annulation du jugement et de l'absence de demande d'infirmation et de rejet des demandes de M. [P].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation du jugement formulée par la société [1]
La société [1] ne fait valoir aucun moyen sur sa prétention d'annulation du jugement du conseil de prud'homme, en sorte que la cour dans l'ignorance de ce qui est reproché au conseil de prud'homme, ne peut que rejeter la demande d'annulation du jugement.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour contester le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la rupture anticipée du contrat de travail était abusive, la société soutient que les fautes commises par le salarié dans l'exercice de ses fonctions rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, lui reprochant :
ses retards à répétition, sans justification ;
son comportement agressif et inapproprié envers les clients et sa responsable hiérarchique, notamment en ce qu'il a menacé sa supérieure hiérarchique de la dénoncer à l'inspection du travail si elle ne se pliait pas à ses exigences, se rendant coupable ainsi de chantage ;
les multiples plaintes des clients, mécontent de sa prestation ;
les fautes qu'il a commises le 11 septembre 2019, lors du transport d'un client PMR en fauteuil qui s'est retrouvé au sol et sans qu'il ne fournisse d'explication à sa responsable sur cet accident ;
sa mauvaise foi en ce qu'il a usé de manoeuvres pour arriver au terme de sa période d'essai alors qu'il avait informé la présidente de la société de son souhait de démissionner et qu'il avait remis sa démission le 13 septembre 2019, dans le but d'initier ensuite une procédure devant le conseil de prud'hommes de Lyon.
Elle ajoute que, par erreur, le 15 septembre 2019, elle lui a adressé un courrier électronique l'informant de la fin de sa période d'essai alors que celle-ci avait déjà pris fin et c'est pourquoi, elle l'a ensuite convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave le 16 septembre 2019.
Le salarié rétorque que :
alors que sa période d'essai avait pris fin le 09 septembre 2019, la société a mis fin à la relation contractuelle le 15 septembre 2019 sans l'envoi d'une lettre de licenciement ; cette dernière ne pouvait pas, a posteriori, se rétracter et engager une procédure de licenciement ;
dès lors, cette rupture est nécessairement abusive et s'analyse en un licenciement verbal.
A titre subsidiaire, il soutient que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas une faute grave aux motifs que les éléments produits par la société ne permettent pas d'établir la matérialité des griefs, alors que la charge de la preuve repose exclusivement sur elle. Il estime que les seuls éléments que produits la société ne concernent pas les griefs mentionnés dans la lettre de rupture, qui fixe les limites du litige, et qu'en tout état de cause, ces éléments ne permettent pas d'établir un manquement de sa part.
Il fait valoir qu'il a subi un préjudice moral, financier et professionnel du fait de la rupture anticipée abusive de son contrat de travail.
***
La société ne formule aucune demande d'infirmation du jugement, en sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une rupture anticipée abusive et en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à M. [P] la somme de 7 900 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et anticipée du contrat à durée déterminée.
Sur l'appel incident formulé par M. [P]
Le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture et soutient que, alors que son contrat a été rompu le 15 septembre 2019, ou en tout état de cause le 3 octobre 2019, ce n'est que plusieurs semaines après que les documents de rupture et le solde de tout compte lui ont été transmis.
La société n'a formulé aucune remarque.
***
En vertu de l'article L.1234-19 du code du travail, à l'expiration du contrat de travail l'employeur délivre un certificat de travail.
Aux termes de l'article R.1234-9 alinéa 1 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
L'obligation de remettre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi pesant sur l'employeur est quérable.
Il appartient au salarié de démontrer qu'il s'est heurté à une inertie ou un refus de son employeur et de justifier de l'existence d'un préjudice.
Aux termes de l'attestation de M. [S] du 21 décembre 2019, il a accompagné M. [P] le 22 octobre 2019 à l'adresse de la société [1] au [Adresse 4] à [Localité 4] mais personne n'a répondu après qu'il a sonné plusieurs fois à l'interphone et que lorsqu'ils sont partis après plusieurs minutes d'attente sans réponse, il était 14h précise.
Il ressort de cette attestation que le salarié s'est présenté à l'entrée de l'entreprise à l'horaire méridien et qu'il est reparti à 14h00, en sorte que cette attestation est insuffisante pour établir qu'il s'est heurté à une inertie de son employeur dans la délivrance des documents de fin de contrat.
Il ne justifie pas plus de l'existence d'un préjudice.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié decette demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société [1] succombant sera condamnée aux entiers dépens d'appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des frais d'émolument prévus à l'article 444-32 du code du commerce.
L'équité commande de faire bénéficier M. [P] de ce mêmes dispositions et de condamner la société [1] à lui verser une indemnité complémentaire de 1800 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société [1] à verser à M. [P] la somme complémentaire de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens de l'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 18 octobre 2021
- Identifiant source
- 6aab9784c27382d099f190b0
