Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-5
Chambre sociale 4-5Arrêt du 17 septembre 2026RG n° 24/01531
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Poissy · 15 avril 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 4 mois
- Solde indicatif des montants
- 74 180,79 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [I] [Q] a été engagé par la société [5] ([3]) en qualité de stagiaire à compter du 5 juin 2001, puis selon un contrat de travail à durée indéterminée du 18 novembre 2002, en qualité d'aide/poseur menuiserie.
- Procédure: Par déclaration au greffe du 17 mai 2024, M. [Q] a interjeté appel de cette décision.
- Raisonnement: Infirmant le jugement de ce chef, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [Q], dont le quantum n'est pas utilement contesté par l'employeur, à hauteur de la somme de 9 823,26 euros, outre celle de 982,32 euros au titre des congés payés pour la période de septembre 2020 au 16 décembre 2022.
- Solution: Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il déboute M. [I] [Q] de sa demande d'indemnité pour travail illégal; Condamne la société [5] à verser à M. [I] [Q] les sommes suivantes: 9 823,26 euros à titre de rappel de salaire relatif au taux horaire, outre celle de 982,32 euros au titre des congés payés pour la période de septembre 2020 au 16 décembre 2022, 4 570 euros brut au titre des commissions dues, outre 457 euros brut au titre des congés payés afférents, 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7 327,54 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 732,75 euros brut au titre des congés payés afférents, 22 287,92 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Procédure
Chronologie du litige
- Prise d'acte faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Poissy
- Appel formé M. [Q]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la SARL [5] ([3])
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [Q]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
195 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 SEPTEMBRE 2026
N° RG 24/01531
N° Portalis : DBV3-V-B7I-WQ77
AFFAIRE :
[I] [Q]
C/
S.A.R.L. [1][2] [Localité 1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Avril 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 23/00042
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Caroline PALOMEROS
Me Jeanne-Marie DELAUNAY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [Q]
né le 08 janvier 1984 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Caroline PALOMEROS de la SELARL GUEGAN PALOMEROS GUERRIER, avocat au barreau du VAL D'OISE,
APPELANT
****************
S.A.R.L. [3] '[4]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Jeanne-Marie DELAUNAY, avocat au barreau de VERSAILLES,
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Greffière lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
-1-
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [Q] a été engagé par la société [5] ([3]) en qualité de stagiaire à compter du 5 juin 2001, puis selon un contrat de travail à durée indéterminée du 18 novembre 2002, en qualité d'aide/poseur menuiserie.
A compter du 1er septembre 2020, M. [Q] a occupé le poste de technico-commercial.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.
Le 21 juillet 2022, un protocole d'accord de cession de la totalité des parts sociales de la société [3] a été signé au profit des époux [W] ou de toutes personnes morales s'y substituant, puis, par acte de cession du 31 août 2022 publié le 9 mars 2023, l'intégralité des parts de la société [5] ([3]) ont été cédées à la société [6].
Par courrier du 16 décembre 2022, M. [Q] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy le 23 février 2023, afin d'obtenir de faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ainsi que des dommages et intérêts pour travail illégal.
Par jugement du 15 avril 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- mis hors de cause M. [Y] [D], en sa qualité d'intervenant forcé ;
- dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [Q] en date du 16 décembre 2022 à l'encontre de la SARL [5] ([3]), produit les effets d'une démission ;
- condamné M. [Q] à verser à la SARL [5] (LCSM) la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [Q] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la SARL [5] ([3]) du surplus de ses demandes ;
- débouté M. [D] de sa demande reconventionnelle ;
- condamné M. [Q] aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédures d'exécution éventuels.
Par déclaration au greffe du 17 mai 2024, M. [Q] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 18 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [Q] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit que sa prise d'acte de rupture du contrat de travail en date du 16 décembre 2022 à l'encontre de la SARL [5] (LCSM), produisait les effets d'une démission et l'a en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes ;
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamné à verser à la SARL [5] ([3]) la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux entiers dépens ;
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté la SARL [5] ([3]) du surplus de ses demandes ;
statuant à nouveau, il est demandé à la cour de bien vouloir :
- requalifier la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la SARL [5] ([3]) à lui verser les sommes suivantes :
* 7 327,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 732,75 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 22 287,92 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
* 56 788,43 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 4 570 euros au titre des commission non versées ;
* 457 euros au titre des congés payés y afférent ;
* 9 823,26 euros au titre des rappels de salaire ;
* 982,32 au titre des congés payés y afférents ;
* 21 982,62 pour travail illégal ;
* 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la SARL [5] ([3]) de l'ensemble de ses demandes portant tant sur le versement d'une indemnité compensatrice de prévis que sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire sur l'intégralité des disposions de l'arrêt à intervenir au visa de l'article 515 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL [5] ([3]) aux entiers dépens de l'instance, ce y compris les frais d'exécution de l'arrêt à intervenir ;
- condamner la SARL [5] ([3]) à lui remettre une attestation pôle emploi et un bulletin de salaire conformes sous astreinte ferme et définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 5 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la SARL [5] ([3]) demande à la cour de :
à titre principal,
- juger que la prise d'acte injustifiée produit les effets d'une démission ;
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
* jugé que la prise d'acte s'analysait en une démission ;
* débouté M. [Q] de l'ensemble de ses demandes ;
* condamné M. [Q] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
y ajoutant
- condamner M. [Q] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis non effectué ;
à titre subsidiaire,
si par impossible, la cour estimait que la prise d'acte est justifiée par les faits invoqués et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- juger que M. [Q] ne justifie d'aucun préjudice ;
- réduire le montant des demandes de M. [Q] à plus juste proportions ;
en tout état de cause
- débouter M. [Q] de ses demandes de rappel de salaires et d'indemnité au titre du travail dissimulé;
- condamner M. [Q] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris les éventuels frais d'exécution forcée.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de salaire au titre des commission non versées
M. [Q] fait valoir que l'employeur lui doit des commissions, ce dernier les ayant supprimées unilatéralement alors même que depuis qu'il occupait le poste de technico-commercial à compter de septembre 2020, il en percevait selon des critères définis d'un commun accord, produisant pour cela les tableaux de calculs des commissions contresignés par l'employeur.
La société [3] de son côté réplique que le contrat n'ayant fixé aucune modalité de commissionnement, il ne peut s'agir que d'une libéralité que l'employeur pouvait sans difficulté supprimer n'ayant aucune nature contractuelle, outre que le salarié ne produit aucun élément à ce titre et ne justifie pas du quantum sollicité.
***
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Si le salarié doit fournir un minimum de documents à l'appui de ses demandes en rappel de salaires, la charge de la preuve revient exclusivement à l'employeur qui, lorsqu'il se dit libéré de l'obligation de paiement d'une rémunération variable, doit en rapporter la preuve ainsi que toutes précisions utiles permettant de déterminer l'origine et le mode de calcul de cette rémunération.
Si la relation de travail n'a fait l'objet d'aucun contrat écrit fixant les modalités de rémunération du salarié, M. [Q] produit des éléments établissant que depuis le mois de septembre 2020 l'employeur lui versait de manière régulière des commissions complétant le salaire de base, désignées distinctement sur ses bulletins de salaire, pour des montants correspondant aux sommes calculées sur des tableaux mensuels relatifs à des commissions, tableaux contresignés par l'employeur, renseignant les différents critères (montant des commandes du mois, coefficient moyen, encours dû client, prospection effectuée, nombre de chantiers mesurés), dont l'employeur ne conteste pas la réalité.
Il est constant que la modification de la rémunération contractuelle, qu'il s'agisse de son montant, de sa structure et /ou de ses composantes constitue une modification du contrat de travail ne pouvant être imposée au salarié. Ce principe d'intangibilité du salaire contractuel vaut pour les commerciaux rémunérés en tout ou partie au variable par le biais notamment de commissions.
Ainsi, la suppression des commissions de M. [Q] est constitutive d'une modification du contrat de travail, nécessitant l'accord du salarié.
M. [Q] justifiant de son droit à l'attribution de commissions, il appartient à l'employeur de communiquer au salarié les éléments servant de base de calcul de son salaire notamment de cette part variable, le calcul de la rémunération dépendant d'éléments détenus par l'employeur.
Or, en dépit d'une demande officielle de M. [Q], l'employeur ne communique aucun élément, se contentant d'affirmer qu'il appartient au salarié d'établir que les commissions réclamées sont dues.
En conséquence, la cour retient les chiffrages des commissions tels que calculés par le salarié. La société reste ainsi devoir au salarié la somme de 4 570 euros au titre des commissions dues, outre 457 euros au titre des congés payés afférents.
La décision déférée sera infirmée de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre du taux horaire
M. [Q] sollicite un rappel de salaire, soutenant que son employeur a modifié unilatéralement le taux horaire de sa rémunération passant du taux de 16.4832 fixé au moment de ses nouvelles fonctions en qualité de technico-commercial au taux de 14.7929 en octobre 2020, puis au taux de 14.423 au mois d'août 2022.
La société [3] conteste toute modification, faisant valoir que M. [Q] a toujours perçu la même somme.
***
Au regard des bulletins de salaires portés à la connaissance de la cour pendant la période litigieuse, il apparait que l'employeur, sans explication utile, a modifié unilatéralement le taux horaire de M. [Q], d'abord au mois d'octobre 2020 puis au mois d'août 2022.
Infirmant le jugement de ce chef, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [Q], dont le quantum n'est pas utilement contesté par l'employeur, à hauteur de la somme de 9 823,26 euros, outre celle de 982,32 euros au titre des congés payés pour la période de septembre 2020 au 16 décembre 2022.
Sur le travail illégal
M. [Q] soutient qu'il a été contraint de travailler pour une autre entité, la société [7], à la demande de son employeur, ce qui s'apparente à du prêt illicite de main d''uvre et sollicite une indemnisation à ce titre.
L'employeur rétorque que M. [Q] ne démontre ni qu'il agissait pour le compte de la société [8] ni que l'employeur se serait volontairement soustrait à son obligation d'accomplir certaines formalités.
***
Il résulte de l'article L.1221-1 du code du travail que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il appartient à celui qui s'en prévaut de démontrer l'existence du lien de subordination, lequel peut être caractérisé par un faisceau d'indices.
Il résulte des dispositions de l'article L. 8241-1 du code du travail que sauf quelques exceptions étrangères au litige, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d''uvre est interdite, et qu'une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition.
Pour être illicite le prêt de main d''uvre doit donc être, d'une part, exclusif dès lors que le seul et unique objet du contrat conclu entre deux entreprises est le prêt de main-d''uvre, et d'autre part, à but lucratif, ainsi dans l'objectif d'en retirer un bénéfice, un profit ou un gain pécuniaire.
Au regard des pièces portées à la connaissance de la cour, notamment les compte rendus de rendez-vous sur lesquels s'appuie exclusivement M. [Q] outre une attestation d'une cliente peu circonstanciée, il n'établit par aucun élément concret l'existence d'un lien de subordination juridique avec la société [7], ni ne démontre une situation de prêt de main d''uvre illicite.
M. [Q] sera débouté de sa demande de dommages et intérêt à ce titre et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et ses conséquences financières
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Pour que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués doivent non seulement être établis par le salarié, sur qui pèse la charge de la preuve, mais constituer, pris dans leur ensemble, des manquements suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Par ailleurs, l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
A l'appui de sa prise d'acte de la rupture, M. [Q] invoque dans ses conclusions les griefs suivants :
- des commissions non versées,
- une modification unilatérale de sa rémunération,
- la modification de son jour de repos et des prises de congés,
- une exécution déloyale du contrat de travail,
- un travail illégal.
Il ressort des développements précédents que des commissions dues n'ont pas été versées à M. [Q] et que le taux horaire de sa rémunération a été modifié à deux reprises, en sorte que ces deux manquements sont établis. En revanche, le manquement qu'il reproche à son employeur au titre du travail illégal, n'est pas établi.
S'agissant de la modification du jour de repos et la prise de congés payés, pour infirmation du jugement sur ce point, M. [Q] fait valoir que l'employeur a manqué à ses obligations et abusé de son pouvoir de direction en modifiant son jour de repos et en imposant une modification des conditions de prise de congés.
L'employeur soutient de son côté que la modification du jour de congé relève de son pouvoir de direction tout comme les modalités de la prise de congés.
Au cas présent, la cour observe que si le jour de repos n'était pas contractualisé, les parties avaient convenu qu'à compter de septembre 2020, M. [Q] ne travaillerait pas le mercredi, à la place du samedi, pour pouvoir s'occuper de sa fille. Cet accord sur le mercredi constituait un élément important pour M. [Q] et la suppression de son jour de repos un mercredi sur deux portait atteinte de manière indéniable et excessive au droit au respect de sa vie familiale et son droit au repos, outre qu'elle modifiait ses horaires de travail. Ce manquement est par conséquent établi.
S'agissant des modalités de la prise de congés, celles-ci ne devaient s'appliquer qu'à compter de l'année 2023, en sorte que le manquement n'est pas établi.
S'agissant de l'exécution déloyale du contrat de travail, M. [Q] soutient que son employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi en l'excluant de certaines réunions ayant pour but de l'évincer de la société et qu'il aurait subi le dénigrement constant de ses employeurs.
L'employeur rétorque que M. [Q] ne justifie pas de ses allégations, n'ayant pas été convié à deux réunions, afin d'assurer l'accueil des clients se présentant au magasin pour l'une et pour l'autre réunion, seuls deux salariés étaient convoqués, outre qu'il ne démontre pas ses allégations de dénigrement permanent.
En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi.
La preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur doit être rapportée par le salarié qui l'allègue.
Enfin, l'exécution déloyale du contrat de travail peut donner lieu à l'attribution de dommages et intérêts, à condition que le salarié démontre un préjudice spécifique causé par ce manquement à la bonne foi.
Au cas présent, il ne ressort d'aucune des pièces portées à l'appréciation de la cour que M. [Q] aurait été évincé des réunions ou que son employeur aurait dénigré son salarié auprès des autres salariés de l'entreprise.
La manquement évoqué à ce titre n'est pas établi.
Au surplus, M. [Q] évoque des comportements de son employeur postérieurs à la rupture de son contrat de travail qui ne peuvent être pris en compte.
En définitive, si tous les manquements ne sont pas établis, les manquement retenus, à savoir des commissions dues qui n'ont pas été versées, un taux horaire modifié unilatéralement ainsi que son jour de repos, sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de l'exécution du contrat. La rupture produira par conséquent les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement critiqué.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de condamner, au regard des pièces portées à l'appréciation de la cour, la société [3] à verser à M. [Q] la somme de 22 287,92 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, l'employeur n'en contestant pas utilement le quantum. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Par ailleurs, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [Q] a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 mois et 15,5 mois de salaire.
Eu égard à son âge au moment de la rupture (il est né en 1984), à son ancienneté, à son salaire moyen (3 663,77 euros brut), aux circonstances de la rupture et à l'absence de justification de sa situation postérieure à la rupture, il convient de lui allouer la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la charge de la société [3].
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il convient également de lui allouer une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de deux mois de salaire, soit la somme de 7 327,54 euros brut, outre celle de 732,75 euros au titre des congés payés afférents, l'employeur n'en contestant pas utilement le quantum.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur la remise des documents sociaux
La société [3] sera condamnée à remettre à M. [Q] une attestation Pole Emploi (devenu France Travail) et un bulletin de salaire conformes à la décision à intervenir. Le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas nécessaire. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société [3] aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [Q] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités.
Il sera ajouté au jugement sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de la société
Eu égard à la solution donnée au litige, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société [3], nouvelle en appel, d'indemnité compensatrice de préavis.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société [3] qui succombe principalement.
Au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, la cour alloue au salarié la somme de 3 000 euros.
Enfin, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution provisoire en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il déboute M. [I] [Q] de sa demande d'indemnité pour travail illégal,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et dans les limites de sa saisine et y ajoutant,
Requalifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [I] [Q] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [5] à verser à M. [I] [Q] les sommes suivantes :
- 9 823,26 euros à titre de rappel de salaire relatif au taux horaire, outre celle de 982,32 euros au titre des congés payés pour la période de septembre 2020 au 16 décembre 2022,
- 4 570 euros brut au titre des commissions dues, outre 457 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7 327,54 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 732,75 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 22 287,92 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Ordonne à la la société [5] de remettre à M. [I] [Q] un bulletin de salaire et une attestation pour Pôle Emploi devenu France Travail conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte,
Ordonne à la société [5] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [I] [Q] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités,
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Poissy · 15 avril 2024
- Identifiant source
- 6aad357cc27382d099440ac4
