Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-4

Chambre 4-4Arrêt du 17 septembre 2026RG n° 22/01435

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nice · 13 janvier 2022
Durée de l'appel
4 ans et 7 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Clôture d'appel
  2. Prise d'acte faits
  3. Entretien préalable faits
  4. Saisine prud'homale le salarié
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nice
  6. Appel formé
  7. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SAS [1]
  8. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [2]
  9. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié
  10. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

192 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 17 SEPTEMBRE 2026

N°2026/

LD/FP-D

Rôle N° RG 22/01435 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIY43

[D] [S]

C/

S.A.S. [1]

S.A.S.U. [2]

Copie exécutoire délivrée

le :

17 SEPTEMBRE 2026

à :

Me Mireille RODET, avocat au barreau D'AIX-EN-

PROVENCE

Me Jean-nicolas CLEMENT-

WATTEBLED, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 13 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00038.

APPELANT

Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]

représenté par Me Mireille RODET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-nicolas CLEMENT-WATTEBLED, avocat au barreau de NICE

S.A.S.U. [2], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean-nicolas CLEMENT-WATTEBLED, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargés du rapport.

M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

M. Laurent DESGOUIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2026.

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat à durée indéterminée, la société par actions simplifiées [1] a engagé M. [D] [S] (le salarié) en qualité de directeur ' responsable de cabinet, niveau I, coefficient 600, à compter du 2 mai 2017, pour une durée du travail fixé par convention de forfait jours, soit 218 jours par année complète, journée de solidarité comprise, moyennant une rémunération annuelle brute de 55 000 €.

La relation de travail a été soumise à la convention collective des cabinets d'expertise comptable.

En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 4 583, 33 €.

Suite à une intervention chirurgicale en date du 1er mars 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail à compter de cette date et jusqu'au 3 octobre suivant.

Par courrier recommandé en date du 11 juillet 2019, le salarié a notifié à la société sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail au motif que celle-ci lui était redevable des compléments de salaire des mois d'avril, mai, juin et juillet, prorata temporis, 2019.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 1er août 2019, la société [1] a convoqué le salarié le 12 août suivant en vue d'un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 6 septembre 2019, la société [1] a notifié au salarié son licenciement pour faute grave en ces termes :

« Monsieur,

Nous vous avons convoqué à un entretien préalable pour le 12 aout 2019 à 10h00 au sein de notre établissement, au cours duquel, vous ne vous êtes pas présenté.

Vous nous avez adressé un courrier recommandé le 03 septembre courant prétendant que le licenciement pour faute grave est caduc compte tenu que la prise d'acte est antérieure à celui-ci.

Premièrement, nous ne vous avons jamais adresse de courrier ni de licenciement ni pour faute grave.

Deuxièmement, si l'employeur décide de vous licencier a posteriori d'une prise d'acte, le licenciement dont s'agit n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse pour autant.

Le Cabinet ayant été fermé pour congés, je vous adresse votre lettre licenciement pour faute grave dans le cadre de la présente.

En effet, vous avez été en maladie depuis le 1er mars 2019 et ceci jusqu'au 17 juillet 2019.

Lors de votre arrêt maladie, nous avons été informés d'un certain nombre de faits inacceptables, compte tenu de votre position de Directeur Responsable de Cabinet en position Cadre dans notre cabinet d'expertise comptable.

Nous avons en effet appris que vous avez libellés trois chèques d'un montant de 4000,00€ chacun à l'ordre de Monsieur [G] [W] au lieu de 2000,00€ chacun.

Ces chèques ont été adressés à Monsieur [W] alors même qu'il vous a été demandé de restituer le chéquier du cabinet.

Concernant la femme de ménage du cabinet, Madame [C], vous avez signé en aout 2018, une rupture conventionnelle avec Madame [C], sans autorisation, et dont le montant de l'indemnité de rupture était de 3880,63€.

Cette rupture conventionnelle a été homologuée par l'inspection du Travail, alors même que le montant de l'indemnité de rupture dépassait largement le montant dû à la salariée au titre de l'indemnité de licenciement.

Mais surtout, vous avez outrepassé vos prérogatives en acceptant les termes d'une rupture conventionnelle sans demander l'autorisation de votre Direction.

En outre, divers chèques ont été émis par vous en imitant la signature de Monsieur [N] [L]

Il vous est reproché d'avoir utilisé la carte bancaire de la société pour régler des déplacements sans aucune justification de facturation client afin d'expliquer ces déplacements.

A cet égard, nous avons été extrêmement surpris de constater qu'une nuit d'hôtel a été réglée au [3] pour le déplacement d'une de nos salariées Madame [F] [V].

A cet égard, vous vous êtes permis de signer un avenant au contrat de travail de Madame [V] alors que vous n'êtes pas habilité pour le faire.

Pendant votre arrêt maladie, nous nous sommes rendus compte que durant votre temps de travail effectif, vous n'avez procédé à aucune relance clients concernant les impayés, ce qui n'a pas manqué de causer de graves déséquilibres de trésorerie au sein du cabinet !

Nous avons constaté que vous n'avez signé aucun mandat de prélèvement en deux ans !!

Ce qui a eu pour conséquence d'approfondir les difficultés de trésorerie. Et ce qui est inacceptable pour un Cadre comme vous

De plus, nous avons constaté une perte de 25% de la clientèle. Alors que vous n'avez adressé aucune lettre de résiliation ! Nous ne connaissons donc absolument pas l'explication des résiliations de missions et surtout vous n'avez rien communiqué aux associés pour les alerter de cette perte de clientèle.

Nous vous avons fait confiance et tant il est vrai que lors des réunions mensuelles organisées, vous ne veniez jamais, prétextant toujours au dernier moment un rendez-vous vous empêchant de venir.

Concernant la dernière période fiscale, une migration [4] devait être assurée par vous en qualité de formateur.

Vous n'avez strictement rien fait laissant les salariés du Cabinet seuls face à un outil informatique qu'ils ne maitrisent pas. Et au pire moment, sachant les délais impératifs de communication des données à l'Administration fiscale pour les déclarations.

Vous n'avez pas réalisé les entretiens annuels du personnel placé sous votre direction.

Par ailleurs, vous avez accordé des avoirs considérables représentant un montant de 35.000€ sans avoir demandé l'accord des associés. Ces avoirs ont été accordés par vous sans justificatifs et hors respect des procédures puisque le registre des avoirs n'est pas renseigné !

Ces faits sont constitutifs d'une volonté délibérée de nous nuire.

Sans compter que vous savez été absent lors des séminaires du cabinet, nous vous reprochons un manque d'implication personnelle dans la gestion et le management.

Pour toutes ces raisons, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave (') ».

Suivant requête reçue le 17 janvier 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, à l'encontre de la société [1], d'une part, et la [2], d'autre part, estimant que cette dernière a racheté le fonds de commerce de son employeur, pour voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes.

Au dernier état de ses réclamations, le salarié a demandé au conseil de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de lui allouer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 13 janvier 2022, le conseil de prud'hommes :

a mis hors de cause la société [2] ;

n'a pas reconnu la prise d'acte et la requalifié en démission ;

débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes ;

débouté la SAS [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [S] aux dépens.

La cour est saisie de l'appel formé par le salarié le 1er février 2022, énonçant, au titre de l'« objet/portée de l'appel » : « MET HORS de cause la société [2] NE RECONNAIT PAS la prise d'acte et la requalifie en démission DEBOUTE Monsieur [D] [S] de l'ensemble de ses demandes CONDAMNE Monsieur [D] [S] aux dépens ».

Par ses dernières conclusions remises au greffe le 27 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de :

RECEVOIR Monsieur [S] en son appel,

LE DECLARER recevable,

JUGER que la déclaration d'appel de Monsieur [S] est recevable,

DEBOUTER la Société [1] de sa demande visant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel de Monsieur [S] pour absence d'effet dévolutif de l'appel,

INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes de NICE,

JUGER que le contrat de travail a été rompu par la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifié par Monsieur [S] le 11 juillet 2019,

JUGER que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DEBOUTER la Société [1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

CONDAMNER la Société [1] et éventuellement la Société [2], dans l'hypothèse où elle vient aux droits de la Société [1], à verser à Monsieur [S] les sommes suivantes :

- 2.235,20 euros au titre des sept jours de congés payés,

- 1.563,37 euros au titre des quatre jours de RTT indûment retirés de ses bulletins de paie,

- 13.749,99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.374,99 euros au titre des congés payés y afférents,

- 2.291,66 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 18.333,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 9.166,66 euros au titre de dommages et intérêts pour déloyauté et résistance abusive de l'employeur,

PRONONCER la nullité de la convention de forfait jours, stipulée dans le contrat de travail,

En conséquence,

CONDAMNER la Société [1] et éventuellement la Société [2], dans l'hypothèse où elle vient aux droits de la Société [1] à verser à Monsieur [S] la somme de 9.166,66 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la convention de forfait jours,

CONDAMNER la Société [1] et éventuellement la Société [2], dans l'hypothèse où elle vient aux droits de la Société [1] à verser à Monsieur [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la Société [1] et éventuellement la Société [2], dans l'hypothèse où elle vient aux droits de la Société [1] aux entiers dépens de l'instance.

Par ses dernières conclusions remises au greffe le 21 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SAS [1] demande à la cour de :

A titre principal,

Soulevé in limine litis,

JUGER que la déclaration d'appel de Monsieur [D] [S] tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués et qu'ainsi l'effet dévolutif n'opère pas.

JUGER que la dévolution n'a pas été élargie par un appel incident des intimées.

PRONONCER la nullité de la déclaration d'appel n°22/01259 en date du 1er février 2022 effectuée au nom de Monsieur [D] [S] à l'encontre de la SAS [1] et de la société [2]

A titre subsidiaire,

CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nice en date du 13 janvier 2022 sous le numéro F21/00038, en ce qu'il a :

jugé la prise d'acte de la rupture du 11 juillet 2019 comme une démission ;

jugé que la convention de forfait jour n'est pas nulle ;

débouté Monsieur [D] [S] de ses demandes relatives à :

2.235,20€ au titre des congés payés ;

1.563,37€ au titre des RTT ;

13.749,99€ d'indemnité compensatrice de préavis ;

1.374,99€ au titre des congés payés afférents au préavis ;

2.291,66€ au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

18.333,32€ en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

9.166,66€ en dommages et intérêts pour déloyauté et résistance abusive de l'employeur ;

3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Y ajoutant,

CONDAMNER Monsieur [D] [S] à régler à la SAS [1] la somme de 2.500,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.

Par ses dernières conclusions remises au greffe le 21 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [2] demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nice en date du 13 janvier 2022 sous le numéro F 21/00038

En ce qu'il a

PRONONCER la mise hors de cause de la société [2].

Y ajoutant,

CONDAMNER Monsieur [D] [S] à régler à la société [2] la somme de 2.500,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

CONDAMNER aux dépens.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 avril 2016.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient, à titre liminaire, de rappeler que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et/ou juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.

I. Sur la dévolution :

L'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 dispose que « La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

(') 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible (') ».

Dans son avis n° 15008 du 8 juillet 2022, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a ainsi indiqué que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 est immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte réglementaire, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.

Dans sa version applicable à l'espèce, l'article 908 du code de procédure civile dispose qu'« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».

Dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'article 562 du code de procédure civile énonce que l'acte d'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

En l'espèce, la société [1] demande, à titre principal, à la cour de prononcer la nullité de la déclaration d'appel, en date du 1er février 2022.

Elle expose à ce titre que :

la déclaration d'appel litigieuse ne contient aucun chef du jugement déféré expressément critiqué, observant que la rédaction de son objet ne présente aucune prétentions chiffrées et critiquées qui seraient soumises à l'examen de la cour et qu'elle n'est, dès lors, pas saisie à défaut d'effet dévolutif opéré ;

les prétentions, énoncées dans les conclusions de l'appelant, sont des prétentions nouvelles, ce dernier n'ayant pas régularisé son appel par une nouvelle déclaration dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile ;

En réplique, le salarié demande à la cour de déclarer son appel recevable, soutenant que :

sa déclaration d'appel est recevable en ce qu'elle mentionne de manière expresse et non contestable les chefs de jugement critiqués ;

les demandes de condamnations qu'il a faites sont celles dont il a été débouté en première instance, débouté dont il a fait appel dans sa déclaration d'appel, de sorte que ces demandes de condamnation constituent au sens de l'article 562 précité des chefs de demande dépendants des chefs de jugement dont il a fait appel ;

les demandes de condamnation formées sont la conséquence de la critique du chef de jugement « déboute Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes » ;

le lien de dépendance entre les demandes de condamnation formées en appel à l'encontre de la société [1] auxquelles le premier juge n'a pas fait droit et l'appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, est évident ;

le lien de dépendance a pour effet d'opérer un effet dévolutif à l'égard des demandes pour lesquelles il a été débouté en première instance, demandes qui n'ont pas été reprises dans la déclaration d'appel dans laquelle il a interjeté appel du chef de jugement aux termes duquel il a été débouté de ses demandes ;

dans le cadre de l'appel, il réitère les demandes de condamnation à l'égard de la société [1] et de la [2], dont il a été débouté en première instance.

Après analyse des éléments du dossier, la cour retient :

que le jugement déféré a « a mis hors de cause la société [2] ; n'a pas reconnu la prise d'acte et la requalifié en démission ; débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes ; débouté la SAS [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [S] aux dépens » ;

que la déclaration d'appel litigieuse énonce, au titre de l'« objet/portée de l'appel » : « MET HORS de cause la société [2] NE RECONNAIT PAS la prise d'acte et la requalifie en démission DEBOUTE Monsieur [D] [S] de l'ensemble de ses demandes CONDAMNE Monsieur [D] [S] aux dépens » ;

qu'en application des dispositions de l'article 901, 4°, du code de procédure civile sus énoncées, d'une part, et 562 du même code, ci-dessus rappelées, les énonciations de la déclaration d'appel litigieuse ne sauraient valablement caractériser « les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité » ;

qu'en application des dispositions des articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, la dévolution ne s'opère néanmoins pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel litigieuse ne mentionne pas expressément que l'appel tend à l'annulation du jugement entrepris ; qu'ainsi, il n'est contesté par aucune partie qu'il tend à la réformation du jugement déféré ; que dès lors la dévolution ne peut s'opérer que si l'objet du litige est indivisible ;

qu'il ressort du jugement déféré que M. [S] a formulé, devant le conseil de prud'homme, des demandes au titre de l'exécution du contrat de travail, soit :

1 563, 37 €, soit 4 jours de RTT indûment retirés de ses bulletins de paie ;

2 235, 20 € soit 7 jours de congés payés ;

9 166, 66 € de dommages-intérêts pour déloyauté et résistance abusive de l'employeur ;

La nullité de la convention de forfait jours et recevabilité de la demande d'heures supplémentaires ;

9 166, 66 € de dommages-intérêts pour nullité du forfait jours ;

qu'il ressort du même jugement déféré M. [S] a formulé, devant le conseil de prud'homme, des demandes de condamnation au titre de la rupture du contrat de travail, soit :

13 749, 99 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

1 374, 99 € au titre des congés payés y afférents ;

2 291, 66 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

18 333, 32 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

qu'ainsi l'objet du litige n'est pas indivisible au sens des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile ;

que la dévolution ne peut donc s'opérer pour le tout en l'absence de précisions s'agissant des demandes formulées et rejetées par le conseil de prud'hommes au titre du jugement déféré ; que la formule générique « (') DEBOUTE Monsieur [D] [S] de l'ensemble de ses demandes (') », ne saurait valablement suppléer cette absence ;

que dès lors, les conditions, visées aux dispositions des articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile, ne sont pas satisfaites par la déclaration d'appel du 1erfévrier 2022 ;

que la déclaration d'appel litigieuse n'a fait l'objet d'aucune déclaration complémentaire ou rectificative dans le délai de 3 mois, imparti à l'appelant par les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ; qu'elle n'a pas davantage été déférée au conseiller de la mise en état ;

qu'à défaut de satisfaction des conditions visées aux dispositions des articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile dans les délais impartis, la nullité de la déclaration d'appel litigieuse ne saurait être couverte par la transmission, le 2 mai 2022, des premières conclusions d'appelant, peut important que cette transmission soit intervenue dans le délai de 3 mois, exigé par l'article 908 du code de procédure civile.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à défaut de satisfaire les conditions visées aux dispositions des articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile, la déclaration d'appel en date du 1er février 2022 formalisée par M. [S] n'a pas opéré dévolution et que la cour n'est pas saisie.

II. Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'appelant sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel au profit de la société [1], comme de la société [2].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit que la déclaration d'appel formalisée par M. [D] [S] le 1er février 2022 n'a pas opéré dévolution et que la cour n'est, en conséquence, pas saisie ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel ;

Condamne M. [D] [S] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'actionLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémission

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nice · 13 janvier 2022
Identifiant source
6aaced02c27382d0992daacd

Poursuivre la recherche