Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE A

CHAMBRE SOCIALE AArrêt du 16 septembre 2026RG n° 23/03697

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 30 mars 2023
Durée de l'appel
3 ans et 5 mois
Solde indicatif des montants
37 280 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale la salariée
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
  3. Appel formé l'association
  4. Conclusions notifiées l'Association pour l'assistance médico dentaire de [Localité 4]
  5. Conclusions notifiées Mme [F], ayant fait appel à titre incident,
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

207 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 23/03697 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6RH

Association ASSOCIATION [1]

C/

[F]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 30 Mars 2023

RG :

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2026

APPELANTE :

ASSOCIATION [2]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Thileli ADLI-MILOUDI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

[N] [F]

née le 19 Février 1991 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Ayant pour avocat plaidant Me Elise DETRY de l'AARPI ARCANNE, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Mai 2026

Présidée par Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

L'Association pour l'assistance médico-dentaire de [Localité 4] (ci-après l'employeur, ou l'association) est spécialisée dans la pratique dentaire. Elle exploite l'établissement "Place dentaire" situé à [Localité 4] et emploie habituellement au moins 11 salariés. Elle n'applique aucune convention collective.

Mme [F] (ci-après la salariée) a été engagée le 24 juillet 2019 à effet du 20 août 2019 par l'association pour l'assistance médico-dentaire de [Localité 4] par contrat à durée indéterminée en qualité de chirurgien-dentiste, omnipraticien.

Par courrier du 22 mars 2022, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Elle a été en partie dispensée d'effectuer son préavis, et la relation contractuelle a pris fin le 6 avril 2022.

Le 27 juillet 2022, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir juger que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner l'association à lui verser des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement abusif, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre l'exécution provisoire de la décision et la capitalisation des intérêts.

Par jugement du 30 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- Dit et jugé les demandes de Mme [F] recevables, justifiées et bien fondées ;

- Dit et jugé que l'association a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ;

- En conséquence, condamné l'association à verser à Mme [F] la somme de 20000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;

- Dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [F] produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- En conséquence, condamné l'association à verser à Mme [F] les sommes suivantes :

o 17 344,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 734,45 euros au titre des congés payés afférents ;

o 4 925,82 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

o 20 813,34 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

- Condamné l'association à verser à Mme [F] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances salariales et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ;

- Ordonné l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir et au-delà la consignation des sommes à la caisse des dépôts et consignations ;

- Rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toute pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou reconventionnelles ;

- Condamné l'association aux entiers dépens.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 2 mai 2023, l'association a interjeté appel de ce jugement et sollicité son infirmation en ce qu'il a : dit et jugé les demandes de Mme [F] recevables, justifiées et bien fondées ; dit et jugé qu'elle a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ; en conséquence, l'a condamnée à verser à Mme [F] la somme de 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [F] produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; en conséquence, l'a condamnée à verser à Mme [F] les sommes suivantes : 17 344,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1 734,45 euros de congés payés afférents, 4 925,82 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; 20 813,34 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif; l'a condamnée à verser à Mme [F] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances salariales et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ; dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ; ordonné l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir et au-delà la consignation des sommes à la caisse des dépôts et consignations ; rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toute pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail, ') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R.1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mensualités ; l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles ; l'a condamnée aux entiers dépens. Plus généralement, l'appel porte sur toutes les dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l'appelante selon les moyens qui seront développés dans les conclusions.

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 2 août 2023, l'Association pour l'assistance médico-dentaire de [Localité 4] demande à la cour de :

1°) Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 31 mars 2023 en ce qu'il a:

- Dit et jugé les demandes de Mme [F] recevables, justifiées et bien fondées ;

- Dit et jugé qu'elle a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail;

- En conséquence, l'a condamnée à verser à Mme [F] la somme de 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- Dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [F] produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- En conséquence, l'a condamnée à verser à Mme [F] les sommes suivantes :

o 17 344,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1 734,45 euros de congés payés afférents ;

o 4925,82 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

o 20 813,34 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

- L'a condamnée à verser à Mme [F] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances salariales et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ;

- Ordonné l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir et au-delà la consignation des sommes à la caisse des dépôts et consignations ;

- Rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toute pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paye, certificat de travail, ') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R.1454 -14 du code du travail, dans la limite de neuf mensualités ;

- L'a déboutée de ses demandes reconventionnelles ;

- L'a condamnée aux entiers dépens ;

2°) Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Débouter purement et simplement Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- Condamner Mme [F] au paiement d'une indemnité au titre du reliquat du préavis non exécuté dont le montant sera apprécié et le cas échéant fixé à 17.344,46 euros ;

- Condamner Mme [F] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 27 octobre 2023, Mme [F], ayant fait appel à titre incident, demande à la cour de :

1°) Juger recevable et bien fondée son appel incident ;

2°) A titre principal :

- Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif à la somme de 20 813,34 euros nets ;

- Infirmer le jugement de première instance, en qu'il a condamné l'association à lui verser la somme de 20 813,34 euros nets ;

Statuant à nouveau :

- Juger que l'association a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ;

- Condamner l'association à lui verser la somme de 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- Juger que la prise d'acte doit donner les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Condamner l'association à lui verser les sommes suivantes :

o 17 344,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1 734,45 euros de congés payés afférents ;

o 4 925,82 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

o 24 282,24 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

3°) A titre subsidiaire :

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 30 mars 2023 en toutes ses dispositions ;

4°) En tout état de cause :

- Condamner l'association à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la défenderesse aux dépens ;

- Débouter l'association de l'ensemble de ses demandes ;

- En application de l'article 1153-1 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande ;

- Dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière.

La clôture des débats a été ordonnée le 26 mars 2026 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 4 mai 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé que les " demandes " tendant à voir " constater " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des " demandes " tendant à voir " dire et juger " lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

I - Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

L'employeur conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a reconnu un manquement de sa part au devoir d'exécution loyale du contrat de travail, et conteste chacun des griefs de la salariée.

Celle-ci soutient, en synthèse, que l'employeur a manqué à son devoir d'exécution loyale du contrat de travail en ce que :

- Il n'a pas mis à sa disposition les moyens matériels et humains suffisants ;

- Il lui a demandé de faire de fausses déclarations en prétendant avoir participé à des formations auxquelles elle n'était pas présente ;

- Il a fait une utilisation frauduleuse de sa carte professionnelle ;

- Il a utilisé son numéro de sécurité sociale pour facturer, via la pharmacie du frère de l'employeur, des test covid à l'assurance maladie.

***

L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Il a été jugé que, pour être indemnisé, le manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail nécessite la démonstration d'un préjudice (Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-45.000).

1 - Le premier grief invoqué par la salariée est relatif au manque de moyens matériels et humains.

Le contrat de travail prévoit en son article 6 que l'association " met à disposition du docteur les locaux, les installations et le personnel de réception et d'exploitation nécessaire pour lui permettre de pratiquer, dans les meilleures conditions matérielles requises, l'exercice normal de sa profession tel qu'il est prévu par le code de déontologie qui lui est applicable ".

1.1 - S'agissant des moyens matériels, le premier juge a justement retenu que l'intéressée avait alerté à plusieurs reprises son employeur sur la piètre qualité du travail fourni par le laboratoire situé en Chine et le non-respect des délais (pièces 2.2 à 2.5 salariée) ; en réponse aux arguments de l'employeur, il y est ajouté que :

- Mme [F] n'est pas la seule à pointer la mauvaise qualité des prestations du laboratoire, puisque le Dr [T] en atteste également (pièce 2.5 salariée), peu important qu'elle n'en ait pas fait état dans sa lettre de démission ; qu'en témoigne également le SMS du Dr [V] du 31 août 2021 qui indique avoir appelé le prothésiste pour se plaindre;

- Les éléments produits par l'employeur ne sont pas probants, dans la mesure où, faute de production des documents d'identité (en totalité ou en partie), il n'est pas possible d'identifier le signataire des attestations attribuées aux Dr [H] et [C], dentistes, qui visent à démontrer la qualité correcte du travail du laboratoire ; qu'il en est de même s'agissant du courrier attribué à M. [G], directeur du laboratoire incriminé, qui impute les difficultés rencontrées aux erreurs dans la prise d'empreintes de la part du Dr [F] (pièce 13 employeur) ; qu'en outre, les échanges de SMS sensés démontrer ces mêmes erreurs ne sont pas datés, et le correspondant de M. [G] n'est pas identifié (pièce n°3 employeur) ;

- La problématique des mesures d'empreintes n'est pas la seule difficulté rencontrée avec le laboratoire, puisque Mme [F] fait état dans un SMS avoir commandé des stellites en ivoclar (matériau) et qu'ils ne l'étaient finalement pas à réception (pièce 2.3 salariée) ;

- Si les plaintes dont justifie la salariée se concentrent sur la période courant de juillet à septembre 2021, l'employeur en a été destinataire et ne justifie pas être intervenu auprès du laboratoire, son prestataire, alors que M. [Q] a acquiescé à la réalité des difficultés rencontrées par Mme [F] dans son SMS du 29 juillet 2021 ; en outre, il n'est pas contesté que ces difficultés avaient des répercussions en ce qu'elles nécessitaient de reprogrammer des interventions, outre le fait qu'elles généraient stress et insatisfaction pour la patientèle comme pour le praticien.

- L'employeur, qui évoque des délais trop courts donnés par la salariée pour la réception des prothèses, n'apporte aucun élément pour en justifier autre que le courrier du laboratoire du 8 novembre 2022 - dont la responsabilité est mise en cause -, alors qu'il résulte d'un SMS du 15 septembre 2021 que le laboratoire s'était engagé sur une date de réception et qu'il ne l'a finalement pas tenue (pièce n° 2.3 salariée) ;

- Les difficultés avec le laboratoire ne sont pas les seules difficultés rencontrées, puisque la salariée s'est plainte à sa supérieure, Mme [U], de ce que l'aspirateur fonctionnait mal depuis une semaine, en février 2021 (pièce n°2.1 salariée).

1.2 - S'agissant des moyens humains, certains des échanges de SMS montrent des absences d'assistantes dentaires en raison d'arrêts maladie, dont il n'est pas démontré qu'ils pouvaient être anticipés par l'employeur.

Cependant, ces échanges témoignent également d'erreurs de plannings. Par ailleurs, la salariée s'est plainte que des dates de péremption n'avaient pas été vérifiées par les assistantes, ce que Mme [U] a reconnu comme " inadmissible " (pièce n°2.1 salariée). Or, si ces manquements apparaissent ponctuels, l'employeur ne justifie pas, à tout le moins, d'un rappel à l'ordre suite à ces dysfonctionnements avérés.

2 - Le grief tenant aux demandes de l'employeur de faire des fausses déclarations en prétendant avoir participé à des formations auxquelles elle n'était pas présente est établi par les échanges de SMS du 17 mars 2021 entre l'intéressée et M. [Q] : alors qu'elle lui indique qu'elle ne veut plus que son nom apparaisse comme l'une des bénéficiaire de formations supplémentaires auxquelles elle n'a pas participé, celui-ci lui répond qu'il va se " débrouiller autrement ", mais que c'est " grâce à ça qu'on finance toutes les autres formations".

L'explication, non étayée, de l'employeur selon laquelle il avait demandé à la salariée de maintenir sa présence alors qu'elle n'avait pas participé à une formation, est contredite par la phrase reprise ci-dessus selon laquelle l'employeur va se " débrouiller autrement " et qu'il finance grâce à cela les autres formations, qui démontre l'existence d'un système habituel mis en place.

3 - La salariée reproche encore à l'employeur d'avoir utilisé à son insu sa carte de professionnel de santé (CPS) pour facturer des tests de covid n'ayant pas été réalisée par elle-même.

La matérialité de ce grief n'est pas contestée par l'employeur, qui explique qu'il s'agit d'une erreur des assistantes qui avaient pour instruction de facturer sur le dirigeant M. [Q] - lui-même étant également chirurgien-dentiste - afin de passer l'intégralité des facturations au nom du centre, et que cette erreur a été immédiatement corrigée dès signalement de Mme [F].

Il justifie d'une instruction, donnée par courriel du 4 janvier 2022, de " facturer sur [A] ([Q]) ".

Pour autant, en réponse à la demande d'explications de la salariée du 21 janvier 2022, M. [Q] lui répond, par courriel du 23 janvier 2022 que le centre a décidé, sur recommandation de l'agence régionale de santé (ARS), de pratiquer des tests ; qu'afin que les tests lui soient remboursés, il a cru dans un premier temps qu'il était nécessaire de passer par une pharmacie, et que c'est la raison pour laquelle sa CPS a été utilisée : " concernant ta carte CPS, elle n'est pas utilisée pour facturer des soins que tu ne fais pas, mais elle sert juste à confirmer que c'est le centre dont tu fais partie qui est à l'origine de l'envoi. Ça permet de " sécuriser " cela. La tienne ou celle de n'importe quel autre praticien ". Ainsi, ce message ne fait aucune référence à une erreur des assistantes.

En outre, dans son courriel du 17 février 2022, M. [Q] évoque à la fois une erreur de son frère, pharmacien, qui a fourni les tests (" Il s'est trompé (') dans les premières facturations en facturant les praticiens du centre au lieu du centre "), puis " une erreur du centre " et plus particulièrement de Mme [P] [U] qui " n'utilisait pas le logiciel mis à disposition ". Il n'est donc pas question d'une erreur des assistantes, comme conclu par la société appelante.

Au surplus, la salariée démontre que les tests covid pratiqués par un dentiste bénéficient d'une cotation plus importante que lorsqu'ils sont pratiqués par un préleveur (pièces 3.7 et 3.9 de la salariée).

Il sera retenu qu'au regard des explications contradictoires données par l'employeur, l'utilisation de la carte de professionnel de santé de la salariée, à son insu, par celui-ci, n'est pas la résultante d'une erreur mais était intentionnelle, et qu'elle a eu pour effet à tout le moins de mettre à son nom des actes qu'elle n'avait pas réalisés, l'exposant à des difficultés avec la sécurité sociale ; que, dans ces conditions, ils sont constitutifs d'un manquement à l'obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail de la part de l'employeur.

4 - La salariée reproche encore à l'employeur d'avoir utilisé son numéro de sécurité sociale personnel pour facturer, via la pharmacie du frère de l'employeur, des tests covid à l'assurance maladie.

Elle justifie que figurent, sur son compte personnel Ameli, deux paiements " prépar magistrale " effectuées pour son compte à la pharmacie des Lilas, située dans le département de Seine Saint-Denis en janvier 2022 (pièce 3.1). Elle précise que la préparation magistrale est un médicament préparé au vu de la prescription destinée à un patient déterminé, et que, pour être prise en charge et remboursée par la sécurité sociale, celle-ci doit nécessairement résulter d'une ordonnance au nom du patient.

Par ailleurs, elle établit, via une communication de l'ARS, que les tests covid sont fournis gratuitement aux praticiens et notamment aux chirurgiens-dentistes sur présentation de leur carte professionnelle (pièce 3.18 salariée), de sorte qu'il n'y a pas lieu à facturation, de surcroît via le numéro d'assuré personnel d'une salariée.

Aux termes d'un courriel du 21 janvier 2022, elle a demandé des explications à l'employeur en indiquant que ces préparations magistrales ne lui ont jamais été prescrites et qu'elle n'en a jamais bénéficié ; que, dès lors, elle a pensé à une fraude à la sécurité sociale avec usurpation d'identité ; qu'elle a pris contact avec la pharmacie des Lilas, qui lui a indiqué qu'il s'agissait " d'une commande de tests covid effectuées par (son employeur), [Adresse 3]".

Aux termes du courriel précité du 23 janvier 2022, l'employeur lui a répondu que pour être remboursé des tests, le centre croyait initialement devoir passer par une pharmacie, et que c'est la raison pour laquelle il est passé par la pharmacie centrale des Lilas, M. [Q] précisant que le pharmacien est son frère, et qu'il lui faut une ordonnance. Il ajoute " étant donné que ces tests étaient remboursés par la sécu, c'est la raison qui fait qu'il y a une inscription sur le compte Ameli (') ".

Il précise s'être rendu compte ultérieurement que le centre pouvait commander directement " sans que cela passe par les différents praticiens du centre. Donc la première méthode n'était pas nécessaire, mais elle avait déjà eu lieu et je m'en excuse car nous ne savions pas que ça allait se passer comme cela. A l'avenir, ça ne se passera pas comme ça. Mais en tout état de cause, ce n'est en aucun cas une fraude ou quelque chose qui s'en approche ".

Par ailleurs, des échanges de SMS confirment l'utilisation des numéros de sécurité sociale d'autres praticiens du centre pour l'achat de tests antigéniques (pièces 3.3, 3.15 salariée).

En outre, il a expliqué au Dr [V] et à l'intéressée qu'il était nécessaire d'obtenir une ordonnance (pièces n°3.2 et 3.3).

L'employeur expose quant à lui que la situation a été rectifiée auprès de la CPAM dès la demande de l'intéressée et produit un courrier du 12 avril 2022 en ce sens. Par ailleurs, la salariée reconnaît que son compte Ameli a été rectifié en octobre 2022.

L'employeur conteste avoir transmis à la pharmacie du frère de M. [Q] les numéros de sécurité sociale personnel de ses employés, dont l'intéressée, qui se prévaut d'une violation du droit au respect de ses données personnelles.

La salariée, qui conteste s'être rendue dans la pharmacie des Lilas, produit un courrier de la présidente du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens Auvergne-Rhône-Alpes qui atteste de ce que, sauf si les praticiens lui présentent une attestation ou leur carte vitale, un pharmacien n'a pas accès à leur numéro de sécurité sociale.

Dès lors, il convient de relever que l'employeur est intervenu auprès de la CPAM pour obtenir la défacturation des tests covid figurant sous le vocable inexact et pourtant réitéré de " préparations magistrales " sur le compte Ameli personnel de la salariée, mais également de nombre de ses collègues ; qu'en outre, M. [Q] était persuadé dans un premier temps qu'il lui était nécessaire de passer par la voie d'ordonnances médicales. Ces éléments permettent d'établir que c'est bien l'employeur, bénéficiaire des tests covid, qui a transmis à la pharmacie du frère de M. [Q] - qui était son fournisseur habituel (pièce n°3.2) - le numéro de sécurité sociale personnel de la salariée.

Au regard de ces éléments, le manquement est caractérisé, tant à l'obligation d'exécution loyale qu'à celles issues du règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 dit règlement général sur la protection des données (RGPD), et particulièrement à l'obligation de sécurité du numéro de sécurité sociale personnel de la salariée, donnée à caractère personnel dont il avait reçu communication en sa qualité d'employeur.

5 - Au regard de l'ensemble de ces éléments, les manquements de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail sont caractérisés par les man'uvres précédemment décrites dans lesquelles il l'a mêlée à son insu, lui faisant particulièrement courir un risque déontologique et à l'occasion desquelles il a communiqué à un tiers son numéro de sécurité sociale personnel.

Dès lors, il convient de dire que le préjudice moral en résultant pour la salariée sera justement indemnisé par l'octroi d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement entrepris étant réformé sur ce point.

II - Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail.

II.A - Sur les effets de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.

L'employeur sollicite que la prise d'acte de la rupture de la salariée produise les effets d'une démission, en contestant tout manquement, et en considérant que ceux-ci sont anciens et en tout état de cause ne sont pas suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts.

Au contraire, la salariée conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

***

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission.

Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, la juridiction étant alors amenée à apprécier si les griefs sont établis et s'ils sont d'une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

Dans le cadre de cette appréciation, il a été jugé que si l'ancienneté des griefs peut conduire à considérer qu'ils n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail, l'ancienneté des manquements ne suffit pas en elle-même ou à elle seule à rendre la prise d'acte injustifiée (Cass Soc 19 décembre 2018, 16-20.522).

Au regard des développements qui précèdent, les manquements de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail sont établis.

S'agissant de l'appréciation de leur gravité, il apparaît d'une part que la découverte par la salariée des facturations intervenues sur son compte personnel Ameli date de janvier 2022, et que s'en sont suivies les demandes d'explications et échanges précités avec la direction dans les jours qui ont suivi ; que la prise d'acte de la rupture du 22 mars 2022 se situe donc dans un temps voisin de ces derniers faits. De surcroît, ces faits viennent s'ajouter à ceux précédemment subi et expliquent la " perte de confiance " dans l'employeur, exprimée par la salariée dans sa lettre de prise d'acte. Celle-ci est légitime au regard de l'usage sans son consentement de sa carte de professionnel de santé, de la communication à un tiers de son numéro personnel de sécurité sociale, et de l'utilisation par ce dernier aux fins de facturation de préparations magistrales dont elle n'a pas bénéficié.

Il en résulte que ces manquements sont d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.

Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a conféré à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

II.B - Sur les indemnités de rupture sollicitées.

Compte-tenu des développements qui précèdent, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle au titre du paiement du reliquat du préavis.

1 - En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis, au-delà d'une contestation de principe fondée sur le fait que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission, l'employeur indique que le préavis a été réduit sur l'instance de la salariée ; qu'elle ne saurait donc prétendre à aucun reliquat à ce titre.

La salariée sollicite pour sa part la confirmation du jugement.

Il a été jugé que, même dans l'hypothèse où le salarié démissionnaire avait initialement sollicité d'être dispensé d'exécuter son préavis, l'indemnité afférente est due si, par la suite, la démission est requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul (Cass Soc 20 janvier 2010 n°08-43.471).

Dès lors, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au paiement du reliquat du préavis.

En l'absence de contestation du quantum, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'association à payer à la salariée à ce titre la somme de 17 344,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 734,45 euros au titre des congés payés afférents.

2 - S'agissant de l'indemnité de licenciement, l'employeur ne formule qu'une contestation sur le principe au regard de la démission qu'il soutient. La salariée sollicite quant à elle la confirmation du jugement sur ce chef.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 4 925,82 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

3 - En ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur souligne que la salariée n'invoque ni ne justifie l'existence d'un quelconque préjudice.

La salariée sollicite quant à elle la réévaluation du quantum à 3,5 mois de salaire, en faisant valoir que suite à la rupture de son contrat de travail, elle a été sans emploi et sans indemnisation par le Pôle Emploi jusqu'en juillet 2023.

Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux qu'il fixe en fonction de l'ancienneté du salarié, et du nombre de salariés dans l'entreprise.

En l'espèce, la salariée justifiait, au jour de la prise d'acte, d'une ancienneté supérieure à deux années complètes. Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'association employait à titre habituel plus de onze salariés. Il en résulte que l'indemnité est comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut.

Les parties conviennent de ce que le salaire mensuel brut moyen s'élève à la somme de 6 937,66 euros (l'employeur réclamant la somme de 17 344,46 euros au titre du reliquat de 2,5 mois de préavis, et la salariée la somme de 24 282,24 euros correspondant à 3,5 mois au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).

Par ailleurs, la salariée produit un contrat à durée indéterminée du 14 juin 2022, à effet du 4 juillet 2022.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, des circonstances de la rupture du contrat de travail, il convient de fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 24 280 euros, le jugement entrepris étant réformé sur ce point.

III - Sur les autres demandes.

Le point de départ des intérêts sera fixé dans les conditions prévues au dispositif.

Sollicitée, la capitalisation des intérêts est de droit, et sera donc ordonnée.

Le remboursement des allocations chômage éventuellement perçues par la salariée sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif.

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Succombant à l'instance, l'employeur sera débouté de ses demandes sur ces fondements.

L'équité commande de le condamner à payer à la salariée la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera en outre condamné aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile,

Dans la limite de la dévolution,

Infirme le jugement rendu le 30 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon dans le litige opposant Mme [F] à l'Association pour l'assistance médico-dentaire de Lyon en ce qu'il a condamné cette dernière à payer à Mme [F] les sommes suivantes :

- 20 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;

- 20 813,34 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

Confirme ledit jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau, dans cette limite,

Condamne l'Association pour l'assistance médico-dentaire de [Localité 4] à payer à Mme [F] les sommes suivantes :

- 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;

- 24 280 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;

Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à l'Association pour l'assistance médico-dentaire de Lyon de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes le 5 septembre 2022 ;

Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaire courent à compter de la notification du présent arrêt ;

Dit que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Y ajoutant,

Ordonne le remboursement par l'Association pour l'assistance médico-dentaire de [Localité 4] à France Travail des indemnités de chômages versées à [F] du jour de son licenciement dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage ;

Dit qu'en application des dispositions de l'article R.1235-2 du code du travail, lorsque le remboursement des allocations chômages est ordonné d'office par la cour d'appel, le greffier de cette juridiction adresse une copie certifiée conforme de l'arrêt à France Travail ;

Condamne l'Association pour l'assistance médico-dentaire de [Localité 4] à verser à Mme [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Dit que l'ensemble de la procédure soumise à la cour sera transmise, à la diligence du greffe, à M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, en application de l'article 40 du code de procédure pénale ;

Condamne l'Association pour l'assistance médico-dentaire de [Localité 4] aux entiers dépens de l'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acte

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 30 mars 2023
Identifiant source
6aab9715c27382d099f17d09

Poursuivre la recherche