Cour d'appel de Rennes · Arrêt

Cour d'appel de Rennes — 8ème Ch Prud'homale

8ème Ch Prud'homaleArrêt du 16 septembre 2026RG n° 22/03648

Préavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acte
Solution
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Durée de l'appel
4 ans et 3 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé Monsieur [L] [R]
  2. Clôture d'appel
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes

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Document officiel

Texte intégral

64 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°330

N° RG 22/03648 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-S2Z5

M. [L] [R]

C/

S.A.S.U. [1]

Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 01/04/2022

RG CPH : 21/00185

DÉSISTEMENT D'[N] suite à accord de médiation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Anne-Sophie BOUCHER,

- Me Georgina BOSSARD,

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'[N] DE RENNES

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

Assesseur : Madame Julie THOMAS-DAVOST, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Septembre 2026

devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [A] [N], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [L] [R]

né le 23 Mai 1969 à [Localité 2] (76)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant Me Anne-Sophie BOUCHER, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/003761 du 13/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

INTIMÉE :

La S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Localité 5]

Ayant Me Georgina BOSSARD, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Carine KALFON, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil

Par déclaration électronique faite par RPVA le 13 juin 2022 Monsieur [L] [R] a interjeté appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de SAINT-NAZAIRE rendu le 1er avril 2022 qui, pour l'essentiel a jugé que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail avec la SASU [1] produit les effets d'une démission, l'a débouté en conséquence de l'intégralité de ses demandes, a aussi débouté l'employeur tant de sa demande reconventionnelle d'indemnité compensatrice de préavis que de celle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, laissant à chacune des parties la charge de ses dépens.

Les parties ont régulièrement échangé leurs conclusions et pièces dans le cadre de la mise en état.

La clôture a été prononcée le 22 janvier 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience des plaidoiries du 13 février suivant, à l'issue de laquelle la cour a proposé aux parties, avec succès, de recourir à la médiation pour trouver une solution amiable au conflit qui les oppose.

La mesure de médiation ordonnée par arrêt du 1er avril 2026 a permis aux parties de se rapprocher et un accord a été trouvé en conséquence duquel par conclusions du 27 août 2026 l'appelant, M. [L] [R] déclare se désister de son appel et demande à la cour de constater l'extinction de l'instance et son dessaisissement; réciproquement par écritures du 27 août 2026 l'intimée, la SASU [2] demande à la cour de prendre acte du désistement d'appel de M. [L] [R], de son acceptation par la Société [2] qui se désiste elle même de ses demandes reconventionnelles et de prononcer son dessaisissement.

***

Vu les article 384, 385, 400 et suivants du Code de procédure civile ;

Qu'il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 22 janvier 2026 pour permettre d'inclure aux débats les conclusions postérieures de désistement réciproque des parties ;

Qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement de l'appelant accepté par l'intimée qui renonce à ses demandes reconventionnelles et de renvoyer les parties à l'exécution de leur accord.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,

Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture datée du 22 janvier 2026,

Constate l'accord des parties et leur désistement réciproque de l'appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de SAINT-NAZAIRE rendu le 1er avril 2022.

Prononce en conséquence l'extinction de l'instance ouverte sous le numéro de RG 22/3648 et partant le dessaisissement de la cour.

Renvoie les parties à l'exécution de leur accord.

Laisse les dépens à la charge de l'appelant, M. [L] [R], à défaut de meilleur accord.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6aabbd4ac27382d099fb6215

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