Cour d'appel d'Angers · Arrêt
Cour d'appel d'Angers — Chambre Prud'homale
Chambre Prud'homaleArrêt du 17 septembre 2026RG n° 23/00068
- Solution
- Annule la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 19 décembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 7 mois
- Solde indicatif des montants
- 18 353,21 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Annule la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Rupture conventionnelle faits
- Saisine prud'homale M. [P]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Monsieur [K] [P]
- Conclusions notifiées régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé,
- Conclusions notifiées régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé,
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Angers
Document officiel
Texte intégral
226 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
N° RG 23/00068 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDRE.
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, en date du 19 Décembre 2022, enregistrée sous le n°21/61
ARRÊT DU 17 Septembre 2026
APPELANT :
Monsieur [K] [P]
Née le 29 avril 1959 à [Localité 1] (72)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Frédéric JANVIER, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE:
E.A.R.L. EARL [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me PRODHOMME, avocat substituant Maître Lucie MAGE de l'ASSOCIATION MAGE-PRODHOMME, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier E0000SEY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Mme Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Mme Viviane BODIN
Greffier lors du prononcé : Mme Sylvie LIVAJA
ARRÊT : contradictoire
Prononcé le 17 Septembre 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Mme Sylvie LIVAJA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 août 2008, M. [P] a été engagé par l'EARL [1], dont la gérante est Mme [A], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent d'exploitation, coefficient 320 de la convention collective nationale des exploitants de polyculture et d'élevage pour une durée de 86,67 heures moyennant une rémunération horaire de 10 euros.
Le 26 février 2010, la relation de travail a pris fin dans le cadre d'une rupture conventionnelle du contrat de travail laquelle a été validée par l'inspection du travail le 10 mars 2010.
Suite à celle-ci, M. [P] et Mme [A] sont devenus concubins, M. [P] vivant alors avec ses enfants sur l'exploitation de Mme [A].
Selon M. [P], une relation de travail avec l'EARL [1] aurait repris à compter du 1er avril 2013.
Parallèlement à celle-ci, M. [P] a été engagé par M. [Y] dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, à compter de février 2014 selon le salarié, lequel a été rompu par démission du 22 janvier 2018 à effet du 28 février suivant.
Entre-temps, le 4 septembre 2017, M. [P] et l'EARL [1] ont conclu un avenant modifiant le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Le 30 avril 2019, le contrat de travail liant M. [P] à l'EARL [1] a pris fin suite à sa mise à la retraite.
Le 11 janvier 2021, le couple s'est séparé à la suite d'une violente altercation nécessitant l'intervention des gendarmes.
Par requête enregistrée le 6 mai 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Laval afin de constater l'existence d'un contrat de travail le liant à l'EARL [1] et d'obtenir la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein. Il sollicitait également la condamnation de l'EARL [1] à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, un rappel de salaire pour la période de janvier 2018 à avril 2019 et de mai 2019 à janvier 2021 et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, une indemnité au titre du travail dissimulé, une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'EARL [1] s'est opposée aux prétentions de M. [P] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 19 décembre 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- constaté l'existence d'un contrat de travail pour la période du 9 août 2008 au 30 avril 2019 ;
- constaté que M. [P] est en retraite depuis le 1er mai 2019 et constaté l'absence de contrat de travail sur la période du 30 avril 2019 jusqu'au 1er janvier 2021 ;
- dit que le contrat de travail est un contrat à temps partiel ;
- débouté en conséquence M. [P] de ses demandes de requalification du contrat de travail en contrat à temps plein et de ses demandes de rappels de salaire à ce titre ;
- dit que le salaire de base est de 800,56 euros brut ;
- dit que l'employeur a respecté son obligation de loyauté contractuelle et débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
- débouté M. [P] de ses demandes au titre du travail dissimulé ;
- débouté M. [P] de sa demande de qualification de licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a débouté en conséquence de ses indemnités et de remise de documents à ce titre ;
- condamné M. [P] à verser à l'EARL [1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- débouté M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 1er février 2023, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.
L'EARL [1] a constitué avocat en qualité d'intimée le 2 mars 2023.
M. [P], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 26 avril 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
A titre principal,
- constater l'absence de motivation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 19 décembre 2022 ;
- constater le vice entachant la signature de ce jugement ;
En conséquence,
- prononcer la nullité du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Laval le 19 décembre 2022';
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Laval le 19 décembre 2022 en ce qu'il :
- a constaté l'existence d'un contrat de travail pour la période du 9 août 2008 au 30 avril 2019 ;
- a constaté qu'il est en retraite depuis le 1er mai 2019';
- a constaté l'absence de contrat de travail sur la période du 30 avril 2019 jusqu'au 1er janvier 2021 ;
- a dit que le contrat de travail est un contrat à temps partiel ;
- l'a débouté de ses demandes de requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein et ses demandes de rappel de salaires à ce titre ;
- a dit que le salaire de base est de 800,56 euros brut ;
- a dit que l'employeur a respecté son obligation de loyauté contractuelle et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
- l'a débouté de ses demandes au titre du travail dissimulé ;
- l'a débouté de sa demande de qualification de licenciement en licenciement sans cause réelle et l'a débouté en conséquence de ses demandes d'indemnités et de remise de documents à ce titre ;
- l'a condamné à verser à l'EARL [1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour d'appel d'Angers évoquant le fond du dossier après avoir prononcé la nullité ou statuant à nouveau après infirmation,
- constater l'existence du contrat de travail entre lui et l'EARL [1] jusqu'au 1er janvier 2021 ;
- requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
- fixer le salaire de base mensuel brut à hauteur de 1 650 euros brut ;
En conséquence,
- condamner l'EARL [1] à lui verser la somme 14 866,56 euros brut au titre du rappel de salaire sur la période de janvier 2018 à avril 2019 outre 1 486,65 euros brut de congés payés ainsi qu'à la somme de 33 000 euros brut au titre du rappel de salaire sur la période de mai 2019 à janvier 2021 outre 3 300 euros de congés payés ;
- dire et juger que l'EARL [1] a violé son obligation de loyauté contractuelle ;
En conséquence,
- condamner l'EARL [1] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de loyauté ;
- dire et juger coupable l'EARL [1] du délit de travail dissimulé ;
En conséquence,
- condamner l'EARL [1] à lui verser la somme de 9 900 euros (6 mois de salaire) à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- dire et juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- condamner l'EARL [1] à lui verser la somme de 5 454,16 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- condamner l'EARL [1] à lui verser la somme de 3 300 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 330 euros brut de congés payés afférents ;
- condamner l'EARL [1] à lui verser la somme de 16 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- ordonner à l'EARL [1] de lui remettre un bulletin de salaire rectifié au titre de la régularisation des salaires sur la période du mois de janvier 2018 à janvier 2021 ainsi que des documents de fin de contrat à jour (attestation pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) de cette régularisation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard';
- se réserver le droit de liquider ladite astreinte ;
- condamner l'EARL [1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'EARL [1], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 4 juillet 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- débouter M. [P] de sa demande de nullité du jugement en date du 19 décembre 2022 :
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la nullité du jugement serait constatée,
- constater l'absence de contrat de travail sur la période du 30 avril 2019 jusqu'au 1er janvier 2021';
En conséquence,
- déclarer l'action de M. [P] comme étant prescrite au 30 avril 2021 ;
A titre subsidiaire,
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions sur le constat de l'absence de contrat de travail du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2021 ;
A titre infiniment subsidiaire,
- constater l'absence de contrat de travail sur la période du 30 avril 2019 au 1er janvier 2021;
Si par extraordinaire, il était constaté un contrat de travail à temps plein sur la période du 1er janvier 2018 au 30 avril 2019 ;
- dire que le rappel de salaire ainsi que les congés payés seront limités à la période du 6 mai 2018 date de la saisine du conseil, au 30 avril 2019 sur le fondement de l'article L.1471-1 du code du travail déduction faite des salaires perçus par M. [P] sur la même période';
Dans l'hypothèse où la demande de nullité du jugement serait écartée,
- confirmer le jugement en date du 19 décembre 2022 du conseil de prud'hommes de Laval en toutes ses dispositions à l'exception de l'existence d'un contrat de travail sur la période du 9 août 2008 au 30 avril 2019 ;
A titre reconventionnel,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Laval en ce qu'il a reconnu l'existence d'un contrat de travail pour la période du 9 août 2008 au 30 avril 2019 ;
En conséquence,
- constater l'absence de contrat du 9 août 2008 au 30 avril 2019 ;
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
En cause d'appel,
- condamner M. [P] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2026 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 7 avril 2026.
MOTIVATION
Sur l'annulation du jugement
L' article 454 du code de procédure civile dispose que «Le jugement est rendu au nom du peuple français. Il contient l'indication : de la juridiction dont il émane ; du nom des juges qui en ont délibéré ; de sa date ; du nom du représentant du ministère public s'il a assisté aux débats ; du nom du greffier ; des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social'; le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ; en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié».
Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif».
Suivant l'article 456 du code précité, «le jugement peut être établi sur support papier ou électronique. Il est signé par le président et par le greffier. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré. Lorsque le jugement est établi sur support électronique, les procédés utilisés doivent en garantir l'intégrité et la conservation. Le jugement établi sur support électronique est signé au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée répondant aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. Le retrait de la qualification d'un ou plusieurs éléments nécessaires à la production de la signature constitue un vice de forme du jugement. Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice».
Enfin, selon l'article 458 du même code, «ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1er) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité. Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations dont il est fait mention au registre d'audience».
M. [P] sollicite l'annulation du jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 19 décembre 2022 pour défaut de motivation et vice dans la signature du jugement.
Il soutient que le jugement n'est pas motivé, le conseil de prud'hommes s'étant contenté d'indiquer dans ses motifs les constats auxquels il procédait, au demeurant repris tels quels dans le dispositif de la décision, sans se prononcer sur les moyens développés sur les points essentiels du litige tenant notamment à l'existence d'un contrat de travail, aux critères de requalification d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et à la déloyauté de l'EARL [1].
Il fait valoir que le jugement du 19 décembre 2022 comportant la signature de Mme [V], présidente, a été notifié aux parties à la fin du mois de janvier 2023, soit à une date où celle-ci n'avait plus mandat pour le signer car elle n'avait plus la qualité de conseiller prud'homal pour la mandature 2023/2025.
L'EARL [1] rétorque que le jugement du conseil de prud'hommes de Laval est motivé et que M. [P] ne rapporte pas la preuve que Mme [V] n'aurait pas été en mesure de signer le jugement rendu le 19 décembre 2022 et ce, même si la signification du jugement est intervenue en janvier 2023.
Ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile précité, la juridiction qui se borne à se prononcer par renvoi à des motifs généraux et abstraits sans répondre aux moyens de droit développé par les parties.
Au cas présent, la motivation du conseil de prud'hommes de Laval est notamment la suivante':
«Sur l'existence du contrat de travail entre M. [P] et l'EARL [1]
Le conseil constate l'existence d'un contrat du 9 août 2008 au 30 avril 2019. Le conseil constate en outre que M. [P] est en retraite à compter du 1er mai 2019. En revanche, le conseil constate l'absence de contrat de travail sur la période du 30 avril 2019 au 1er janvier 2021.
Sur la demande de contrat de travail à temps partiel de M. [P] en contrat à temps plein
Les salaires sur la base de 64 heures faisant foi, et en l'absence d'avenant signé, le contrat ne peut pas être qualifié en temps complet.
En conséquence, le conseil dit que le contrat de travail est un contrat à temps partiel et déboute M. [P] de ses demandes de requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein et de ses demandes de rappel de salaire à ce titre.
Sur l'obligation de loyauté contractuelle
Le conseil dit que l'EARL [1] a respecté son obligation de loyauté contractuelle car M. [P] a été logé, nourri et pris en charge par Mme [A] pendant 14 ans.
En conséquence, M. [P] est débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre».
Son analyse révèle que le conseil de prud'hommes de Laval n'a nullement répondu aux moyens de droit développés par les parties tenant aux conditions relatives à l'existence d'un contrat de travail à savoir une prestation de travail, un lien de subordination et une rémunération ni guère davantage sur ceux relatifs aux critères de requalification d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et encore moins sur ceux relatifs à l'exécution déloyale du contrat de travail, ledit conseil se basant à cet égard sur des critères non juridiques.
Il convient dès lors d'annuler ledit jugement pour défaut de motivation sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur le vice entachant la signature.
Pour autant, par application de l'article 562 du code de procédure civile, la présente cour se saisit de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel. Elle est donc tenue de statuer sur le fond.
Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet
Sur la prescription
Se basant sur les dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail, M. [P] prétend que sa demande de requalification du contrat de travail à temps plein sur la période de janvier 2018 au 30 avril 2019 n'est pas prescrite. Il fait valoir qu'il avait jusqu'au 30 avril 2022 pour saisir la juridiction prud'homale, ce qu'il a fait le 6 mai 2021 de sorte que son action est recevable.
L'EARL [1] s'appuie sur l'article L. 1471-1 du code du travail pour soulever la prescription de l'action en requalification de Mme [P] pour la période courant du mois de janvier 2018 au 30 avril 2019, considérant que son action est prescrite depuis le 30 avril 2021.
Il est de jurisprudence constante que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L.3245-1 du code du travail (Cass Soc 30 juin 2021 n° 19-10.161'; Cass Soc 14 décembre 2022 n° 21-16.623).
Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Cette disposition applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 comportent deux mentions relatives au temps :
- la première mention fixe un délai pour agir, c'est-à-dire pour saisir la juridiction (prescription de l'action)
- la seconde mention («les sommes dues au titre des trois dernières années») n'est pas un délai de prescription mais une limite dans le temps imposée par le législateur à l'assiette de la créance d'arriérés de salaire, celle-ci, bien qu'étant d'une durée égale en valeur absolue, pouvant être circonscrite, selon les cas, à une période différente de la période gouvernant la recevabilité de l'action.
En l'occurrence, il est constant que le contrat de travail à temps partiel pour lequel les parties ont signé le 4 septembre 2017 un avenant a pris fin le 30 avril 2019 en raison de la mise à la retraite de M. [P] à compter du 1er mai 2019.
En application des dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail, M. [P] avait jusqu'au 30 avril 2022 pour saisir la juridiction prud'homale ce qu'il fit le 6 mai 2021.
Il s'ensuit qu'aucune prescription ne peut être opposée à M. [P] lequel a limité sa demande de rappel de salaire de janvier 2018 à janvier 2021. La fin de non-recevoir soulevée par l'EARL [1] est donc rejetée.
Sur le bien-fondé de la demande
M. [P] prétend que la relation de travail avec l'EARL [1] a repris en 2013 comme en attestent les bulletins de salaire délivrés à compter du mois d'avril 2013 et la conclusion le 4 septembre 2017 d'un avenant au contrat de travail fixant sa durée de travail à 64 heures par mois.
Il prétend que son contrat de travail à temps partiel ne respecte pas les dispositions de l'article L.3123-6 du code du travail en ce qu'il ne précise pas la répartition de son temps de travail sur la semaine ou sur le mois et qu'il travaillait effectivement à temps complet et ce, même durant ses jours de congé.
L'EARL [1] réfute tout travail à temps complet pour la période de janvier 2018 au 30 avril 2019.
Au préalable, la cour précise que contrairement à la thèse développée par M. [P], la requalification sollicitée ne saurait couvrir la période de janvier 2018 à janvier 2021 dans la mesure où le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 4 septembre 2017 dont la requalification est réclamée a pris fin le 30 avril 2019 comme en attestent le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte qu'il verse lui-même aux débats. La période du 1er mai 2019 au 1er janvier 2021 sera examinée ci-après au titre de l'existence d'un contrat de travail de droit commun.
Cela précisé,
Selon l'article L.3123-1 du code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement.
Aux termes de l'article L.3121-27 dudit code, la durée légale est de trente-cinq heures par semaine et la semaine civile s'entend, selon l'article L.3121-35, de la période comprise entre le lundi 0 heure et le dimanche 24 heures.
L'article L.3123-6 du code du travail énonce que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les modalités selon lesquelles les horaires, pour chaque journée travaillée, sont communiquées par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires étant précisé que ces dispositions d'ordre public s'appliquent non seulement au contrat initial mais aussi à ses avenants modificatifs.
A défaut d'écrit ou de ces mentions, le contrat peut être requalifié en contrat à temps complet. Il en va de même lorsque le salarié est dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et reste constamment à la disposition de l'employeur.
En cas de violation des dispositions légales, le contrat de travail à temps partiel est présumé être un contrat de travail à temps complet, cette présomption pouvant toutefois être renversée si l'employeur rapporte la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
En l'occurrence, l'avenant modificatif du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 4 septembre 2017 dont se prévalent les parties est libellé comme suit': «M. [P] est engagé à compter du 4 septembre 2017 à 8 heures pour une durée indéterminée pour occuper un emploi à temps partiel d'agent de production classé au coefficient 320 défini par la convention collective des exploitations de polyculture et élevage de la Mayenne qui est applicable au présent contrat.
Les tâches à accomplir seront : soins aux animaux, traite, conduite de tracteur, récolte fourrage, entretien polyvalent.
La durée de travail de M. [P] comprendra 64 heures par mois rémunérées exclusivement en nature.
Le repos hebdomadaire sera donné le samedi et le dimanche. Il est convenu que M. [P] pourra être amené à effectuer des heures complémentaires à la durée du travail prévue ci-dessus dans la limite de 8 heures par mois».
Or, l'EARL [1] ne verse aux débats aucun élément relatif à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les modalités selon lesquelles les horaires, pour chaque journée travaillée, sont communiquées par écrit au salarié. Elle ne démontre guère davantage que M. [P] n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
L'EARL [1] étant défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe, le contrat de travail à temps partiel du 4 septembre 2017 doit être requalifié en contrat à temps complet.
Sur les conséquences financières de la requalification
Du fait la requalification précédemment ordonnée, l'EARL [1] est condamnée à payer à M. [P] la somme de 14 866,56 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période de janvier 2018 à avril 2019 telle que revendiquée par l'intéressé outre celle de 1 486,65 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur l'existence d'un contrat de travail à compter du 1er mai 2019
M. [P] soutient que sa relation de concubinage avec Mme [A] est insuffisante à écarter l'existence d'un contrat de travail avec l'EARL [1] pour laquelle il réalisait une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération après sa mise à la retraite survenue le 1er mai 2019. Il prétend qu'il recevait des instructions et des directives de Mme [A] par SMS, notamment lors des périodes durant lesquelles il a eu son accident de la route et son opération du c'ur, et qu'il attendait toujours son aval pour la réalisation de ses missions.
L'EARL [1] conteste toute relation de travail faisant valoir que M. [P] était dans l'incapacité de travailler à partir de mai 2019 en raison d'un accident de la circulation et de deux opérations du c'ur.
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le juge recherche s'il existe un faisceau d'indices pouvant établir un lien de subordination. Il doit vérifier dans quelles conditions ou circonstances réelles s'exerçaient les fonctions ou l'activité de celui ou de celle réclamant la reconnaissance d'un contrat de travail.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont données à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée.
En l'absence de contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve, laquelle peut être administrée par tout moyen. A contrario en présence d'un contrat de travail écrit, il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'occurrence, aucune des attestations versées aux débats par l'appelant lesquelles au demeurant sont contredites par les éléments produits par l'intimée, ni les échanges de SMS dont la plupart ont été formulés avant la rupture du contrat de travail du 4 septembre 2017 et pour ceux qui sont postérieurs, témoignent d'échanges et d'entraide entre deux concubins, pas plus que les photographies sont de nature à établir l'existence d'une relation de travail entre M. [P] et l'EARL [1] à compter du 1er mai 2019 et ce, d'autant que M. [P] ne dément pas avoir été victime d'un accident de la circulation et avoir subi deux interventions du c'ur lors de la période revendiquée.
Par suite, M. [P] est débouté de sa demande visant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour la période du 1er mai 2019 au 1er janvier 2021.
En l'absence d'existence d'un contrat de travail à compter du 1er mai 2019, date de départ à la retraite de M. [P], il y a lieu de rejeter les demandes tendant à voir qualifier la rupture dudit contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à condamner l'EARL [1] à lui payer une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi que des dommages et intérêts lesquels sont devenus sans objet.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [P] affirme que Mme [A] l'a engagé à temps partiel pour finalement profiter de ses prestations de travail à temps plein y compris à son départ à la retraite. Il sollicite la condamnation de l'EARL [1] à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
L'EARL [1] conteste tout manquement et prétend que M. [P] souhaite se venger de Mme [A] suite à leur séparation.
Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
Si effectivement il est établi que l'EARL [1] n'a pas respecté les dispositions d'ordre public relatives au contrat de travail à temps partiel, M. [P] n'invoque ni ne caractérise l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par le rappel de salaire précédemment ordonné.
Par suite, il est débouté de sa demande de ce chef.
Sur le travail dissimulé
M. [P] soutient que l'intention de dissimuler son emploi salarié par l'EARL [1] est caractérisée par le fait qu'il travaillait à temps complet alors que son contrat de travail était conclu pour un temps partiel, qu'il a été contraint de continuer de travailler après le 30 avril 2019, date à laquelle il a liquidé ses droits à la retraite, que les heures déclarées sur les bulletins de salaire sont inférieures à celles réellement réalisées jusqu'au 30 avril 2019, que son emploi du 1er mai 2019 au 30 janvier 2021 n'a pas été déclaré auprès de l'URSSAF.
Il sollicite la condamnation de l'EARL [1] à lui verser la somme de 9 900 euros d'indemnité de travail dissimulé.
L'EARL [1] soutient que ce moyen est inopérant dans la mesure où la preuve de l'existence d'un contrat de travail n'est pas rapportée. En tout état de cause, elle estime que M. [P] ne démontre pas l'intention de se soustraire à ses obligations.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que, de manière intentionnelle, l'employeur s'est :
- soit soustrait à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche ;
- soit soustrait à la délivrance d'un bulletin de paie, ou d'avoir mentionné sur ce dernier un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué ;
- soit soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement.
Selon l'article L.8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes est ainsi caractérisée par un élément matériel et un élément intentionnel. La charge de la preuve du caractère intentionnel du travail dissimulé appartient au salarié.
Le fait que l'EARL [1] n'ait pas respecté les dispositions de l'article L.3123-6 du code du travail est insuffisant à démontrer que, de manière intentionnelle, l'EARL [1] s'est soustrait aux obligations définies à l'article L.8221-5 précité.
Par suite, M. [P] est débouté de sa demande de ce chef.
Sur les documents sociaux
Il convient d'ordonner à l'EARL [1] de remettre à M. [P] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation France Travail, un reçu pour solde de tout compte rectifiés conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa notification et ce, sans qu'il soit nécessaire d'assortir la remise de ces documents d'une astreinte.
Sur les intérêts
La cour rappelle que conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'EARL [1], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [P] une somme de 2'000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'appel, contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
ANNULE le jugement rendu le 19 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Laval';
Statuant sur le fond,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [K] [P]';
REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel du 4 septembre 2017 en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet';
CONDAMNE l'EARL [1] à payer à M. [K] [P] les sommes de':
- 14 866,56 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période de janvier 2018 à avril 2019';
- 1 486,65 euros brut au titre des congés payés afférents';
DIT que M. [P] n'a pas été lié par un contrat de travail avec l'EARL [1] à compter du 1er mai 2019';
DEBOUTE M. [P] de ses demandes «d'indemnités de rupture»';
DEBOUTE M. [K] [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail';
DEBOUTE M. [K] [P] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé';
ORDONNE à l'EARL [1] de remettre à M. [K] [P] un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif, un solde de tout compte et une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) conformes au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de sa notification';
DIT n'y avoir lieu à assortir cette remise de documents sociaux d'une mesure d'astreinte';
RAPPELLE que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne';
DEBOUTE l'EARL [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles';
CONDAMNE l'EARL [1] à payer à M. [K] [P] une somme de 2'000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE l'EARL [1] aux dépens de première instance et d'appel.
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 19 décembre 2022
- Identifiant source
- 6aad10b4c27382d0993845c2
