Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale

1re chambre socialeArrêt du 16 septembre 2026RG n° 24/03856

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Montpellier - N° Rg F23/00809 · 2 juillet 2024
Durée de l'appel
2 ans et 2 mois
Solde indicatif des montants
2 821,80 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par jugement contradictoire en date du 2 juillet 2024, la juridiction ainsi saisie a: Dit qu'il n'y a pas d'exécution déloyale du contrat de travail et déboute M. [U] [G] de ses demandes de dommages et intérêts auprès de la Sarl [1].
  • Procédure: Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 23 juillet 2024, M. [U] [G] a interjeté appel de ce jugement.
  • Raisonnement: S'agissant des temps de repos hebdomadaires et des temps de pause, le conseil de prud'hommes a estimé que le salarié avait été rempli de ses droits à ce titre aux motifs que ce dernier n'apportait aucun élément à l'appui de ses dires et que l'employeur a produit une fiche d'organisation d'une journée de production dans laquelle il était prévu trois pauses journalières d'une durée totale de 35 minutes.
  • Solution: Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il débouté M. [U] [G] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé; Condamne la société [1] à verser à M. [U] [G] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'exécution déloyale du contrat de travail; Dit que la rupture du contrat de travail irrégulière.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale M. [U] [G]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Montpellier N° Rg F23/00809
  3. Appel formé M. [U] [G]
  4. Conclusions de l'intimé signifiées à la société [1] avec la déclaration d'appel, M. [U] [G]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

127 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/03856 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKL4

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 JUILLET 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F23/00809

APPELANT :

Monsieur [U] [G]

né le 12 Mai 1993 à [Localité 1] (34)

de nationalité Française

[Adresse 1]

Représenté par Me Aurélie CARLES de la SELARL AURELIE CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

La S.A.R.L. [1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

non représentée, assignée par signification de la Déclaration d'appel et des conclusions le 12/09/2024 (procès verbal de recherche infructueuse article 659 du CPC)

Ordonnance de clôture du 05 Mai 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Olivier GUIRAUD, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Olivier GUIRAUD, Conseiller

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- rendu par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

Le 22 janvier 2018, la société [1] embauchait M. [U] [G] en qualité de boulanger-tourrier par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.

Le 18 mai 2018, les parties concluaient une rupture conventionnelle du contrat de travail.

La société [1] embauchait à nouveau le salarié pour la période du 1er décembre 2021 au 5 janvier 2022 sans qu'aucun contrat de travail n'ait été signé ni remise de bulletin de paie, le salaire ayant été versé en espèces.

Par courrier en date du 9 janvier 2023, Pôle Emploi demandait au salarié le remboursement d'un trop perçu d'un montant de 6540,01 euros au titre en raison de son embauche par la société [1] du 1er décembre 2021 au 10 décembre 2022.

Par requête du 30 juillet 2023, M. [U] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement contradictoire en date du 2 juillet 2024, la juridiction ainsi saisie a :

Dit qu'il n'y a pas d'exécution déloyale du contrat de travail et déboute M. [U] [G] de ses demandes de dommages et intérêts auprès de la Sarl [1];

Dit qu'il n'y a pas rupture abusive du contrat de travail et débouté déboute M. [U] [G] de ses demandes de dommages et intérêts auprès de la Sarl [1];

Condamne la Sarl [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à M. [U] [G] les sommes suivantes:

- 1 211,44 euros bruts à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes non fondées ou insuffisamment justifiées;

Met les éventuels dépens de l'instance à la charge de la Sarl [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 23 juillet 2024, M. [U] [G] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses conclusions en date du 13 septembre 2024, signifiées à la société [1] avec la déclaration d'appel, M. [U] [G] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté l'intimée de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, condamner la société intimée à lui verser les sommes de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des relations de travail sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail, 3 980 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L1234-1 du même code et des dispositions conventionnelles, 398 euros au titre des congés payés sur le préavis, 11 940 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 8223-1 du code précité pour travail dissimulé, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1222-1 du même code et pour violation de l'obligation de sécurité en matière de santé au travail, 6 540,51 euros à titre de rappel de salaire outre 654 euros de congés payés afférents et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

La société [1] n'a pas constitué avocat devant la cour.

Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, la cour ne fait droit à la demande de l'appelant que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'exécution du contrat de travail

- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

L'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'exécuter le contrat de travail de bonne foi et à une obligation générale de loyauté, et ce tel qu'expressément prévu à l'article L. 1222-1 du code du travail.

L'exécution de mauvaise foi par l'employeur du contrat de travail ainsi que tout manquement de celui-ci vis-à-vis du salarié à son obligation de loyauté ouvrent droit en faveur de ce dernier à l'allocation de dommages et intérêts.

L'article L. 4121-1 du code précité dispose :

« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »

Et selon l'article L4121-2 du même code :

« L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »

L'appelant reproche essentiellement à l'employeur de ne pas avoir respecté ses temps de repos tels que prévus par les dispositions de l'article L. 3131-1 du code du travail ainsi que les temps de pause outre le retard dans le paiement du salaire ou le non paiement du salaire.

S'agissant des temps de repos hebdomadaires et des temps de pause, le conseil de prud'hommes a estimé que le salarié avait été rempli de ses droits à ce titre aux motifs que ce dernier n'apportait aucun élément à l'appui de ses dires et que l'employeur a produit une fiche d'organisation d'une journée de production dans laquelle il était prévu trois pauses journalières d'une durée totale de 35 minutes.

Il convient toutefois de rappeler qu'il est constant qu'il incombe à l'employeur de justifier du respect des temps de pause et de repos.

Or, si l'employeur a donné des éléments en vue de démontrer qu'il avait respecté les temps de pause, il ne saurait être retenu qu'il aurait justifié en première instance des temps de repos quotidien.

S'agissant des salaires, le salarié demande dans le dispositif de ses conclusions le paiement d'une somme de 6 540,51 euros à titre de rappel de salaire majorée de la somme de 654 euros au titre des congés payés afférents.

La somme ainsi sollicitée, correspond au trop perçu réclamé par Pôle Emploi dans son courrier du 9 janvier 2023 qui a été calculé sur les salaires déclarés perçus par le salarié pour la période du 1er décembre 2021 au 10 décembre 2022.

La cour observe toutefois que l'appelant ne donne aucune information sur cette demande de trop perçu et notamment si celle-ci a été contestée étant observé que ce dernier indique dans ses conclusions n'avoir travaillé, à l'issue du premier contrat de travail, que du 1er décembre 2021 au 5 janvier 2022, soit un peu plus d'un mois.

Dès lors, et en considération de l'embauche de l'appelant en qualité de boulanger tourrier durant la période d'embauche que ce dernier indique, il ne saurait être retenu que le rappel de salaire serait du montant sollicité.

Il convient également de relever que la demande de paiement des salaires datée au 30 juillet 2023 a été reçue par le conseil de prud'hommes le 27 juillet de la même année et que celle-ci fait suite à la demande de remboursement de Pôle Emploi.

Enfin, il n'est justifié d'aucun préjudice lié à un éventuel retard de paiement du salaire relatif à la période travaillée.

Eu égard à ce qui précède, la cour retient que la société intimée ne démontre en aucune manière avoir respecté les temps de repos hebdomadaires. La violation de cette obligation justifie l'octroi au profit du salarié de dommages et intérêts que la cour fixe à hauteur de 300 euros.

En conséquence de ce qui précède, il y a lieu d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande indemnitaire au titre de l'exécution du contrat de travail.

Sur la rupture des relations de travail

- Sur la légitimité de la rupture du contrat de travail

L'article L.1232-2 du code du travail dispose que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.

L'article L.1232-6 du même code dispose que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

L'appelant fait valoir au titre de ses demandes que la relation de travail s'est terminée sans qu'il ait fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable et sans qu'il lui ait été notifié une lettre de licenciement comportant les motifs de la rupture rendant ainsi la cessation de la relation contractuelle irrégulière sur le fond en l'absence de toute cause réelle et sérieuse invoquée par écrit.

Le conseil de prud'hommes a débouté l'appelant de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs qu'il a cessé de travaillé pour l'employeur à compter du 1er juin 2022, ce qui lui a valu un avertissement le 1er juillet suivant pour absence injustifiée et qu'il a été convoqué à un entretien préalable avant licenciement le 15 décembre avant d'être licencié pour faute grave le 28 décembre suivant.

En cause d'appel, il n'est nullement produit la procédure de licenciement que le conseil de prud'hommes a examinée. Toutefois, il apparaît surprenant qu'outre le fait que les parties donnent des dates de fin d'embauche totalement différentes, que la procédure de licenciement pour absence injustifiée ait pu être engagée, selon ce qui a été indiqué par l'employeur en première instance, en décembre 2022 pour une absence injustifiée depuis le 1er juin précédent.

En l'absence de justification du respect des règles relatives à la procédure ci-dessus rappelée et de lettre comportant les motifs de la rupture du contrat de travail, étant observé que l'employeur n'a invoqué à aucun moment une démission du salarié, ce dernier est fondé à invoquer l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.

En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société intimée à verser à l'appelant une somme de 1211,44 euros bruts pour non respect de la procédure de licenciement.

- Sur les conséquences de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

L'article L 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.

Conformément aux dispositions précitées et de l'ancienneté de l'appelant qui comptait un mois d'ancienneté au moment de la rupture, ce dernier peut prétendre à une indemnité d'un montant maximum équivalent à un mois de salaire brut.

Eu égard au préjudice, du niveau de rémunération et de l'ancienneté de l'appelant, il convient de lui allouer un montant de 1 211,44 euros à ce titre.

Sur l'indemnité de préavis

L'article 32 de la convention collective applicable à l'espèce, prévoit qu'en cas de licenciement ou de démission d'un salarié, la durée du préavis est fixée, si le salarié a moins de 6 mois d'ancienneté, à une semaine réciproquement.

En l'espèce, l'appelant expose avoir travaillé du 1er décembre 2021 au 5 janvier 2022.

En application des dispositions conventionnelles invoquées, il convient de fixer l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 282,15 euros bruts majorée de la somme de 28,21 euros d'indemnité de congés payés afférents.

Sur l'indemnité de travail dissimulé

L'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L 8 221-5 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli.

Au terme de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes et ouvrant droit à indemnité forfaitaire n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

En l'espèce, il apparaît que l'appelant a été déclaré dès le 1er décembre 2021 tel que cela ressort du courrier adressé à l'appelant par Pôle Emploi le 9 janvier 2023. Ainsi, et même si les bulletins de salaire concernant cette période ne sont pas produits, il ne saurait être considéré que l'employeur s'est rendu coupable de travail disimulé.

Le jugement doit dès lors être confirmé, par substitution des motifs inexistants du conseil de prud'hommes, en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité ainsi sollicitée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient de confirmer le jugement entrepris au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

La société intimée doit être condamnée à payer à M. [U] [G] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier ainsi qu'aux dépens exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, en dernier ressort, après en avoir délibéré;

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il débouté M. [U] [G] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé;

Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmé,

Condamne la société [1] à verser à M. [U] [G] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'exécution déloyale du contrat de travail;

Dit que la rupture du contrat de travail irrégulière;

Condamne la société [1] à verser à M. [U] [G] la somme de 1 211,44 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement;

Condamne la société [1] à verser à M. [U] [G] la somme de 282,15 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis majorée de la somme de 28,21 euros d'indemnité de congés payés afférents;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

Condamne la société [1] à verser à M. [U] [G] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en caus d'appel;

Condamne la société [1] aux dépens de l'appel

le greffier Le président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Montpellier - N° Rg F23/00809 · 2 juillet 2024
Identifiant source
6aabddafc27382d099068697

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