Cour d'appel de Rouen · Arrêt

Cour d'appel de Rouen — 1ère ch. civile

1ère ch. civileArrêt du 16 septembre 2026RG n° 25/04280

LicenciementFaute lourdeDiscipline / sanctions
Solution
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Durée de l'appel
4 ans et 10 mois
Solde indicatif des montants
5 000 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Soutenant que la Sas [M] [F] avait commis des actes constitutifs de concurrence déloyale, en débauchant plusieurs de ses salariés, dont M. [C] alors que celui-ci était encore lié par son contrat de travail, et en détournant sa clientèle, par acte d'huissier du 31 décembre 2018, la Sarl Efie logistique l'a faite assigner devant le tribunal de commerce du Havre aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
  • Demandes: Elle soutient que la Sas [A] distri a librement choisi de changer de prestataire dès lors que le contrat qu'elle avait conclu avec la Sarl Efie logistique était un contrat à durée déterminée, sans exclusivité et sans clause de reconduction tacite prenant fin le 31 décembre 2017.
  • Raisonnement: Par déclaration au greffe du 21 novembre 2025, la Sas Entrepôts et [Y] [X] a saisi la cour d'appel de Rouen.
  • Solution: Déboute la Sas Entrepôts et [Y] [X], venant aux droits de la Sarl Efie logistique, de toutes ses demandes formées à l'encontre de la Sas [M] [F]; Condamne la Sas Entrepôts et [Y] [X], venant aux droits de la Sarl Efie logistique, aux entiers dépens.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Appel formé la Sas [M] [F]
  4. Conclusions notifiées la Sas Entrepôts et [Y] [X], exerçant sous le nom commercial Seafrigo, venant aux droits de la Sarl Efie logistique,
  5. Conclusions notifiées la Sas [M] [F], au visa de l'article 1240 du code civil,
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rouen

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Document officiel

Texte intégral

197 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

N° RG 25/04280 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KDRZ

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2026

SUR RENVOI DE LA COUR DE CASSATION

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Tribunal de commerce du Havre du 8 octobre 2021

Cour d'appel de Rouen du 27 avril 2023

Cour de cassation du 13 novembre 2025

DEMANDEUR à la SAISINE :

SAS ENTREPOTS ET [Y] [X] exerçant sous le nom commercial SEAFRIGO venant aux droits de la SARL EFIE LOGISTIQUE

[Adresse 1] 318 084 720

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Cyril BOURAYNE, avocat au barreau de Paris

DEFENDEUR à la SAISINE :

SAS [M] [F]

RCS du Havre 561 750 845

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée et assistée de Me Franck GUENOUX, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 6 mai 2026 sans opposition des avocats devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 6 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

La Sarl Efie logistique, aux droits de laquelle vient la Sas Entrepôts et [Y] [X], exerçant sous le nom commercial Seafrigo, et la Sas [M] [F], sont deux sociétés concurrentes dans le domaine du transport maritime.

Le 1er juillet 2015, la Sarl Efie logistique a embauché M. [G] [C] en qualité de directeur logistique. Il a développé une relation d'affaires avec les sociétés Rmp et [A] distri, (System U) aux Antilles, générant un chiffre d'affaires annuel représentant près de la moitié de l'activité de la Sarl Efie logistique.

Le contrat liant la société Efie logistique et la société [A] Distri a été conclu le 4 février 2017 à effet au 1er janvier 2017, pour une durée d'une année.

Des négociations ont été menées entre la société Efie logistique et M. [C] qui souhaitait quitter la société sur les conditions de son départ. Elles n'ont pas abouti.

Le 4 décembre 2017, M. [C] a conclu avec la Sas [M] [F] un contrat d'agent commercial d'application immédiate.

Le 12 décembre 2017, M. [E], dirigeant de la société [A] Distri que M.[C] avait rencontré le 29 novembre 2017, pendant un séjour aux Antilles, a adressé à ce dernier ainsi qu'à M. [J] dirigeant de la société [M] [F], un projet de contrat par lequel la société [A] Distri accordait à la société [M] [F] une partie du marché initialement accordé à la société Efie logistique.

Le 13 décembre 2017, M. [C] a adressé à la Sarl Efie logistique une lettre de démission. Le même jour, la Sas [A] distri a notifié à la Sarl Efie logistique la fin de la relation commerciale avec un préavis d'un mois, porté ensuite à trois mois.

Les 7, 11 et 22 décembre 2017, M. [I], Mme [T] et Mme [H], salariés de la Sarl Efie logistique ont démissionné puis ont été embauchés par la Sas [M] [F].

Suspectant un pacte de corruption entre la Sas [M] [F] et M. [C], la Sarl Efie logistique l'a, par lettre du 22 décembre 2017, mis à pied et convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 3 janvier 2018. Le 25 janvier 2018, la Sarl Efie logistique a licencié M. [C] pour faute lourde. Ce licenciement a été contesté par M. [C] au cours de la procédure initiée par la Sarl Efie logistique devant le conseil de prud'hommes du Havre aux fins d'obtenir des dommages et intérêts ; le licenciement de M. [C] a été requalifié en sanction disciplinaire.

Par arrêt irrévocable du 24 février 2022, la cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement qui a requalifié le licenciement de M. [C] en sanction disciplinaire et a débouté la société Efie logistique de ses demandes de dommages et intérêts. La cour d'appel a considéré que le comportement déloyal de M. [C] s'inscrivait dans un contexte particulier mêlant relations commerciales et relations salariales et ne pouvait fonder sa responsabilité pécuniaire.

Soutenant que la Sas [M] [F] avait commis des actes constitutifs de concurrence déloyale, en débauchant plusieurs de ses salariés, dont M. [C] alors que celui-ci était encore lié par son contrat de travail, et en détournant sa clientèle, par acte d'huissier du 31 décembre 2018, la Sarl Efie logistique l'a faite assigner devant le tribunal de commerce du Havre aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement contradictoire du 8 octobre 2021, le tribunal de commerce du Havre a :

- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,

- reçu la société Efie logistique en ses demandes, les déclare mal fondées,

- déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,

- condamne la société Efie logistique aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 73,22 euros et à payer à la société [M] [F] la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe du 18 novembre 2021, la Sas [M] [F] a interjeté appel contre le jugement.

Par arrêt contradictoire du 27 avril 2023, la cour d'appel de Rouen a :

- annulé le jugement du tribunal de commerce du Havre du 8 octobre 2021,

statuant par application de l'article 562 du code de procédure civile,

- débouté la Sarl Efie logistique de toutes ses demandes formées contre la Sas [M] [F],

- condamné la Sarl Efie logistique aux dépens de première instance et d'appel,

- condamné la Sarl Efie logistique à payer à la Sas [M] [F] la somme de

5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Le 18 juillet 2023, la Sas Entrepôts et [Y] [X] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par arrêt du 13 novembre 2025, la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, a :

- cassé et annulé, sauf en ce qu'il annule le jugement du tribunal de commerce du Havre du 8 octobre 2021, l'arrêt rendu le 27 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen,

- remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvent avant cet arrêt et les renvoyé devant la cour d'appel de Rouen autrement composée,

- condamné la société [M] [F] aux dépens,

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société [M] [F] et la condamne à payer à la société Entrepôts et [Y] [X] la somme de 3 000 euros,

- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.

Par déclaration au greffe du 21 novembre 2025, la Sas Entrepôts et [Y] [X] a saisi la cour d'appel de Rouen.

Le 1er décembre 2025, l'affaire a été fixée suivant les modalités de l'article 1037-1 du code de procédure civile.

La Sas [M] [F] a constitué avocat le 16 décembre 2025.

La clôture de l'instruction est intervenue le 6 mai 2026 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du même jour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 21 avril 2026, la Sas Entrepôts et [Y] [X], exerçant sous le nom commercial Seafrigo, venant aux droits de la Sarl Efie logistique, demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondée la société Entrepôts et [Y] [X] en sa déclaration de saisine et en sa demande de réformation, d'annulation et/ou d'infirmation du jugement rendu le 8 octobre 2021 par le tribunal de commerce du Havre en ce qu'il a débouté la société Efie de toutes ses demandes,

y faisant droit et statuant à nouveau,

- constater la nullité du jugement déféré du tribunal de commerce du Havre du 8 octobre 2001 prononcée par l'arrêt du 27 avril 2023,

- l'infirmer, en tant que de besoin,

statuant à nouveau,

- rejeter le moyen d'irrecevabilité de la société [M] [F],

- dire recevable et bien fondée la société Entrepôts et [Y] [X] (Seafrigo) en ses demandes,

vu l'article 1240 du code civil,

- condamner la société [M] [F] à payer à la société Entrepôts et [Y] [X] (Seafrigo) à titre de dommages et intérêts les sommes de :

.931 847 euros au titre du manque à gagner en raison du détournement de la société [A] distri,

. 51 405 euros au titre des surcoûts de frais de personnels liés à la désorganisation générée par le débauchage simultané de plusieurs de ses cadres et employés,

.191 936 euros au titre des surcoûts liés à la reconstitution des équipes débauchées,

.12 986 euros au titre des surcoûts liés aux maintiens de salaires accordés aux salariés démissionnaires qui n'ont pas effectué l'intégralité de leur préavis,

. 50 000 euros au titre du préjudice moral,

-condamner la société [M] [F] à payer à la société Entrepôts et [Y] [X] (Seafrigo) les intérêts capitalisés année par année sur ces sommes à compter du 1er janvier 2018,

- ordonner la publication du jugement, en langue française et/ou anglaise, aux frais de la société [M] [F], dans 3 journaux et/ou revues nationales ou internationales au choix de la société Entrepôts et [Y] [X] (Seafrigo) et ce, dans la limite de 10 000 euros HT,

- ordonner l'affichage du dispositif du jugement durant 3 mois à compter du 8e jour de sa signification sur la page d'accueil du site internet de la société [M] [F] (http://www.[01].fr/) ainsi que sa page Facebook [M] [F] [R] et ce, en langue française et anglaise,

- condamner la société [M] [F] à payer à la société Entrepôts et [Y] [X] (Seafrigo) la somme de 40 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La Sas Entrepôts et [Y] [X], venant aux droits de la Sarl Efie logistique, recherche la responsabilité de la Sas [M] [F] au titre d'actes de concurrence déloyale.

La Sas Entrepôts et [Y] [X] soutient que par son arrêt la Cour de cassation impose que soit retenue la simultanéité du contrat d'agence commerciale entre la société [M] [F] et M. [C] et du choix de la société [A] Distri de ne pas renouveler son contrat avec elle qui est l'élément pertinent établissant l'existence du détournement de clientèle. Elle ajoute que ses salariés ont été débauchés par la société Efie logistique et que M. [C] a nécessairement utilisé ses connaissances pour la négociation du contrat entre la société [M] [F] et la société [A] Distri.

Elle précise avoir fait évaluer ses préjudices par M. [S], expert financier agréé par la Cour de cassation.

Par dernières conclusions notifiées le 30 avril 2026, la Sas [M] [F], au visa de l'article 1240 du code civil, demande à la cour de :

- débouter la société Entrepôts et [Y] [X] de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Entrepôts et [Y] [X] à payer à la société [M] [F] la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La Sas [M] [F] conteste tout comportement déloyal. Elle explique que

M. [C] a démissionné de la Sarl Efie logistique uniquement parce qu'il n'avait pas obtenu la cession de la moitié des parts sociales de la société que lui avait annoncée

M. [U] [X], gérant ; et qu'il n'a obtenu en octobre 2017 que la proposition de signature du contrat d'animateur commercial au lieu d'un contrat d'apporteur d'affaires à durée indéterminée qu'il sollicitait. Elle estime que l'embauche de

M. [C] alors encore salarié de la Sarl Efie logistique, mais non soumis à une clause d'exclusivité, ne constitue pas une man'uvre déloyale. Elle se prévaut de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen dans le cadre de la procédure de contestation du licenciement de M. [C], qui a confirmé la requalification d'un tel licenciement en sanction disciplinaire et a exclu tout détournement de clientèle ou débauchage de salariés. Elle soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée pour des faits reprochés à M. [C].

Elle retient que la concurrence entre les deux sociétés est licite et que la perte d'un client n'est pas en elle-même constitutive d'une faute. Elle soutient que la Sas [A] distri a librement choisi de changer de prestataire dès lors que le contrat qu'elle avait conclu avec la Sarl Efie logistique était un contrat à durée déterminée, sans exclusivité et sans clause de reconduction tacite prenant fin le 31 décembre 2017.

Elle ajoute que la Sas [A] distri n'a pas souhaité renouveler sa relation d'affaire avec la Sarl Efie logistique en raison de son mécontentement sur la qualité des prestations fournies.

Elle fait valoir qu'aucun acte prohibé, aucune man'uvre déloyale de captation de la société [A] Distri n'est établi à son encontre, et rappelle le principe de la liberté du commerce.

MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de rappeler que la cassation intervenue ne porte pas sur l'annulation du jugement du tribunal de commerce du Havre du 8 octobre 2021. Il sera statué au fond en application de l'article 562 du code de procédure civile.

1- Sur la responsabilité de la Sas [M] [F]

La Cour de cassation a considéré qu'en analysant séparément les faits invoqués par la société Efie logistique au soutien de sa demande, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la simultanéité de la conclusion d'un contrat d'agence commerciale entre la société [M] [F] et M. [C], du choix de la société [A] Distri, dont M. [C] avait la charge pour la société Efie logistique, de ne pas renouveler son contrat de prestation de services avec cette dernière et de faire appel à la société [M] [F], et, enfin, de la démission de M. [C] de la société Efie logistique, n'établissait pas la réalité de la collusion entre M. [C] et la société [M] [F] en vue de détourner au profit de la seconde la clientèle de la société Efie logistique, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision.

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il résulte de ce texte que le démarchage de la clientèle d'autrui est libre dès lors qu'il ne s'accompagne pas d'acte déloyal.

Constitue un acte de concurrence déloyale, susceptible d'être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, le recours à des procédés contraires aux usages et habitudes professionnels tendant à occasionner un trouble commercial à un concurrent. Le succès de l'action en concurrence déloyale est attaché à la démonstration d'une faute et d'un préjudice en lien causal. La faute ne peut résulter d'un faisceau de présomptions de fautes.

En l'espèce, la Sas Entrepôts et [Y] [X], venant aux droits de la Sarl Efie logistique, recherche la responsabilité de la Sas [M] [F] au titre d'actes de concurrence déloyale, constitués par :

- un débauchage d'anciens salariés de la Sarl Efie logistique entraînant une désorganisation et une déstabilisation de la société,

- et un détournement de clientèle par l'existence d'une collusion entre M. [C] et la Sas [M] [F].

a) Sur le débauchage de salariés et la désorganisation/déstabilisation de la société Efie logistique

Le débauchage de salariés d'une entreprise n'est pas, à lui seul, constitutif de concurrence déloyale par désorganisation d'une entreprise, dont la caractérisation est subordonnée à la double preuve de ce que le débauchage est le résultat de man'uvres déloyales et de ce qu'il provoque la désorganisation de l'entreprise.

La faute peut résulter de la violation d'une clause de non-concurrence ou de l'obligation de loyauté que doivent les salariés à leur employeur. Encore faut-il démontrer la connaissance du contrat de travail et de l'existence d'une clause d'exclusivité de la part de la société poursuivie. En l'absence d'engagement de non-concurrence, les salariés sont libres de mettre leur force au service d'une entreprise, même concurrente de celle à laquelle ils appartiennent, de sorte que, l'embauche par un employeur d'un salarié ayant appartenu récemment à une entreprise exerçant une activité dans le même secteur ne fait pas présumer, par elle-même, de l'existence d'un acte de concurrence déloyale.

L'embauche de plusieurs salariés d'une même société par une société concurrente n'est pas en soi constitutive de concurrence déloyale.

En l'espèce, l'effectif de la Sarl Efie logistique était notamment composé de :

- M. [C], directeur logistique,

- M. [O] [I], agent de transit,

- Mme [D] [T], responsable d'exploitation,

- Mme [N] [H], responsable commercial Réunion/Océan Indien,

- M. [L] [P], responsable commercial,

- et M. [K] [Q], cariste.

Pour se prévaloir d'un débauchage de ses anciens salariés, la Sas Entrepôts et [Y] [X] verse aux débats un procès-verbal de constat établi le 2 février 2018 par Me [G] [B], huissier de justice désigné par ordonnance du 5 janvier 2018. Aux termes de cette ordonnance, Me [B] avait pour mission de se rendre dans les locaux de la Sas [M] [F] et procéder à des investigations afin de consulter et prendre copie de tout document de nature à caractériser une relation professionnelle entre les anciens salariés de la Sarl Efie logistique et la Sas [M] [F].

En page 5 du procès-verbal de constat, après remise de contrats de travail par le service des ressources humaines de la Sas [M] [F], l'huissier de justice a constaté :

« Madame [Z] me remet alors les pièces suivantes, en ce qui concerne les salariés du groupe :

- Copie du contrat de travail de type CDI passé entre la société [M] [F] SAS et Monsieur [O] [I], signé à [Localité 3] le 7 décembre 2017 avec prise d'effet au 16 janvier 2017 en qualité d'Employé de transit, lequel est annexé aux présentes,

- Projet de contrat de travail de type CDI passé entre la société [M] [F] et Madame [W] [V] [T], daté du 23 janvier 2018, signé par l'employeur mais pas par la salariée, portant une prise d'effet déterminée mais prévue au 7 février 2018 selon les déclarations qui me sont faites par Madame [Z], en qualité de responsable adjointe au service ANTILLES, [Localité 4], CARAIBES, lequel est annexé aux présentes.

Madame [Z] me remet également un mail annexé au projet de contrat de travail adressé par Madame [MR] [LN] le 1er février 2018 à Madame [T] lui demandant la date exacte de son arrivée. Copie de ce mail est annexé aux présentes.

- Copie d'un mail adressé le 2 février 2018 à 08H12 par Madame [ET] [WI] à Mesdames [LN], LAROCQUE, [Z] et [RW], ayant pour objet RE : Arrivée [N] [H], dans lequel il est indiqué notamment en ces termes : « Elle arrivera le 02/04/2018. ». Copie de ce mail est annexé aux présentes.

Mesdames [Z] et [RW] me déclarent, s'agissant de Messieurs [P] et [Q], qu'il n'existe aucun contrat de travail ou de projet de contrat de travail établi à ce jour. »

En page 9, après investigations informatiques, l'huissier de justice a indiqué :

« Je constate la présence de deux fichiers dans le dossier [GX][C], un sous format word, identifié précédemment, et un autre sous forme pdf intitulé « contrat signé.pdf ». J'ouvre le fichier pdf. Ce fichier correspond à un document intitulé CONTRAT D'AGENT COMMERCIAL, passé entre la société [M] [F] SAS et Monsieur [G] [C], signé entre les parties à [Localité 3] le 4 décembre 2017 et prévoyant une prise d'effet à compter de sa signature. Copie de ce contrat est annexé aux présentes. »

Il résulte de ces investigations que M. [C], démissionnaire de la Sarl Efie logistique le 13 décembre 2017, a conclu un contrat d'agent commercial avec la Sas [M] [F] le 4 décembre 2017 avec effet immédiat.

Cependant, l'existence d'une clause d'exclusivité dans la relation contractuelle qu'entretenait M. [C] et la Sarl Efie logistique n'est pas établie. Le contrat de travail de M. [C] n'est pas versé aux débats. Il n'est d'ailleurs pas contesté par la société Efie logistique que M. [C] exerçait des activités en sus de son contrat de travail ; il était notamment directeur général de la société Boxtainer.

Par ailleurs, il résulte de l'arrêt irrévocable de la cour d'appel de Rouen du 24 février 2022 que M. [C], n'a fait preuve d'aucune attitude déloyale à l'égard de son employeur en démissionnant de ses fonctions de directeur logistique au sein de la Sarl Efie logistique, cette démission est intervenue dans un contexte d'échec des négociations entre lui et son employeur alors qu'il avait signifié qu'il entendait quitter l'entreprise envers laquelle il n'était tenu d'aucune clause de non concurrence. Cette démission ne s'analyse donc nullement en un débauchage et n'est pas constitutive d'une man'uvre frauduleuse de la part de la société [M] [F].

S'agissant des autres salariés de la société Efie logistique :

- M. [I], démissionnaire de la Sarl Efie logistique le 11 décembre 2017, a été embauché par la Sas [M] [F] le 7 décembre 2017 avec effet au 16 janvier 2018 ;

- Mme [T], démissionnaire de la Sarl Efie logistique le 7 décembre 2017, a été embauchée par la Sas [M] [F] le 23 janvier 2018 ;

- Mme [H], démissionnaire de la Sarl Efie logistique le 22 décembre 2017, n'a été embauchée par la Sas [M] [F] que le 2 avril 2018 ;

- M. [P] et M. [Q] n'ont pas été embauchés par la Sas [M] [F].

Seul le contrat de travail de Mme [T] au sein de la Sarl Efie logistique est produit par la Sas Entrepôts et [Y] [X]. Il comprenait une clause de non-concurrence mais par arrêt du 16 septembre 2021 la cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes du Havre qui a déclaré cette clause nulle et inopposable à Mme [T].

Aucun des trois salariés démissionnaires de la société Efie logistique et embauchés par la société [M] [F] n'était donc tenu, à l'instar de M. [C], par une clause de non concurrence.

Par ailleurs, aucun élément produit par la Sas Entrepôts et [Y] [X] ne permet de caractériser des manoeuvres de la société [M] [F] qui auraient concouru au débauchage des salariés. La concordance des dates des démissions s'explique, selon l'arrêt précité du 24 février 2022, par la volonté de ces salariés de poursuivre le lien qu'ils avaient créé avec M. [C], avant même leur embauche par la société Efie logistique, dans le cadre d'une autre entreprise. Il n'est justifié ni fait état de manoeuvres de la société [M] [F] pour approcher ces trois salariés de la Sarl Efie logistique. Aucune man'uvre frauduleuse n'est caractérisée.

En l'absence de preuve de man'uvres déloyales imputables à la Sas [M] [F], ce débauchage ne peut s'analyser comme une faute emportant la responsabilité de cette société.

La Sas Entrepôts et [Y] [X] soutient qu'en tout état de cause le débauchage de ses salariés a provoqué une désorganisation des services de la société Efie logistique et une déstabilisation de son activité et se prévaut d'une perte de productivité.

En page 18 du rapport de M. [TB] [S], expert-comptable mandaté par la Sarl Efie logistique dans le litige qui l'oppose à la Sas [M] [F], il est indiqué : « le débauchage de Monsieur [C], de Monsieur [I], de Madame [T], de Madame [H], de Monsieur [UV], de Monsieur [AT] et les départs directement liés à la désorganisation que leur départ a occasionnés, fait subir à la société EFIE LOGISTIQUE une perte de productivité que l'on peut considérer comme étant de l'ordre de 191.936 euros. »

Toutefois, seuls M. [C], M. [I], Mme [T] et Mme [H] ont intégré les effectifs de la Sas [M] [F]. Les autres salariés démissionnaires cités dans le rapport d'expertise de M. [S] n'ont pas été débauchés par sa concurrente.

En page 15 de son rapport, M. [S] indique que pour compenser le départ de ces salariés, des salariés du groupe Seafrigo, maison mère de la Sarl Efie logistique, ont été mis à sa disposition. Il précise en page 16, que deux essais d'embauches de salariés se sont soldés par des échecs.

Il n'est en revanche pas indiqué que la Sarl Efie logistique ne serait pas parvenue à recruter et se serait trouvée désorganisée au moins à moyen terme.

Force est de constater que la Sas Entrepôts et [Y] [X] n'établit pas que la société Efie logistique s'est trouvée en difficulté de recrutement à la suite du départ de quatre de ses salarié et dans l'incapacité de compenser ces départs. Elle ne fait pas état de difficulté à trouver des personnes suffisamment qualifiées pour les remplacer et ne prétend pas avoir été contrainte de former de nouveau personnel. Elle ne fournit aucune information sur la restructuration de ses équipes.

En conséquence, la Sas Entrepôts et [Y] [X] qui ne justifie d'aucune man'uvre déloyale de la part de la Sas [M] [F] dans le débauchage de quatre des anciens salariés de la société Efie logistique n'établit pas la désorganisation de son activité.

b) Sur le détournement de clientèle et la collusion entre M. [C] et la Sas [M] [F]

Le salarié est tenu d'une obligation de loyauté envers son employeur.

En sa qualité de directeur logistique, M. [C] a négocié pour le compte de la Sarl Efie logistique les termes du contrat de prestations de services logistiques qu'elle a conclu avec la Sas [A] distri le 4 février 2017. Page 5 du contrat, l'article 2 sur sa durée et son entrée en vigueur précise que : « Le présent Contrat prend effet à compter du 1er janvier 2017. Le Contrat est conclu pour une durée initiale ferme de un (1) an. » .

Aucune reconduction du contrat n'était prévue, aucun avenant prorogeant le délai d'exécution de ce contrat n'est produit par les parties.

Le contrat qui aurait été conclu antérieurement, « en juillet 2015 » selon la société Efie logistique n'est pas versé aux débats.

A l'issue du contrat, celui-ci n'a pas été renouvelé.

Le 23 janvier 2018, la société [A] Distri a confié le marché de prestations de services logistiques à la Sas [M] [F] avec prise d'effet à compter du 24 janvier 2018 : à cette date le contrat liant la Sas [A] distri à la Sarl Efie logistique avait expiré.

En pages 8 à 10 du procès-verbal de constat dressé le 22 décembre 2017, après investigations sur la messagerie électronique professionnelle de M. [C] réalisées à la demande de la société Efie logistique, Me [B], huissier de justice relève :

- un échange de mails le 27 novembre 2017 entre M. [C] et M. [RI] [E], directeur général de la Sas [A] distri, pour organiser une rencontre le 29 novembre 2017 sur l'île de [Localité 5] ;

- un échange de mail le 12 décembre 2017 entre M. [E], M. [C] et M. [RI] [J] de la Sas [M] [F] : « dans lequel Monsieur [E] indique transmettre aux destinataires une pièce jointe contenant un contrat avec ses annotations. Il demande à ce que les modifications soient effectuées rapidement pour application au 1er janvier 2018. Il demande par ailleurs aux destinataires du présent mail une confirmation pour les accords pour 2018 ainsi que sur des tarifs et sur une grille tarifaire. La pièce jointe, intitulée CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES LOGISTIQUES est établie sur 8 feuillets rectos, contenant 15 articles et une annexe, un sommaire en page 2, et les parties indiquées sont [A] DISTRI SAS, pour le client, et [M] [F], pour le prestataire. » ;

- un échange de mail le 12 décembre 2017 entre M. [E] et M. [C] : « avec pour objet « lettre de rupture de contrat et en pièce jointe un fichier dénommé « Dénonciation Contrat EFIE.pdf », dans lequel, en substance, Monsieur [RI] [E] transmet une lettre de dénonciation de contrat de prestation avec la société EFIE et demande à Monsieur [C] de lui retourner un exemplaire signé avec mention « remis en main propre le ». »

En page 12, l'huissier de justice indique : « Madame [ZC] me remet copie du contrat de prestation de services logistiques entre la société EFIE LOGISTIQUE et la société [A] DISTRI. Je constate que ce document présente de surprenantes similitudes avec le contrat de prestations de services logistiques adressé par Monsieur [E]. La seule différence notable entre les deux documents réside dans le 1er paragraphe, ou le prestataire « EFIE » a été remplacé par « [M] [F] ». »

La Sas Entrepôts et [Y] [X] déduit de ces éléments l'existence d'une collusion entre M. [C] et la Sas [M] [F] pour détourner son principal client.

Cependant, le contrat qui liait la Sarl Efie logistique et la Sas [A] distri expirait le 31 décembre 2017. La Sas Entrepôts et [Y] [X] ne justifie par aucune pièce qu'à l'approche de l'expiration de ce contrat la société Efie logistique avait entrepris ou envisagé d'entreprendre des négociations afin de poursuivre leur relation d'affaires et de renouveler le contrat à son échéance.

En revanche, les échanges intervenus entre M. [C], M. [E] et M. [J] établissent que la société [M] [F] avait entrepris des négociations pour obtenir l'attribution du marché en novembre 2027 avant que celui-ci ne soit arrivé à son terme.

Ces négociations ont abouti à la signature du contrat de prestations de services logistiques entre la Sas [M] [F] et la Sas [A] distri le 23 janvier 2018 avec prise d'effet à compter du 24 janvier 2018. A cette date le contrat liant la Sas [A] distri à la Sarl Efie logistique avait expiré.

Aucune pièce, aucun échange examiné par Me [B] ne met en évidence que

M. [C] aurait communiqué à la Sas [M] [F] des informations confidentielles sur le contrat existant entre la Sarl Efie logistique et la Sas [A] distri afin de lui permettre de conclure un marché avec cette société.

Les seules similarités relevées par l'huissier de justice entre le contrat conclu entre la Sarl Efie logistique et la Sas [A] distri et celui conclu entre la Sas [M] [F] et la Sas [A] distri, sont formelles. Ces écrits n'indiquent ni les tarifs applicables, ni les obligations en terme de stratégie commerciale. Les termes employés sont des termes génériques et ne permettent pas de caractériser une collusion entre M. [C] et la Sas [M] [F] afin de lui apporter la Sas [A] distri comme client.

Par ailleurs, le contrat d'agent commercial conclu entre M. [C] et la société [M] [F] prévoyait au titre de la rémunération une commission de 30 % sur les clients apportés.

Or, le protocole de résiliation de ce contrat en date du 28 mai 2018 prévoit : « Les parties ci-dessus mentionnées se sont rapprochées en date du 4 décembre 2017 afin de signer un contrat d'Agent Commercial. Après cinq mois de collaboration, les deux parties ont constaté qu'à ce jour, aucune activité n'est née ou n'est à naître de ce contrat. Aucune rémunération n'a eu lieu entre les parties du fait de cette absence totale d'affaires, de début d'opération ou contact. De plus, Monsieur [G] [C] a depuis renoncé à s'immatriculer au Registre Spécial des Agents Commerciaux en application des articles R 134-6 à R 134-7 et A 134-1 à A 134-5 C. com. afin de pouvoir exercer l'activité d'Agent Commercial à titre indépendant, objet du contrat signé par les deux parties. Par conséquent, les parties conviennent, d'un commun accord, de prononcer la résolution pure et simple du contrat d'Agent Commercial signé le 4 décembre 2017. »

Il en résulte que faute d'activité née ou à naître du contrat leur relation a cessé, sans que M. [C] n'ait perçu aucune rémunération de la part de la Sas [M] [F]. Contrairement à ce que soutient la société Efie logistique, la société [M] [F] n'a nullement intéressé M. [C] au détournement de clientèle qu'elle allègue.

La décision de la Sas [A] distri de ne pas renouveler le contrat qui la liait à l'époque avec la Sarl Efie logistique, lequel arrivait à expiration, puis de conclure un nouveau contrat avec une société concurrente n'est que le résultat de l'exercice de la liberté contractuelle.

En considération de ces éléments :

- absence de débauchage des salariés entraînant une désorganisation de la société Efie logistique,

- absence de clause d'exclusivité dans le contrat de travail conclu entre M.[C] et la société Efie logistique,

- absence de toute rémunération perçue par M. [C] dans le cadre de son contrat d'agent commercial conclu avec la société [M] [F] faute d'activité passée ou à naître,

- arrivée à échéance du contrat annuel conclu entre la société [A] Distri et la société Efie logistique qui ne justifie d'aucune démarche commerciale pour en obtenir le renouvellement, la seule simultanéité de la conclusion d'un contrat d'agence commerciale entre la société [M] [F] et M. [C], du choix de la société [A] Distri, dont M. [C] avait la charge pour la société Efie logistique, de ne pas renouveler son contrat de prestation de services avec cette dernière et de faire appel à la société [M] [F], et, enfin, de la démission de M. [C] de la société Efie logistique, n'établit pas la réalité de la collusion entre M. [C] et la société [M] [F] en vue de détourner au profit de la seconde la clientèle de la société Efie logistique.

En définitive, l'action en responsabilité au titre d'actes de concurrence déloyale ne peut prospérer et la Sas Entrepôts et [Y] [X] sera déboutée de toutes ses demandes.

2- Sur les frais du procès

La Sas Entrepôts et [Y] [X] succombe à l'instance et supportera les entiers dépens.

Elle sera également condamnée à payer à la Sas [M] [F] la somme de

5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Statuant par application de l'article 562 du code de procédure civile,

Déboute la Sas Entrepôts et [Y] [X], venant aux droits de la Sarl Efie logistique, de toutes ses demandes formées à l'encontre de la Sas [M] [F],

Condamne la Sas Entrepôts et [Y] [X], venant aux droits de la Sarl Efie logistique, aux entiers dépens,

Condamne la Sas Entrepôts et [Y] [X], venant aux droits de la Sarl Efie logistique, à payer à la Sas [M] [F] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la Sas Entrepôts et [Y] [X], venant aux droits de la Sarl Efie logistique de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Le cadre greffier, La présidente de chambre,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026

Références

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Thèmes repérés dans le texte

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesLicenciementFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travail

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6aabfe2dc27382d099173941

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