Cour d'appel de Rennes · Arrêt
Cour d'appel de Rennes — 8ème Ch Prud'homale
8ème Ch Prud'homaleArrêt du 16 septembre 2026RG n° 22/03648
- Solution
- Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Durée de l'appel
- 4 ans et 3 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé Monsieur [L] [R]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes
Document officiel
Texte intégral
64 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°330
N° RG 22/03648 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-S2Z5
M. [L] [R]
C/
S.A.S.U. [1]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 01/04/2022
RG CPH : 21/00185
DÉSISTEMENT D'[N] suite à accord de médiation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Anne-Sophie BOUCHER,
- Me Georgina BOSSARD,
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'[N] DE RENNES
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Assesseur : Madame Julie THOMAS-DAVOST, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Septembre 2026
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [A] [N], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [L] [R]
né le 23 Mai 1969 à [Localité 2] (76)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Anne-Sophie BOUCHER, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/003761 du 13/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE :
La S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant Me Georgina BOSSARD, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Carine KALFON, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
Par déclaration électronique faite par RPVA le 13 juin 2022 Monsieur [L] [R] a interjeté appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de SAINT-NAZAIRE rendu le 1er avril 2022 qui, pour l'essentiel a jugé que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail avec la SASU [1] produit les effets d'une démission, l'a débouté en conséquence de l'intégralité de ses demandes, a aussi débouté l'employeur tant de sa demande reconventionnelle d'indemnité compensatrice de préavis que de celle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, laissant à chacune des parties la charge de ses dépens.
Les parties ont régulièrement échangé leurs conclusions et pièces dans le cadre de la mise en état.
La clôture a été prononcée le 22 janvier 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience des plaidoiries du 13 février suivant, à l'issue de laquelle la cour a proposé aux parties, avec succès, de recourir à la médiation pour trouver une solution amiable au conflit qui les oppose.
La mesure de médiation ordonnée par arrêt du 1er avril 2026 a permis aux parties de se rapprocher et un accord a été trouvé en conséquence duquel par conclusions du 27 août 2026 l'appelant, M. [L] [R] déclare se désister de son appel et demande à la cour de constater l'extinction de l'instance et son dessaisissement; réciproquement par écritures du 27 août 2026 l'intimée, la SASU [2] demande à la cour de prendre acte du désistement d'appel de M. [L] [R], de son acceptation par la Société [2] qui se désiste elle même de ses demandes reconventionnelles et de prononcer son dessaisissement.
***
Vu les article 384, 385, 400 et suivants du Code de procédure civile ;
Qu'il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 22 janvier 2026 pour permettre d'inclure aux débats les conclusions postérieures de désistement réciproque des parties ;
Qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement de l'appelant accepté par l'intimée qui renonce à ses demandes reconventionnelles et de renvoyer les parties à l'exécution de leur accord.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture datée du 22 janvier 2026,
Constate l'accord des parties et leur désistement réciproque de l'appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de SAINT-NAZAIRE rendu le 1er avril 2022.
Prononce en conséquence l'extinction de l'instance ouverte sous le numéro de RG 22/3648 et partant le dessaisissement de la cour.
Renvoie les parties à l'exécution de leur accord.
Laisse les dépens à la charge de l'appelant, M. [L] [R], à défaut de meilleur accord.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6aabbd4ac27382d099fb6215
