Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 4

Pôle 6 - Chambre 4Arrêt du 16 septembre 2026RG n° 23/06120

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 22/06737 · 1 septembre 2023
Durée de l'appel
3 ans
Solde indicatif des montants
119 187,92 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par requête en date du 16 novembre 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris au fond.
  • Demandes: La société [1] anciennement dénommée la société [2] demande à la cour d'A titre principal, -Fixer la rupture du contrat de travail de M. [U] au 4 juin 2022.
  • Solution: Déclare irrecevable la demande nouvelle formulée par la société [1] ( anciennement dénommée [2]) tendant à la condamnation de la société [3] à la relever et garantir en principal, intérêts et frais des condamnations prononcées à son encontre; Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [U] de sa demande au titre de la prime de performance individuelle et les sociétés [3] et [1] (anciennement dénommée [2]) de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Dit que le contrat de travail de M. [R] [U] a été transféré à compter du 1er octobre 2020 à la société [1] (anciennement dénommée [2]).
  • Montants: Condamne la société [1] (anciennement dénommée [2]) à rembourser à la société [3] la somme de 33 952, 80 euros bruts au titre des sommes versées par celle-ci à M. [R] [U] au titre des salaires et provisions sur salaire versés au titre de la période allant du 1er octobre 2020 à juin 2022.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale M. [U]
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 22/06737
  4. Appel formé
  5. Conclusions notifiées appel
  6. Conclusions notifiées M. [U]
  7. Conclusions notifiées la société [1] anciennement dénommée la société [2]
  8. Conclusions notifiées la société [3]
  9. Clôture d'appel
  10. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

235 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2026

(n° /2026, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06120 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHWU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/06737

APPELANT

Monsieur [R] [U]

Chez Madame [N] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1] - GUADELOUPE

Représenté par M. [P] [C] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEES

société [1] anciennement dénommée [2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Société [3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Vincent DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : Z02

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère

M. LATIL Christophe, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [R] [U] a été engagé par la société [3] en en tant qu'agent d'exploitation sûreté aéroportuaire le 2 décembre 2015.

Jusqu'au 1er octobre 2020 (date à laquelle le marché [4] a été transféré à la société [2] désormais la société [1]), M. [U] était exclusivement affecté au site [4] Cargo.

Le 10 novembre 2020, la société [3] a informé M. [U] que la société [2] était en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du Travail son nouvel employeur et que ce de fait il cessait d'être salarié de la société [3].

Par une ordonnance de référé en date du 23 février 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- dit que la société [3] est l'employeur de M. [R] [U] ;

- fait droit au rappel de salaire ;

- ordonné la poursuite du contrat de travail avec la société [3] ;

- ordonné le versement par la société [3] à M. [R] [U] des sommes suivantes:

1 106,00 euros brut au titre du salaire de novembre 2020 ;

1 794,18 euros brut au titre du salaire de décembre 2020 ;

21 530,16 euros brut au titre du salaire de janvier 2021 à décembre 2021 ;

1 794,18 euros brut au titre du salaire de janvier 2022 ;

1473,79 euros brut au titre du salaire du 1 février 2022 au 23 février 2022 ;

- ordonné le versement par la société [3] à M. [R] [U] de la somme de

250,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle de la société [3] ;

- dit n'y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle de la société [5] ;

- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande ;

- laissé les dépens à la charge de la société [3].

Par arrêt en date du 9 février 2023, la cour a :

-Infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Paris en date du 23 février 2022 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

-Déclaré irrecevables la demande de M. [R] [U] de qualifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que les demandes y rattachées ;

-Ordonné la reprise par la société [6] [7] du contrat de travail de M. [R] [U], à compter du 1 octobre 2020 ;

-Rappelé qu'il appartient à la société [2] de remettre à

M. [R] [U] les salaires et les bulletins de paie correspondant à sa période d'emploi ;

- Rappelé que M. [R] [U] doit le remboursement à la société [3] de la totalité des salaires et arriérés de salaires payés en exécution de la décision du conseil de prud'hommes, soit une somme de 27 698,31 euros bruts pour la période de novembre 2020 au 23 février 2022, en outre les salaires à lui versés par la société depuis cette date ;

-Condamné la société [6] [7] aux dépens d'appel ;

-Débouté les parties de leur demande respective d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Par requête en date du 16 novembre 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris au fond.

Par jugement du 1er septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a statué comme suit:

-Le conseil constate la reprise du marché CARGO et DGI par la société [2] et juge que l'article L. 1224-1 du code de Travail ne s'applique pas;

-Met hors de cause la SAS [2];

-Déboute M. [R] [U] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société [2] et SAS [3];

-Déboute la [6] [7] et la SAS [3] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

-Laisse les dépens à la charge de M. [R] [U].

M. [U] a interjeté appel de cette décision le 29 septembre 2023. La société [3] a interjeté appel le 28 septembre 2023.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 avril 2026.

La jonction a été prononcée le 13 avril 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions signifiées le 16 mars 2026, M. [U] demande à la cour de :

-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé l'article L.1224-1 du code du travail ne s'applique pas, mis hors de cause la société SAS [2] et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société [2] et SAS [3] et laissé les dépens à sa charge ;

En la forme,

-Le recevoir en son appel ;

Statuant à nouveau,

Au fond,

L'y dire bien fondé ;

-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'article L. l224-l du code du travail ne s'applique pas, mis hors de cause la société [1] et débouté M. [R] [U] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société [1] et S.A.S [3] et laissé les dépens à sa charge ;

-Déclarer que la société [1] a repris le marché Cargo et DGI de l'aéroport [Etablissement 1] depuis le ler octobre 2020 ;

-Déclarer que la société [1] est l'employeur de M. [R] [U] depuis le 1er octobre 2020 ;

-Condamner la société [1] à lui payer les sommes de :

62 772,39 euros brut à titre de rappel des salaires pour la période du ler octobre 2020 au 24 mars 2023 ;

6 277,23 euros au titre des congés payés afférents aux salaires pour la période du 1er octobre 2020 au 24 mars 2023 ;

avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020 ;

-Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 1er octobre 2020 ;

-Condamner la société [1] à payer à la société [3] la somme de 33 952,80 euros bruts en remboursement de la somme que la société [3] a versé à M. [U] en exécution de 1'ordonnance rendue le 22 février 2022 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris, qui a été infirmé par la cour d'appel de Paris par un arrêt du 09 février 2023 ;

-Condamner la société [3] à payer à M. [R] [U] la somme de 774,00 euros (à parfaire) au titre dc la prime de performance individuelle pour l'année 2022 ;

-Ordonner la compensation avec les salaires perçus en exécution de l'ordonnance du rendue le 23 février 2022 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris ;

-Déclarer que le refus de reprendre le contrat de travail et l'absence de paiement des salaires sont des manquements suffisamment graves, et que la régularisation après la notification de la prise d'acte est sans effet ;

-Requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusif de la société [1], en licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 24 mars 2023 ;

-Fixer la date la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusif de la société [1] au 24 mars 2023 ;

-Condamner la société [1] à payer à M. [R] [U] les sommes suivantes :

3 666,22 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

366,62 euros brut au titre de congés payés afférent au préavis ;

2 978,81 euros brut au titre d'indemnité de licenciement ;

12 679,31 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 23 mars 2023 (date de la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail) ;

-Ordonner à la société [1] d'établir et de remettre à M. [R] [U], le certificat de travail, solde de tout compte et attestation [8] le tout rectifiés et conforme aux dispositions de l'arrêt à intervenir, dans les 10 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, passé ce délai sous peine d'astreinte 100,00 euros par jour et par document ;

-Se réserver le droit de liquider l'astreinte en application L131-3 du code de procédure civile d'exécution ;

-Condamner la société [1] à rembourser à [8] les indemnités chômage dans la limite de 6 mois ;

-Débouter les sociétés [1] et [3] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

-Condamner les sociétés [1] et [3] à payer chacune à M. [R] [U] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile ;

-Condamner les sociétés [1] et [3] in solidum aux entiers et dépens ;

-Condamner les sociétés [1] et [3] à payer in solidum les frais et honoraires d'huissier de justice en cas d'exécution forcée de la décision, en application des dispositions de l'article R1423-53 du code du travail ;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2026, la société [1] anciennement dénommée la société [2] demande à la cour de :

A titre principal,

-Fixer la rupture du contrat de travail de M. [U] au 4 juin 2022;

En conséquence :

-Débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société [1];

Sur l'appel incident de la société [9],

-Débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société [1] constituant appel incident;

En tout état de cause,

-Débouter la société [3] et M. [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société [1] ;

-Condamner la société [3] à relever et garantir à la société [1] en principal, intérêts et frais l'ensemble des condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre par la Cour de céans consécutivement aux demandes formées par M. [U] portant tant sur l'exécution que sur la rupture de son contrat de Travail dans le cadre de l'exécution de la décision de première instance en litige;

-Condamner la société [3] à verser à la société [1] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner la société [3] aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2026, la société [3] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu 1er septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a jugé que l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'applique pas et mis hors de cause la société [1],

-Confirmer le jugement rendu 1er septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [R] [U] de ses demandes formulées à l'encontre de la société [3],

-Déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée par la société [1] tendant à la condamnation de la société [3] à relever et garantir en principal, intérêts et frais l'ensemble des condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre par la Cour de céans consécutivement aux demandes formées par M. [U],

Statuant à nouveau,

-Dire et juger que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont applicables aux salariés affectés au marché Air France DGI et Cargo,

-Dire et juger que le contrat de Travail de M. [R] [U] a été automatiquement transféré à compter du 1er octobre 2020 au sein de la société [1],

En conséquence,

-Ordonner à la société [1] la reprise du contrat de travail de M. [R] [U] et la reprise du paiement des salaires et arriérés en résultant à compter du 1er octobre 2020,

-A titre principal : Condamner M. [R] [U] à rembourser à la société [3] les salaires et provisions sur salaire versés au titre de la période allant du 1er octobre 2020 à juin 2022 (33952,80 euros bruts),

-A titre subsidiaire : Condamner la société [1] à rembourser à la société [3] les salaires et provisions sur salaire versés à M. [R] [U] au titre de la période allant du 1er octobre 2020 à juin 2022 (33952,80 euros bruts),

-Débouter M. [R] [U] et la société [1] du surplus de leurs demandes formulées à l'encontre de la société [3],

En tout état de cause,

-Condamner la société [1] à verser à la société [3] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande d'appel en garantie de la société [3] formulée par la société [1]

La société [3] demande à la cour de déclarer irrecevable la demande formulée par la société [1] tendant à sa condamnation à la relever et la garantir en principal, intérêts et frais l'ensemble des condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre par la cour de céans consécutivement aux demandes formées par M. [S] aux motifs que cette demande n'a ne figurait pas dans les premières conclusions d'intimée communiquée par la société [1], est donc nouvelle et doit être en application des dispositions de l'article 915-2 du code de procédure civile jugée irrecevable.

L'article 915-2 de ce code prévoit que ' l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent'.

A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.

En l'espèce, la société [1] a formé une telle demande dans le cadre de ces dernières écritures intervenues. L'arrêt de la cour de cassation étant intervenue en novembre 2025 à supposer que cette demande soit formulée en conséquence, il n'est pas contesté que la société n'en a pas fait la demande dans se précédentes écritures déposées par la voie électronique le 22 décembre 2025.

La demande formulée dans des conclusions postérieures doit en conséquence être déclarée irrecevable.

Sur le transfert du contrat

A titre liminaire, il sera rappelé que selon l'article L. 1224 -1 du code du travail, 'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise'.

Il est constant que l'article L. 1224-1 du code de travail s'applique à tout transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise et que l'application des dispositions conventionnelles est supplétive aux dispositions légales.

Suite à plusieurs décisions rendues par la cour d'appel dans des dossiers similaires à celui du salarié, la cour de cassation a par arrêt en date du 19 novembre 2025 précisé qu'appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, pour réaliser les missions de contrôle de sûreté et de surveillance de chacun des sites DGI et Cargo était exclusivement affecté à chacun un ensemble de salariés et que ceux-ci étaient formés, étaient dédiés aux seules missions de sécurité, de sûreté et d'accueil, étaient encadrés par un chef de site, un chef de site adjoint et des chefs d'équipes et qu'ils intervenaient selon des plannings quotidiens précis et spécifiques pour assurer des prestations vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept.

Elle a retenu qu'après la reprise du marché, les procédures applicables étaient demeurées inchangées, qu'il n'était pas démontré que les procédures de sûreté inhérentes aux sites et les autorisations de circuler en zone réservée donnant lieu à délivrance de titres de circulation aéroportuaire n'auraient pas été reprises ni que les salariés en poste auraient reçu une formation spécifique supplémentaire, en particulier en matière de digitalisation des procédures de sécurité, alors qu'ils avaient en leur possession toutes les certifications exigées. Elle a également relevé que la quasi-totalité des moyens d'exploitation nécessaires à la poursuite de l'activité et propres à celle-ci, fournis et mis à disposition par le donneur d'ordre (dispositifs d'inspection, filtrage des personnes et des bagages, vidéo-surveillance, logiciels), ainsi que locaux, vestiaires et réfectoire avaient été transmis à l'identique à l'entreprise entrante et qu'à l'exception des équipements nécessitant d'être renouvelés, remplacés à l'identique, celle-ci avait également repris les fournitures et matériels utilisés par le prestataire (tenues de travail et équipements radio).

De ces constatations et énonciations, dont il ressortait que les missions des salariés avaient été poursuivies dans des conditions similaires par la société entrante avec la même organisation du travail, peu important que ces salariés aient eu vocation à être affectés sur les autres marchés de l'entreprise sortante en région parisienne, en raison d'une clause de mobilité figurant dans leur contrat de travail ou que la société entrante ait, postérieurement au transfert, exposé des dépenses et amélioré certaines procédures, 'la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, l'existence d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre et le transfert d'une entité économique, le 1er octobre 2020, de la société sortante à la société entrante'.

Au regard de la décision rendue par la cour de cassation mettant fin aux débats sur la nature du transfert d'activité au regard du marché en litige, la société [1] (anciennement [2]) demande à la cour de confirmer le caractère légal du transfert du contrat de M. [U].

Le principe du maintien des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur est d'ordre public. Si les conditions relatives à l'entité transmise sont remplies, le transfert des contrats de travail des salariés s'opère donc de plein droit, de manière impérative et automatique. Il s'impose aux employeurs, ancien et nouveau, comme aux salariés. Aucune procédure n'est requise. le transfert légal est d'ordre public et s'impose au salarié sans son accord.

Par arrêt du 9 février 2023, la cour statuant sur l'ordonnance de référé a rappelé que 'peu important le refus opposé par M. [U] au transfert de son contrat de travail, celui-ci était, de par l'effet de la loi, transféré à société [7]' (désormais dénommée [1]).

Dans ces conditions, la société [1] est l'employeur de M. [U] à la date du 1er octobre 2020. Il appartenait donc à la société [1] de lui fournir du travail et de lui payer son salaire.

Au vu de cette analyse, la société [1] est redevable des salaires à compter du 1er octobre 2020 jusqu'à la date de la prise d'acte.

Sur la prise d'acte

M. [U] sollicite la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 24 mars 2023 aux torts de la société [1] qui ne l'a pas réintégré en exécution de l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel et n'a pas payé ses salaires.

La société [3] fait valoir que M. [U] étant repris par la société [1] anciennement dénommée [2], sa demande au titre de la rupture de son contrat de travail ne peut prospérer à son encontre.

La société [1] conclut pour sa part que la société [3] a pris acte de la rupture du contrat de travail de M. [U] à la date du 7 juin 2022 suite à son courrier reçu le 14 juin 2022 et lui a adressé les documents de fin de contrat. Le contrat de travail de M. [U] ayant été rompu selon sa volonté, la nouvelle prise d'acte qu'il lui a adressée en 2023 ne saurait produire le moindre effet mais doit être arrêtée à la date du 4 juin 2022 et produire les effets d'une démission.

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est l'acte par lequel le salarié met un terme à son contrat de travail en raison de manquements qu'il impute à son employeur. Si les manquements sont établis et justifiaient la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut elle produit les effets d'une démission.

La charge de la preuve des manquements incombe au salarié.

Par ailleurs, en matière de prise d'acte de la rupture et hors cas de résiliation, dès lors que le contrat de travail était transféré, le salarié pouvait prendre acte de la rupture de son contrat de travail en imputant celle-ci à des manquements de son ancien employeur tout en dirigeant ses demandes contre le nouvel employeur.

En l'espèce, M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail à deux reprises.

Par courrier en date du 4 juin 2022, M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat aux torts de la société [3] en ces termes: 'j'ai saisi le conseil de prud'hommes le 16 novembre 2021 qui par ordonnance du 23 mars a ordonné la poursuite de mon contrat de travail au sein de la société [3]. Force est de constater qu'à ce jour vous ne m'avez réintégré tardivement et sans payer mes salaires des mois de février, mars, avril, mai 2022.

Vous n'avez pas régularisé cette situation jusqu'à votre courrier du 25 mai 2022, reçu le 2 juin 2022. Par la présente je prends acte de la rupture de mon contrat de travail pour ces mêmes raisons dès présentation de cette lettre'.

Par courrier recommandé adressé le 24 mars 2023 à la société [1], M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes: ' Par arrêt du 9 février 2023, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance rendue le 23 février 2022 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris, et a ordonné la poursuite de mon contrat de travail au sein de la société [2] en rappelant que vous n'avez pas respecté les prescriptions de l'article L. 1224-1 du code du travail. Force est de constater qu'à ce jour, vous ne m'avez pas réintégré dans les effectifs du site, ni payer mes salaires depuis le 1er octobre 2020.

Vous n'avez pas régularisé cette situation, j'ai été contraint de saisir la formation de référé en vue d'une audience le 29 mars 2023. Par la présente, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à votre tort pour cette même raison dès présentation de cette lettre'.

Toutefois, à la date de la prise d'acte de rupture du 4 juin 2022, le transfert du contrat de travail de M. [U] aurait dû avoir été mis en oeuvre par la société [1]. Celle-ci était donc son employeur à la date de la prise d'acte intervenue le 4 juin 2022.

Il s'évince des développements précédents que la société [1] a en considérant que M. [U] n'était pas son salarié manqué à ses obligations contractuelles notamment de lui payer son salaire. Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la prise d'acte à ses torts laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce sens.

Sur la date de la prise d'acte, force est de constater que M. [U] a adressé à la société [3] une prise d'acte par courrier du 4 juin 2022 puis une prise d'acte à la société [1] par courrier adressé le 24 mars 2023 consécutivement à l'arrêt rendu par la cour d'appel reconnaissant la société [1] comme son employeur.

Eu égard au transfert du contrat à la date du 1er octobre 2020, la première prise d'acte est inopérante puisque dirigée contre une société qui n'était plus l'employeur de M. [U]. Il convient en conséquence de retenir la prise d'acte notifiée le 24 mars 2023.

La date de la prise d'acte doit être en conséquence arrêtée au 24 mars 2023.

Le jugement est infirmé.

Sur les conséquences financières

M. [U] est fondé à réclamer les sommes suivantes:

3666, 22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;

366, 62 euros au titre des congés payés afférents;

2978,81 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

S'agissant du rappel de salaire, au vu du décompte présenté qui doit être corrigé pour l'année 2023, M. [U] peut prétendre à la somme de 61 112, 25 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 6111, 22 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Les sommes déjà versées à M. [U] à titre de rappel de salaire du 1er octobre 2020 au 24 mars 2023 seront déduites des sommes ainsi fixées et ce dans les termes du dispositif.

En application de l'article L.1235-3 du code du travail, M. [U] peut prétendre en raison de son ancienneté de 6 années complètes à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 mois de salaire et 7 mois de salaire brut.

En considération de son âge, de son ancienneté, de sa rémunération, du rappel de salaire jusqu'au 24 mars 2023, de sa capacité à retrouver un emploi et en l'absence de justificatif sur sa situation, il lui sera alloué en réparation du préjudice né de la perte de son emploi la somme de 9 000 euros, somme qui sera mise à la charge de la société [1].

Le jugement est infirmé.

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, la société [1] devra rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les indemnités chômage éventuellement versées à M. [U] dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur la prime de performance individuelle

M. [U] sollicite la condamnation de la société [3] à lui verser la somme de 774 euros au titre de la prime de performance individuelle pour l'année 2020. Il soutient ne pas avoir perçu la prime de performance individuelle des mois de juillet, août et septembre 2020.

La société [3] s'y oppose rappelant qu'elle a versé les primes pour les trois premiers trimestres, la prime pour la quatrième trimestre devant être versée par la société [1].

Les bulletins de salaire mentionnent le versement par la société [3] de la prime de performance pour les trois premiers trimestres de l'année 2020 à hauteur de 428, 28 euros en mars 2020, 355, 71 euros en juin 2020 et 439, 62 euros en octobre 2020. Sans élément sur le calcul opposé par M. [U] , le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande dirigée contre la société [3].

Sur les intérêts

Il est rappelé que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur (la société [1]) de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.

Il convient de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts.

Toutefois, la demande de capitalisation des intérêts à compter du 1er octobre 2020 doit être accueillie pour les intérêts échus pour au moins une année entière à compter de cette date s'agissant du rappel de salaire et des congés payés afférents.

S'agissant des autres sommes, la capitalisation est ordonnée en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter du présent arrêt.

Sur la remise des documents

Il est ordonné à la société [1] de remettre à M. [U] les documents sociaux conformes au présent arrêt dans le mois suivant la notification du présent arrêt.

Aucune circonstance ne justifie que cette remise soit assortie d'une astreinte.

Sur la demande de remboursement de la société [3]

Au visa de l'article L. 1224-2 du code du travail, l'entreprise dite sortante peut se retourner contre l'entreprise entrante pour demander le remboursement des salaires qu'elle a du acquitter à sa place pour la période postérieure au transfert.

La société [3] ayant acquitté au profit de M. [U] la somme de 33 952,80 euros bruts en exécution de l'ordonnance de référé, la société [1] sera condamnée à le lui rembourser et ce dans les termes du dispositif.

Dès lors que M. [U] a d'ores et déjà perçu cette somme, celle-ci viendra en déduction des sommes auxquelles il peut prétendre à titre de rappel de salaire auprès de la société [1].

Sur la demande de garantie de la société [1]

Au vu des développements qui précèdent, la société [1] sera déboutée de sa demande.

Sur les frais et dépens

La société [1] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

Elle sera condamnée à verser à M. [U] au titre des frais qu'il a du engager la somme de 2000 euros.

Les sociétés seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de préciser que le sort des éventuels frais d'exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d'exécution mises en oeuvre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable la demande nouvelle formulée par la société [1] ( anciennement dénommée [2]) tendant à la condamnation de la société [3] à la relever et garantir en principal, intérêts et frais des condamnations prononcées à son encontre;

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [U] de sa demande au titre de la prime de performance individuelle et les sociétés [3] et [1] (anciennement dénommée [2]) de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le contrat de travail de M. [R] [U] a été transféré à compter du 1er octobre 2020 à la société [1] (anciennement dénommée [2]) ;

Dit que la prise d'acte aux torts de la société [1] (anciennement dénommée [2]) produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Fixe la date de la prise d'acte au 24 mars 2023;

Condamne la société [1] (anciennement dénommée [6] [7]) à payer à M. [R] [U] les sommes suivantes:

61 112, 25 euros bruts à titre de rappel de salaire;

6111, 22 euros bruts au titre des congés payés afférents;

3666, 22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;

366, 62 euros au titre des congés payés afférents;

2978,81 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

9 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société [1] (anciennement dénommée [2]) à rembourser à la société [3] la somme de 33 952, 80 euros bruts au titre des sommes versées par celle-ci à M. [R] [U] au titre des salaires et provisions sur salaire versés au titre de la période allant du 1er octobre 2020 à juin 2022;

Dit que cette somme déjà versée à M. [R] [U] par la société [3] au titre des salaires et provisions sur salaire au titre de la période allant du 1er octobre 2020 à juin 2022 sera déduite des rappels de salaire mis à la charge de la société [1] (anciennement dénommée [6] [7]) ;

Dit que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur (la société [1]) de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la présente décision;

Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 1er octobre 2020 s'agissant des sommes dues au titre du rappel de salaires et des congés payés afférents;

Dit que les intérêts échus des autres condamnations prononcées au bénéfice de M. [R] [U] produisent intérêt à compter du présent arrêt;

Ordonne à la société [1] (anciennement dénommée [2]) de remettre à M. [R] [U], le certificat de travail, le solde de tout compte et une attestation [8] conformes aux dispositions du présent arrêt dans le mois suivant la notification de l'arrêt;

Condamne la société [1] (anciennement dénommée [2]) à rembourser à [8] les indemnités chômage éventuellement versées à M. [R] [U] dans la limite de 6 mois d'indemnités;

Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel;

Déboute les parties de toute autre demande.

Le greffier La présidente

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 22/06737 · 1 septembre 2023
Identifiant source
6aabfdd8c27382d0991731d0

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