Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-4

Chambre sociale 4-4Arrêt du 16 septembre 2026RG n° 24/01816

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Versailles · 12 juin 2024
Durée de l'appel
2 ans et 3 mois
Solde indicatif des montants
6 500 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [S] a été engagée par la société [1], en qualité de secrétaire au sein du cabinet d'avocats situé à [Localité 4], par contrat de travail à durée indéterminée du 4 juillet 2008 pour une durée hebdomadaire de 37 heures, la salariée exerçant principalement ses fonctions au cabinet principal situé à [Localité 4].
  • Raisonnement: En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, la salariée ayant acquis une ancienneté de 11 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement moins d'onze salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre un et 10,5 mois de salaire.
  • Raisonnement: Sur la modification du contrat de travail En application de l'article L. 1233-3 du code du travail, « Constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail.
  • Solution: INFIRME le jugement en ce qu'il condamne la société [1] à verser à Mme [S] la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 3 727,75 euros à titre de dommages-intérêts pour non- respect de la priorité de réembauchage; CONFIRME le jugement pour le surplus; STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant CONDAMNE la société [1] à verser à Mme [S] la somme de 5 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse bruts.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale Mme [S]
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Versailles
  5. Appel formé la société [1]
  6. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [S]
  7. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1]
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

182 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80B

Chambre sociale 4-4

ARRET N° 463

CONTRADICTOIRE

DU 16 SEPTEMBRE 2026

N° RG 24/01816

N° Portalis DBV3-V-B7I-WSPJ

AFFAIRE :

SCP [1]

C/

[Z] [S]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 juin 2024 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Versailles

Section : E

N° RG : F 20/00912

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Isabelle MORIN

Me Valérie LANES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SCP [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Isabelle MORIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 217

APPELANTE

****************

Madame [Z] [S]

née le 23 mars 1982 à [Localité 2]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

Greffier lors de la mise à disposition : M. Mohamed EL GOUZI

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [S] a été engagée par la société [1], en qualité de secrétaire au sein du cabinet d'avocats situé à [Localité 4], par contrat de travail à durée indéterminée du 4 juillet 2008 pour une durée hebdomadaire de 37 heures, la salariée exerçant principalement ses fonctions au cabinet principal situé à [Localité 4].

Cette société est spécialisée dans les activités juridiques et employait habituellement, au jour de la rupture, moins de 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats.

Par avenant du 30 mars 2017, le temps de travail de la salariée a été ramené à 35 heures hebdomadaires (151, 67 heures par mois) et elle a été autorisée à travailler en télétravail le mercredi.

Par avenant du 16 septembre 2019, à la suite du déménagement de la salariée, sa journée de travail du mercredi a été ramenée à 4 heures, la durée mensuelle de travail étant inchangée. Les parties sont convenues que la salariée exercerait exclusivement ses fonctions au cabinet principal situé à [Localité 4].

Par lettre du 19 septembre 2019, la délégation Unédic Ags, cliente du cabinet, a adressé à Me [A], associé de la société [1], la lettre suivante : ' A la suite de votre lettre du 11 mars 2019 nous informant de votre décision, à laquelle vous paraissez avoir renoncé, de quitter 'la société [1] à la date du 30 juin 2019' malgré leur durée, les discussions engagées en vue de déterminer les modalités d'une éventuelle poursuite de notre collaboration n'ont pas permis de trouver un accord satisfaisant. En outre, vous avez informé par courriel du 6 septembre 2019 les responsables des CGEA d'Ile de France, de [Localité 5] et de [Localité 6] que vous 'cessiez la représentation de l'AGS en tant que contrôleur à compter du 15 septembre 2019 pour tous les dossiers en cours'. Aussi, l'envoi du présent courrier recommandé avec accusé de réception emporte notification de la fin de notre collaboration dans le domaine social à l'issue du préavis de 6 mois à réception (...).'.

Le 18 novembre 2019, l'employeur a adressé à la salariée une lettre de ' Proposition de modi'cation du contrat de travail pour cause économique', rédigée en ces termes :

' Le départ de Me [M] [A] au 31 décembre 2019 de la société [1], entraîne la suppression consécutive de l'activité sociale qu'il dirige dans le domaine de la restructuration des entreprises en dif'culté et de son contentieux prud'homal.

Cette suppression nous conduit à réorganiser nos activités.

Dans ce contexte, auquel s'ajoute la perte de l'AGS client institutionnel de l'activité sociale à laquelle vous êtes exclusivement rattachée, nous sammes contraints d'envisager de modifier votre contrat de travail.

Aussi, afin d'assurer votre maintien au sein de nos effectifs, nous vous proposons de rejoindre notre cabinet sis [Adresse 1] à [Localité 7] pour y exercer vos fonctions d'Assistante.

( cf horaires de la salariée)

Les autres clauses de votre contrat de travail et de votre dernier avenant en date du 16 septembre 2019 demeurent inchangées.

Conformément à l'article L. 1222-6 du Code du travail, vous disposez d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre pour faire connaître votre acceptation ou votre refus concernant cette modifîcation de votre contrat de travail.

À défaut de réponse dans ce délai, vous serez réputée avoir accepté la modification proposée.

En cas d'acceptation, vous exercerez vos fonctions aux nouvelles conditions précitées à compter du 1er janvier 2020.

En cas de refus, nous serons conduits à engager la procédure pour licenciement économique.'.

Par lettre du 9 décembre 2019, la salariée a informé l'employeur qu'elle refusait la proposition de modification de son lieu de travail et de ses horaires de travail.

Convoquée le 9 janvier 2020 par lettre du 26 décembre 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement économique, Mme [S] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle remis le 9 janvier 2020 et son contrat de travail a pris fin le 30 janvier 2020.

En réponse à la demande de la salariée du 5 février 2020 de précision du motif économique, l'employeur lui a adressé une lettre le 21 février 2020 rédigée en ces termes : ' ( ...) le Cabinet [1] est confronté à une réorganisation majeure de ses activités consécutivement au départ, au 31 décembre 2019, de son associé historique, Me [M] [A].

Ce départ a entraîné la suppression de l'activite sociale qu'il dirigeait à savoir, la gestion de tous les aspects sociaux de dossier de restructurations in bonis et d'entreprises en difficulté, ainsi que les contentieux collectifs ou individuels rattachés.

A cela s'ajoute la perte du contrat qui liait le Cabinet et l'AGS, client institutionnel de l'activité sociale, qui générait un contentieux de masse, et dont vous assurriez d'ailleurs l'assistance dans le suivi de la procédure devant la Cour d'appel de Versailles.

L'ensemble de ces évènements occasionne une baisse significative du volume de dossiers à traiter, du chiffre d'affaires afférent et la nécessité de réorganiser notre Cabinet.

Ainsi, la disparition de l'activité sociale à laquelle vous étiez exclusivement rattachée depuis plus de 11 années a emporté le départ de deux des trois salariées également occupées sur ce pôle d'activité, lesquelles ont rejoint notre Confrère [A] dans une nouvelle structure et la suppression de votre poste.

(...)

Le 19 ianvier 2020 vous avez adhéré au contrat de sécurisation professionnelie (CSP), de sorte que votre contrat de travail a été rompu d'un commun accord le 30 janvier 2020.

Nous vous avions indiqué que vous bénéficierez, conformément aux dispositions légales, d'une priorité réembauchage durant le délai d'un an à compter de la rupture de votre contrat de travail, à condition que vous nous informiez par courrier de votre intention d'en user dans un déiai d'un an.

Nous avons pris note de votre souhait d'en bénéficier et nous vous assurons que nous vous proposerons en priorité de toute proposition d'embauche dans ce délai au sein de notre cabinet sur un poste en relation avec votre qualification.

A cet égard, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint une proposition d'embauche au poste d'assistante juridique sur le Cabinet de [Localité 8] à temps partiel ( 4/5ème), à pourvoir au 1er mars 2020, suite à la démission d'une salariée le 31 janvier dernier (descriptif de poste ci-joint). (...)'.

Par lettre du 28 février 2020, la salariée a refusé la proposition de poste à [Localité 8].

Par lettre du 10 mars 2020, l'employeur a indiqué à la salariée que les négociation avec l'AGS ont conduit à un accord qui assure la reprise de la relation d'affaire et lui a précisé que ' compte tenu de cette circonstance nouvelle, nous avons le plaisir de vous proposer de reprendre les fonctions que vous occupiez en tant que secrétaire au sein du cabinet de [Localité 4] rattachée à son pôle social, à raison de 35 heures par semaine. Par ailleurs, nous vous indiquons qu'afin de favoriser votre réembauche au sein du cabinet, nous acceptons de reprendre votre salaire de base qui est le vôtre, soit la somme de 3 100 € brute versée sur 13 mois. (...)'. La salariée n'a pas répondu à cette proposition.

Par requête du 18 décembre 2020, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de contester son licenciement, et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 12 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Versailles (section encadrement) a':

. dit le licenciement de Mme [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

. condamné la société [1] à payer à Mme [S] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,

. condamné la société [1] à payer à Mme [S] la somme de 3 727,75 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauche,

. condamné la société [1] à payer à Mme [S] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

. ordonné l'exécution provisoire du jugement intervenu,

. condamné la société [1] aux dépens,

. dit que les sommes sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

. ordonné la capitalisation d'intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

. débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration adressée au greffe le 17 juin 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 19 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de':

. recevoir la société [1] en son appel, l'y déclarer recevable et bien fondée et ce

faisant,

. infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles (RG F20/00912) et statuant à nouveau,

A titre principal,

. juger le licenciement économique fondé et l'obligation de reclassement respectée,

. juger que la société [1] a respecté les critères d'ordre des licenciements,

En conséquence,

. débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire,

. constater l'absence de préjudice démontré de Mme [S] en conséquence limiter toute condamnation au minimum du barème Macron, soit à la somme de 9 609 euros,

. constater l'absence de préjudice démontré de Mme [S] au titre du non-respect des critères d'ordre des licenciements et en conséquence la débouter de sa demande de dommages et intérêts,

En tout état de cause,

. juger que la société [1] a respecté la priorité de réembauchage,

En conséquence,

. débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions, contraires aux présentes,

. condamner Mme [S] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du

code de procédure civile,

. condamner Mme [S] aux entiers dépens y compris les frais d'exécution éventuels.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [S] demande à la cour de':

. dire et juger la société [1] mal fondée en son appel et la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

. dire et juger Mme [S] bien fondée en son appel incident.

. confirmer le licenciement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de Mme [S] dépourvu de cause économique réelle et sérieuse.

. confirmer, dans son principe, le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Mme [S] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, mais l'infirmer quant au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui a été alloué.

Et statuant à nouveau sur ce chef de demande,

. condamner la société [1] à payer à Mme [S] la somme de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où, par extraordinaire, la cour venait à infirmer le jugement

entrepris en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de Mme [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

. dire et juger que la société [1] n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements.

. condamner la société [1] à payer à Mme [S] la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements.

En tout état de cause,

. confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Mme [S] la somme de 3 727,75 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage.

. confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Mme [S] la somme 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

. confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société [1] aux dépens de première instance, en ce qu'il a dit que les intérêts courraient à compter du prononcé du conseil de prud'hommes et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts par application de l'article 1332-3 du code civil.

Y ajoutant,

. condamner la société [1] à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

. condamner la société [1] aux entiers dépens de l'appel, lesquels comprendront l'intégralité des éventuels frais de signification et d'exécution de l'arrêt que pourrait avoir à engager Mme [S].

MOTIFS

Sur le licenciement

L'employeur fait valoir que Me [A], un des quatre associés du cabinet, n'a pas informé ses associés de ce qu'il avait mis unilatéralement fin à la collaboration avec l'AGS et il a quitté définitivement la structure le 31 décembre 2019 emportant plus de 500 dossiers relevant de son domaine d'activité à la suite d'un accord intervenu avec ses ex-associés, proposant à trois assistantes de le rejoindre au sein du nouveau cabinet, seule la salariée refusant de le suivre en raison de contraintes personnelles et familiales, qu'à l'exception de la salariée, aucun des membres de l'équipe du pôle social regroupé autour de Me [A] n'a été maintenu ou remplacé au sein de la société [1] dès lors que l'activité déployée autour de Me [A] avait totalement disparu au 1er janvier 2020 et que l'activité développée à compter du 1er janvier 2020 par Me [Y] était ' bien plus rétrécie'. Il explique que cette perte significative d'activité avec l'AGS a nécessité de réorganiser le cabinet afin de sauvegrder sa compétitivité clairement menacée. S'agissant de l'obligation de reclassement, l'employeur expose avoir proposé à la salariée le seul poste disponible au sein de la strucute le 18 novembre 2019 qu'elle a refusé.

La salariée réplique que l'allégation de suppression de l'activité sociale du cabinet consécutivement au départ de Me [A] est fausse, ce dernier ayant été remplacé, qu'elle n'a jamais été exclusivement rattachée à l'activité sociale du cabinet et que la baisse importante du volume de dossiers à traiter et du chiffre d'affaires afférent invoqué par l'employeur était hypothétique. Elle précise que si la cour retient le motif économique non énoncé tiré d'une réorganisation pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, il ne résulte d'aucune pièce que la compétitivité du cabinet ait été menacée. Elle ajoute que l'employeur n'a également pas respecté son obligation de reclassement à défaut de lui avoir proposé le poste d'assistante juridique vacant à [Localité 8].

Sur la modification du contrat de travail

En application de l'article L. 1233-3 du code du travail, « Constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail.

Selon l'article L1226-2 de ce code, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de reception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus.

Après avoir constaté que le motif invoqué par la lettre de licenciement était la suppression du poste de l'intéressé consécutive à des difficultés économiques et que la proposition de l'employeur de modifier le contrat de travail était formulée au titre de l'obligation de reclassement dans le cadre du licenciement pour motif économique, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail ne sont pas applicables ( Soc., 15 juin 2016, pourvoi n° 15-12.504).

Dès lors que l'obligation de reclassement ne naît qu'au moment où l'employeur envisage le licenciement du salarié, la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique ne constitue pas une offre de reclassement et le refus d'une telle proposition par le salarié ne dispense pas, de son obligation de reclassement, l'employeur qui est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé, le poste déjà proposé à titre de modification de son contrat ( Soc., 18 mai 2022, pourvoi n° 20-14.998 et cf Soc., 27 février 2013, pourvoi n° 11-28.133- Soc., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-24.398).

Au cas présent, avant même d'examiner le motif économique du licenciement, la cour relève que les premiers juges, à raison, ont invoqué la circonstance que la proposition d'une modification du contrat de travail pour motif économique refusée par un salarié ne dispensait pas l'employeur de son obligation de reclassement et par suite nécessitait de lui proposer éventuellement le même poste dans l'exécution de cette obligation.

Ils ont ensuite, à juste titre, dit que préalablement à la rupture du contrat de travail, aucune proposition de reclassement n'a été faite pas l'employeur à la salariée.

En effet, l'employeur a :

- adressé le 18 novembre 2019 une proposition de modification du contrat de travail pour cause économique avec proposition de rejoindre l'autre cabinet d'avocat de la société [1] situé à [Localité 8], la salariée ayant refusé cette proposition le 9 décembre 2019,

- engagé la procédure de licenciement le 26 décembre 2019 lors de la convocation de la salariée à un entretien préalable afin de procéder à son licenciement pour motif économique,

- remis le 9 janvier 2020 la lettre d'énonciation du motif économique et la remise de documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle acceptée par la salariée de sorte que son contrat de travail a pris fin le 30 janvier 2020.

Dans ce laps de temps entre le refus de la salariée de modification de son contrat de travail pour motif économique consistant à transférer son poste d'assistante de [Localité 4] à [Localité 8] et la rupture du contrat de travail, l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement née de la notification du licenciement y compris en lui proposant éventuellement le même poste dans l'exécution de cette obligation. La proposition de modification du contrat de travail pour motif économique telle que prévue par l'article L.1222-6 du code du travail ne constitue pas une offre de reclassement.

Certes, l'employeur a proposé à la salariée après la rupture une proposition d'embauche d'un poste d'assistante juridique à pourvoir au 1er mars 2020 au sein du cabinet parisien par lettre du 10 mars 2020 outre une proposition de reprise au poste préalablement occupé par la salariée à [Localité 4] mais ces propositions sont intervenues tardivement dès lors qu'elle n'ont pas été émises avant le licenciement.

En effet, il ne ressort pas de la lettre de licenciement que la proposition de l'employeur de modifier le contrat de travail a été formulée au titre de l'obligation de reclassement dans le cadre du licenciement pour motif économique, l'employeur indiquant dans la lettre que ' n'ayant pas d'autres solutions de reclassement à vous soumettre, la présente procédure de licenciement pour motif économique a été initiée'.

Or, la salariée soutient sans être utilement contredite qu'il existait un poste d'assistante vacant à [Localité 8] qui ne lui a pas été proposé au titre du reclassement.

En conséquence, l'employeur qui n'a pas proposé à la salariée, dans le cadre de son obligation de reclassement, le poste vacant que l'intéressée avait refusé dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail, n'a pas satisfait à son obligation de rechercher toutes les possibilités de reclassement.

Le licenciement est donc dénué de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens relatifs au reclassement ou à l'ordre des licenciements, ainsi qu'en a jugé le conseil de prud'hommes dont la décision sera de ce chef confirmée.

En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, la salariée ayant acquis une ancienneté de 11 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement moins de onze salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre un et 10,5 mois de salaire.

Compte tenu de l'ancienneté de la salariée, de son âge au jour de la rupture de son contrat de travail (37 ans), de son niveau de rémunération ( 3 727,75 euros bruts mensuels), de ce qu'elle a retrouvé un emploi dès février 2020 en qualité d'assistante en droit social au sein d'une importante société française d'expertise en dommages aux biens et automobile, il convient, par voie d'infirmation du jugement, de condamner l'employeur à lui payer la somme de 5 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a assorti cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de sa décision et ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article L.1343-2 du code civil.

Sur la priorité de réembauche

L'employeur indique avoir proposé le 5 février 2020 à la salariée un poste d'assistante juridique qu'elle a refusé puis un autre poste le 10 mars 2020 , postes refusés par la salariée de sorte qu'il a satisfait à son obligation de réembauchage.

La salariée objecte qu'elle a demandé le 5 février 2020 à l'employeur le bénéfice de la priorité de réembauchage et qu'il n'a pas satisfait à son obligation alors qu'il ressort de l'attestation de Me [D] justifiant qu'elle a procédé en septembre 2020 à au moins une embauche sur un poste compatible avec sa qualification.

***

Aux termes de l'article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.

Selon l'article L. 1235-13, en cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

Au cas d'espèce, la salariée a, le 17 janvier 2020, adhéré au contrat de sécurisation professionnelle remis par l'employeur le 9 janvier 2020, la rupture de son contrat de travail étant acquise le 30 janvier suivant. La salariée bénéficiait en conséquence d'une priorité de réembauche jusqu'au 30 janvier 2021 et il est établi qu'elle a manifesté son souhait de bénéficier de sa priorité de réembauche par lettre recommandée du 5 février 2020.

L'employeur produit :

- la lettre adressée à la salariée le 21 février 2020 lui présentant une proposition d'embauche au poste d'assistante juridique au sein du cabinet parisien de la société [1] à pourvoir au 1er mars 2020 suite à la démission d'une salariée le 31 janvier 2020 au titre de sa priorité de réembauche et la lettre de refus reçue en réponse le 28 février suivant,

- la lettre du 10 mars 2020 proposant à la salariée de reprendre ses fonctions précédentes au sein du cabinet situé à [Localité 4], la salariée n'ayant pas répondu à l'employeur et le poste ayant été finalement pourvu en septembre 2020.

En effet, il ressort de l'attestation de Me [D] que le poste visé par la salariée comme ne lui ayant pas été proposé correspond en réalité à celui décrit dans la lettre du 20 mars 2020, l'employeur expliquant que la situation sanitaire - le covid 19-avait finalement reporté le recrutement de mars à septembre 2020.

Dès lors, l'employeur a respecté son obligation de réembauche en ayant informé la salariée après la rupture de deux emplois devenus disponibles et compatibles avec sa qualification qu'elle n'a pas acceptés.

Il n'y a donc pas lieu à condamnation de l'employeur qui n'a pas manqué à son obligation et le jugement sera donc infirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il le condamne aux dépens et à verser à la salariée la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Il conviendra de condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irréptibles en appel et de le débouter de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire la cour':

INFIRME le jugement en ce qu'il condamne la société [1] à verser à Mme [S] la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 3 727,75 euros à titre de dommages-intérêts pour non- respect de la priorité de réembauchage,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant

CONDAMNE la société [1] à verser à Mme [S] la somme de 5 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse bruts,

DEBOUTE Mme [S] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,

CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [S] la somme de 1 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure d'appel.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par M. Laurent Baby, conseiller faisant fonction de Président et par M. Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Conseiller faisant fonction de Président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Versailles · 12 juin 2024
Identifiant source
6aabb827c27382d099fa0a2d

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