Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-4
Chambre sociale 4-4Arrêt du 16 septembre 2026RG n° 24/02149
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Poissy · 27 juin 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 2 mois
- Solde indicatif des montants
- 40 472,52 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par lettre du 3 novembre 2023, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants: « Entré dans votre magasin le 1er février 2020, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail ce jour pour les motifs suivants: pas de contrat de travail; non-paiement de mes heures supplémentaires; non remise de bulletins de paiement; non adhésion à une mutuelle.
- Procédure: Par déclaration adressée au greffe le 18 juillet 2024, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
- Raisonnement: Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que le salarié a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées dans une proportion cependant moindre que celle invoquée, au vu des arguments pertinents soulevés par l'employeur.
- Solution: CONFIRME le jugement en ce qu'il a fixé l'ancienneté du salarié du 1er février 2020 au 30 septembre 2021, en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre des jours fériés travaillés et au titre du retard dans la remise des documents sociaux, et en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance; INFIRME le jugement pour le surplus; CONDAMNE la société [1] à payer à M. [P] les sommes suivantes:. 9 029,02 euros brut au titre des heures supplémentaires de novembre 2020 à septembre 2021, outre 902,90 euros brut au titre des congés payés afférents.
Procédure
Chronologie du litige
- Prise d'acte faits
- Saisine prud'homale M. [P]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Poissy
- Appel formé M. [P]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [P]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
289 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
[X]
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N° 471
CONTRADICTOIRE
DU 16 SEPTEMBRE 2026
N° RG 24/02149
N° Portalis DBV3-V-B7I-WU43
AFFAIRE :
[S] [P]
C/
Société [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 juin 2024 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Poissy
Section : C
N° RG : F 23/00271
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. [H] [X] [R] (défenseur syndical)
Me Blandine DAVID
Copie numérique adressée à :
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [P]
né le 25 août 1973 au Maroc
de nationalité marocaine
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : M. [H] [Y] (défenseur syndical)
APPELANT
****************
Société [1]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL BALAVOINE et DAVID Avocats - BMP & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110
Plaidant: Me Rodolphe OLIVIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-[X]-SEINE, vestiaire : 1701
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 juillet 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Greffier lors de la mise à disposition : M. Mohamed EL GOUZI
RAPPEL DES FAITS ET [X] LA PROCÉDURE
M. [P] a été engagé par la société [1], en qualité d'employé polyvalent , sans contrat de travail écrit, le 1er février 2020.
Cette société est spécialisée dans le commerce d'alimentation générale et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé.
À compter du 1er octobre 2021, le salarié ne s'est plus présenté à son poste de travail.
Par lettre du 3 novembre 2023, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : « Entré dans votre magasin le 1er février 2020, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail ce jour pour les motifs suivants :
- pas de contrat de travail ;
- non-paiement de mes heures supplémentaires
- non remise de bulletins de paiement
- non adhésion à une mutuelle.
Comme la loi me le permet, je n'ai pas de congé de préavis à respecter ».
Par requête du 24 novembre 2023, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 27 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Poissy (section commerce ) a :
. fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 1 630,45 euros bruts,
. dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [P] produit les effets d'une démission,
. dit que l'ancienneté de M. [P] est du 1er février 2020 au 30 septembre 2021,
. condamné la société [1] à verser à M. [P] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts pour non proposition d'une mutuelle santé d'entreprise,
. condamné la société [1] à verser à M. [P] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. débouté M. [P] du surplus de ses demandes,
. débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles,
. condamné la société [1] aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.
Par déclaration adressée au greffe le 18 juillet 2024, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
Par rendez-vous judiciaire du 12 mai 2025, il a été proposé aux parties d'entrer en médiation mais elles n'ont pas donné suite à l'information qui leur a été donnée.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 26 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie postale reçues le 16 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [P] demande à la cour de :
. infirmer le jugement rendu le 27 juin 2024 par le conseil de prud'hommes de Poissy notamment en ce qu'il a :
- dit que la prise d'acte produisait les effets d'une démission,
- débouté le salarié de l'ensemble du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
. juger que la prise d'acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. juger que l'ancienneté de M. [P] est du 1er février 2020 au 3 novembre 2023,
. juger que la moyenne des salaires est de 4 039,78 euros bruts,
. condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes avec intérêts légaux à la date de la saisine à savoir :
- 22 572,54 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2020/2021
- 2 257,25 euros au titre de l'indemnité des congés payés y afférents,
- 463,01 euros au titre des jours fériés travaillés impayés,
- 46,30 euros au titre de l'indemnité des congés payés y afférents,
- 5 575,74 euros à titre de rappel de salaire quant aux repos compensateurs,
- 557,57 euros au titre de l'indemnité des congés payés y afférents,
- 8 079,56 euros au titre de l'indemnité de congé de préavis,
- 807,96 euros au titre de l'indemnité des congés payés y afférents,
- 1 208,02 euros au titre de rappel de salaire sur les dimanches travaillés 2020/2021,
- 120,80 euros au titre de l'indemnité des congés payés y afférents,
- 16 159,12 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 955,61 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 24 238,68 euros net à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
- 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non remise des documents sociaux dans un délai raisonnable suite à la prise d'acte,
. condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. confirmer le jugement sur les dommages et intérêts pour non proposition d'une mutuelle et sur l'article 700 de première instance,
. juger que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
. condamner la société [1] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir,
. débouter la société [1] de ses demandes reconventionnelles.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
. qu'elle infirme le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a condamnée à verser à M. [P], avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement, la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts pour non-proposition d'une mutuelle santé d'entreprise,
- l'a condamnée à verser à M. [P] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
- l'a condamnée aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels,
. qu'elle confirme ledit jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
- qu'elle déclare prescrites et donc irrecevables les demandes de rappel de salaire portant sur une période antérieure au 3 novembre 2020 (L 3245-1 du code du travail et 122 du code de procédure civile),
. qu'elle déclare prescrites, et donc irrecevables, les demandes de dommages et intérêts pour défaut de prévention et de dommages et intérêts pour non proposition d'une mutuelle santé d'entreprise (L 1471-1 du code du travail et 122 du code de procédure civile).
. qu'elle déboute M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins, écrits et conclusions, en tant qu'ils ne sont pas fondés,
. qu'elle condamne M. [P] à lui payer la somme de 1 630,45 euros à titre d'indemnité correspondant au préavis qu'il aurait dû effectuer en tant que salarié démissionnaire,
. qu'elle condamne M. [P] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. qu'elle condamne M. [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Subsidiairement, dans l'hypothèse où par impossible elle viendrait à requalifier la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'elle :
. réduise à de beaucoup plus justes proportions le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicitée par M. [P],
. réduise à la somme de 679,35 euros nets (en retenant un salaire mensuel brut de référence de 1 630,45 euros), le quantum de l'indemnité de licenciement sollicitée par M. [P], ou infiniment subsidiairement à celle de 1 683,23 euros nets (en retenant un salaire mensuel brut de référence de 4 039,78 euros),
. réduise à la somme de 1 630,45 euros bruts (en retenant un salaire mensuel brut de référence de 1630,45 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 163,04 euros bruts au titre des congés payés y afférents, ou infiniment subsidiairement à celle de 4 039,78 euros bruts (en retenant un salaire mensuel brut de référence de 4 039,78 euros bruts), outre 403,97 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
. déboute M. [P] du surplus de ses demandes.
Subsidiairement, si elle venait à faire droit au plan des principes à ces demandes, qu'elle limite à de beaucoup plus justes proportions le quantum :
- des dommages et intérêts pour non-proposition d'une mutuelle santé d'entreprise,
- des dommages et intérêts pour non-remise des documents sociaux suite à la prise d'acte,
- des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- des dommages et intérêts pour défaut de prévention.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
L'appelant expose que le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve, le tableau présenté par ses soins étant suffisamment probant, celui-ci indiquant qu'il travaillait du mardi au dimanche de 8h45 à 21h30 et les jours fériés de 8h45 à 21h30 ; qu'il sollicite uniquement les heures postérieures au 3 novembre 2020, soit à compter du mois de décembre 2020, ce qui fait qu'aucune prescription n'est encourue ; que ces sommes lui sont dues.
En réplique, l'employeur objecte que le salarié n'a jamais adressé de courrier revendiquant le paiement d'heures supplémentaires, jusqu'à sa prise d'acte du 3 novembre 2023, deux ans après avoir quitté son poste ; qu'il ne produit qu'un seul tableau, dénué de valeur probante ; que les horaires revendiqués sont identiques chaque jour ; que les temps de pause et de déjeuner ne sont pas défalqués de ces horaires ; que le salarié revendique des heures durant des périodes de congés payés ; que les horaires d'ouverture du magasin ont une amplitude moins grande que les horaires revendiqués (9h00 à 20h15).
***
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. ».
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l'employeur de justifier des horaires de travail effectués par l'intéressé.
Il revient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre l'instauration d'un débat contradictoire et à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le salarié produit les éléments suivants :
- un tableau établi par ses soins (pièces 5 et 6) mentionnant, jour par jour, entre la semaine 45 de l'année 2020 et la semaine 39 de l'année 2021, le nombre d'heures travaillées chaque jour, et le total des heures supplémentaires effectuées de façon hebdomadaire (40h50 par semaine).
- une photographie des horaires d'ouverture du magasin [Localité 3] du Frais (pièce 7), du lundi au jeudi, samedi et dimanche de 9h00 à 20h15, et le vendredi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 20h15 ;
- ses fiches de paie ne mentionnant aucune heure supplémentaire sur l'ensemble de la période (pièces 3 et 4).
Le tableau produit par le salarié est suffisamment précis quant aux heures supplémentaires dont il réclame le paiement. Il couvre une période comprise entre le 3 novembre 2020 et la semaine 39 de l'année 2021, période non affectée par la prescription.
Il revient dès lors à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'employeur ne reconnaît pas l'existence d'heures supplémentaires sur cette période, mais ne verse aucun élément sur les heures réellement effectuées par le salarié de novembre 2020 à septembre 2021.
Il souligne toutefois, à juste titre, qu'aucune pause déjeuner, ni aucune autre pause n'est décomptée des journées de travail du salarié qu'il revendique à hauteur de 12h45 par jour, à l'exception du vendredi de 13h00 à 14h00, alors que les salariés bénéficiaient de pauses déjeuner d'une heure, ainsi que de deux temps de pause d'une demi-heure le matin et de 10 minutes l'après midi, soit 1h40 par jour.
De même, l'employeur souligne de façon pertinente que la totalité des journées mentionne le même horaire de début et de fin, soit de 8h45 à 21h30, cet horaire de fin se terminant une heure et quart au-delà de l'horaire de fermeture du magasin (soit 20h15) qui n'est pas contesté.
Cependant, les périodes de congés soulevées par l'employeur pour contester les horaires effectués sont bien mentionnés dans le décompte du salarié, notamment pour la période s'étendant du 1er février 2021 au 4 avril 2021 (congés payés puis congés sans solde).
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que le salarié a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées dans une proportion cependant moindre que celle invoquée, au vu des arguments pertinents soulevés par l'employeur. La cour évalue en conséquence, à la somme de 9 029,02 euros brut le montant du rappel de salaire dû au salarié au titre des heures supplémentaires qu'il a réalisées au-delà de 35 heures de novembre 2020 à septembre 2021.
Le jugement sera donc infirmé et, statuant à nouveau, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme ainsi arrêtée, outre 902,90 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur les dimanches travaillés
L'appelant expose qu'il a travaillé de nombreux dimanches, le magasin étant ouvert tous les dimanches aux mêmes horaires, et qu'il doit bénéficier d'une majoration de 30 % en application de la loi n°2015-990 instituant dans les commerces de détail alimentaire de plus de 400 m² une rémunération majorée.
En réplique, l'employeur objecte que le salarié ne peut cumuler heures supplémentaires et majoration de 30 % pour les dimanches travaillés.
***
L'article L.3132-13 du code du travail dispose que dans les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les salariés privés du repos dominical bénéficient d'une rémunération majorée d'au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
L'employeur ne conteste pas que sa surface de vente était supérieure au seuil de 400 m².
Par ailleurs, il n'existe aucune contestation sur le fait que les horaires d'ouverture du magasin comprenaient les dimanches de 9h00 à 20h15, ni sur la réalité de ce travail dominical par le salarié.
Or, aucune majoration salariale n'est mentionnée sur les fiches de paie du salarié au titre du travail du dimanche effectué par celui-ci (pièces 3 et 4).
Enfin, la majoration salariale pour le dimanche se cumule avec la majoration pour heures supplémentaires, si les heures travaillées le dimanche font également partie des heures supplémentaires de la semaine, ce qui est le cas en l'espèce.
Aussi, il y a lieu de faire droit aux demandes du salarié au titre des majorations salariales pour les dimanches travaillés, et ce à hauteur de 1 280,02 euros bruts, outre 128 euros bruts au titre des congés payés afférents.
La demande de paiement des majorations au titre des jours fériés, qui est mentionnée dans le dispositif, mais qui n'est articulée ni en fait, ni en droit dans les conclusions, et qui ne précise pas les jours fériés travaillés, sera rejetée, faute de précision. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les repos compensateurs
L'appelant expose que le contingent annuel d'heures était de 220 heures, et qu'il a été dépassé en 2020 et 2021. Il sollicite la majoration pour le dépassement annuel du contingent.
En réplique, l'employeur objecte que la demande du salarié sur ce fondement a beaucoup varié, et que cette demande est infondée.
***
Selon l'article L. 3121-28 du code du travail « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. ».
L'article L. 3121-30 poursuit ainsi : « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. ».
L'article L. 3121-38 prévoit qu'à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
L'article D. 3121-24 prévoit qu'à défaut d'accord prévu au I de l'article L. 3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.
En l'espèce, il n'est pas établi que le salarié ait dépassé le contingent annuel des heures supplémentaires au titre de l'année 2020, au vu des heures supplémentaires retenues.
Par contre, il résulte du tableau produit que le salarié a dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires pour l'année 2021, et il convient de lui accorder de ce chef la somme de 3 453,60 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre la somme de 345,36 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
L'appelant expose que l'employeur ne payait pas les heures réelles de travail pour les heures supplémentaires, et que le travail dissimulé est avéré.
En réplique, l'employeur objecte qu'il n'existe aucune intention de dissimuler les heures effectuées.
***
Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l'octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie et il incombe au salarié de rapporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que le salarié a travaillé de nombreux dimanches au cours des années 2020 et 2021, alors qu'aucune majoration salariale n'a été indiquée sur les fiches de paie par l'employeur. De même, les heures supplémentaires effectuées n'ont jamais été réglées, aucune heure supplémentaire n'ayant été mentionnée durant toute la relation de travail.
Le caractère intentionnel de cette omission est établi.
Sur le salaire de référence
Le salarié indique qu'en y intégrant les heures supplémentaires, le salaire de référence s'élève à 4 039,78 euros bruts.
L'employeur conteste et indique que le salaire de référence est de 1 635,40 euros bruts, au vu des fiches de paie.
Il y a lieu de réintégrer les heures supplémentaires accordées au salarié dans le salaire de référence.
Le salaire de référence sera donc fixé à la somme de 2 638,62 euros bruts.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Au vu du salaire de référence, il y a lieu de fixer l'indemnité pour travail dissimulé à la somme de 15 831,72 euros bruts. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l'absence de mutuelle de santé d'entreprise
L'appelant expose que depuis le 1er janvier 2015, les employeurs doivent fournir une mutuelle de santé collective à leurs salariés qui n'en possède pas et participer à hauteur de 50 % au prix des cotisations ; que la société n'a jamais proposé de mutuelle d'entreprise.
En réplique, l'employeur objecte que cette demande est prescrite, n'ayant pas été formée dans les deux ans de la rupture du contrat de travail ; qu'à titre subsidiaire, le salarié ne justifie d'aucun préjudice de ce chef.
***
Sur la prescription
L'article L.1471-1 du code du travail prévoit que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En l'espèce, la rupture du contrat de travail, caractérisée par la prise d'acte du salarié, est fixée au 3 novembre 2023, date du courrier de prise d'acte.
La saisine du conseil de prud'hommes a été effectuée par le salarié le 24 novembre 2023, soit trois semaines après cette prise d'acte.
Ainsi, aucune prescription n'est encourue, le manquement allégué par le salarié ayant été continu jusqu'au terme du contrat de travail, même si dans les faits, le salarié ne s'est plus présenté sur son lieu de travail à compter du 1er octobre 2021, le contrat de travail n'ayant été rompu que par l'effet de la prise d'acte de la rupture.
Sur le fond
Depuis le 1er janvier 2016, toutes les entreprises doivent mettre en place une complémentaire santé pour l'ensemble de leurs salariés. Cette obligation découle de la mise en application de l'Accord National Interprofessionnel (ANI), promulgué le 11 janvier 2013 et transposé dans le texte de loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relatif à la sécurisation de l'emploi.
En l'espèce, l'employeur reconnaît ne pas avoir mis en place de mutuelle complémentaire à l'égard du salarié, soutenant que son comptable ne l'en a pas informé.
Il est donc établi qu'aucune mutuelle d'entreprise n'a été mise en place par l'employeur à l'égard de M. [P].
Toutefois, le salarié ne fait état d'aucun préjudice particulier, notamment de frais médicaux non remboursés, ou de problèmes de prise en charge.
En l'absence de toute démonstration d'un préjudice, la demande du salarié sera rejetée, par voie d'infirmation de la décision de première instance.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
L'appelant expose qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 novembre 2023, en raison du non-paiement des heures supplémentaires, de la non adhésion à une mutuelle, et du non-paiement des repos compensateurs ; que tous ces manquements sont caractérisés, et que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En réplique, l'employeur objecte que le salarié s'est trouvé en absences injustifiées à compter du 1er octobre 2021, qu'il n'a jamais repris son emploi jusqu'à la prise d'acte du 3 novembre 2023, et que les manquements reprochés ne justifient pas une prise d'acte, qui devra être requalifiée en démission.
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La prise d'acte de la rupture consiste pour le salarié à reprocher à l'employeur un ou plusieurs faits considérés comme fautifs, l'amenant à prendre l'initiative de la rupture.
Cette prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, tout comportement ou initiative postérieur par l'une des parties à la prise d'acte étant sans incidence sur la qualification de la rupture, de sorte qu'il appartient au juge de déterminer si la prise d'acte est ou non justifiée.
Celle-ci suppose en effet que soit rapportée la preuve d'un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Ainsi, toute faute de l'employeur ne suffit pas à justifier la prise d'acte, la faute devant présenter une certaine gravité.
S'agissant des effets de la prise d'acte, si le juge estime qu'aucun fait fautif ne peut être reproché à l'employeur, la prise d'acte produira les mêmes effets qu'une démission. Si le juge estime que la prise d'acte est justifiée du fait des faits fautifs commis par l'employeur, la prise d'acte aura les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul lorsque les conditions sont remplies.
Si le salarié est tenu de signifier à l'employeur sa volonté de rompre, il n'est pas, en revanche, tenu de lui notifier les raisons de sa prise d'acte, c'est-à-dire les faits ou les manquements qui, à ses yeux, la justifient. Les motifs de la prise d'acte, éventuellement mis en avant par le salarié dans un courrier notifiant à l'employeur la rupture de son contrat, ne fixent pas les limites du litige.
En l'espèce, le salarié a informé son employeur par lettre du 3 novembre 2023 (pièce 2) qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail à compter de cette date.
Il invoque dans cette lettre les faits suivants constitutifs selon lui de manquements graves :
- pas de contrat de travail ;
- non-paiement des heures supplémentaires ;
- non remise des bulletins de paie ;
- non adhésion à une mutuelle.
Dans ses conclusions, il indique également un manquement lié au non-paiement des repos compensateurs.
Il a été établi précédemment l'absence de paiement par l'employeur des heures supplémentaires et des repos compensateurs, ainsi que l'absence d'adhésion à une mutuelle obligatoire.
Par ailleurs, il n'est pas contesté par les parties qu'aucun contrat de travail écrit n'a été remis au salarié lors de son engagement le 1er février 2020.
La remise des bulletins de paie pour la période de février 2020 à octobre 2021 n'est pas contestée, le salarié produisant lui-même ces pièces.
À compter du mois de novembre 2021 jusqu'à la prise d'acte de novembre 2023, les fiches de paie n'ont pas été remises au salarié par l'employeur, le salarié ne s'étant plus présenté à son poste à compter du 1er octobre 2021, et l'employeur indiquant « fin de contrat » sur le bulletin de salaire d'octobre 2021 (pièce 4), même si aucune rupture n'a été effective, l'employeur n'ayant pas procédé au licenciement du salarié.
Aussi, l'absence de remise de bulletins de paie de novembre 2021 à novembre 2023 est établie, l'employeur reconnaissant avoir remis au salarié, postérieurement à sa prise d'acte, l'ensemble des bulletins de paie pour cette période (pièce 10).
S'agissant de la gravité des manquements, l'absence de paiement des heures supplémentaires (y compris celles relatives aux dimanches travaillés) durant la totalité de la relation contractuelle, et pour des montants importants (environ 1 000 euros bruts par mois) a eu des répercussions sur sa rémunération, et est suffisamment grave à elle seule pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Par conséquent, la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc infirmé de ce chef, et en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié au titre des indemnités de rupture.
Statuant à nouveau, il conviendra de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de rupture
L'appelant expose qu'il doit bénéficier d'une indemnité de préavis de deux mois, d'une indemnité de licenciement pour une ancienneté de 3 ans et 11 mois y compris le délai de préavis, et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 4 mois de salaire.
En réplique, l'intimé objecte que le salaire de référence retenu par le salarié ne repose pas sur une réalité, et que les sommes sollicitées sont excessives et disproportionnées.
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Sur l'indemnité légale de licenciement :
Pour calculer l'indemnité de licenciement, il convient de se placer à la date de rupture effective du contrat : ainsi, quand bien même la requalification de la prise d'acte ouvre droit à une indemnité compensatrice de préavis, l'ancienneté du salarié ne peut s'apprécier qu'à la date de notification de la prise d'acte (Soc., 28 sept. 2011, pourvoi n°09-67.510 ; Soc., 26 oct. 2011, pourvoi n°10-11.297).
Par ailleurs, à défaut de dispositions conventionnelles contraires, les absences injustifiées ne peuvent être prises en considération dans le calcul de l'ancienneté propre à déterminer le montant de l'indemnité de licenciement. Or, le salarié a été absent du 1er octobre 2021 au 3 novembre 2023, de façon continue.
L'ancienneté du salarié est donc de 1 an et 8 mois (1er février 2020 ' 30 septembre 2021).
Par ailleurs, le salaire de référence est fixé à la somme de 2 638,62 euros brut.
En application de ces règles, l'indemnité de licenciement due au salarié s'élève à la somme de 1 099,42 euros brut.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
La convention collective du commerce de détail (fruits, légumes épicerie) prévoit une durée de préavis de deux mois pour les catégories non-cadres après deux ans d'ancienneté, et d'un mois pour une ancienneté inférieure à deux ans.
En l'espèce, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, la période de deux années durant laquelle le salarié a été en absences injustifiées ne rentre pas dans le calcul de l'ancienneté.
Aussi, l'ancienneté du salarié étant inférieure à deux ans, il bénéficie d'une durée de préavis d'un mois, et l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié s'élève à la somme de 2 638,62 euros bruts, outre la somme de 263,86 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, le juge peut accorder au salarié une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire brut, au vu de la taille de l'entreprise (plus de 11 salariés) et de l'ancienneté du salarié (1 année complète).
Au vu des éléments du dossier, de l'âge du salarié (50 ans), du fait qu'il ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle, du salaire brut de référence et de la taille de l'entreprise, il convient d'infirmer le jugement, et de fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3 000 euros.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public et sont donc dans les débats, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de la rupture au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur le retard dans la remise des documents sociaux suite à la prise d'acte
Le salarié indique qu'il a reçu ses documents sociaux dans un délai de trois mois après sa prise d'acte du 3 novembre 2023, ce qui ne constitue pas un délai raisonnable.
L'employeur conteste cette demande, indiquant que les documents sociaux lui ont bien été remis les 13 et 16 février 2024, et qu'aucun préjudice n'a été causé au salarié, qui a travaillé pour un nouvel employeur à compter du mois de janvier 2022.
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Il résulte des pièces produites par le salarié (pièces 8 et 9) que les documents de fin de contrat lui ont été remis par l'employeur le 13 février 2024, soit trois mois après sa prise d'acte du 3 novembre 2023.
Toutefois, si un retard dans la remise de ces documents sociaux est avéré, le salarié ne fait état, ni même n'invoque, aucun préjudice lié à ce retard, notamment dans l'ouverture de ses droits auprès de [2], d'autant que l'employeur justifie que le salarié a travaillé pour un autre employeur durant la période, a minima, de janvier à décembre 2022 (pièces 5, 6 et 7).
En l'absence de tout préjudice démontré, la demande de dommages-intérêts liée au retard dans la remise des documents sociaux sera rejetée, par voie de confirmation du jugement.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société [1], de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes.
Sur la demande reconventionnelle de l'employeur au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis
La prise d'acte du salarié produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et non d'une démission, cette demande sera rejetée, par voie de confirmation.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction à la société [1] de remettre à M. [P] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société [1] à payer à M. [P] une indemnité de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et de condamner la société [1] à payer à M. [P] une indemnité de 2 500 euros sur ce même fondement au titre des frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire la cour :
CONFIRME le jugement en ce qu'il a fixé l'ancienneté du salarié du 1er février 2020 au 30 septembre 2021, en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre des jours fériés travaillés et au titre du retard dans la remise des documents sociaux, et en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [P] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [P] les sommes suivantes :
. 9 029,02 euros brut au titre des heures supplémentaires de novembre 2020 à septembre 2021, outre 902,90 euros brut au titre des congés payés afférents ;
. 1 280,02 euros bruts au titre des majorations salariales pour les dimanches travaillés, outre 128 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
. 3 453,60 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre la somme de 345,36 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
. 15 831,72 euros bruts au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
. 1 099,42 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
. 2 638,62 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 263,86 euros au titre des congés payés afférents ;
. 3 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société [1] de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes,
ORDONNE le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [P] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail,
DEBOUTE M. [P] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'absence de mutuelle obligatoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par M. Laurent Baby, conseiller faisant fonction de Président et par M. Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller faisant fonction de Président
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Poissy · 27 juin 2024
- Identifiant source
- 6aabb811c27382d099fa04fc
