Code du travail

Article R. 1423-53 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1423-53

3 décisions
1

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/02679

Cour d'appel

Mis en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile les entiers dépens à la charge de la société [1] comprenant la signification éventuelle du présent jugement par voie de commissaire de justice ainsi qu'à ses suites ; - Dit qu'au cas de la mise en oeuvre d'une telle nécessité, il sera fait application des dispositions de l'article R.1423-53 du code du travail par le commissaire de justice. Par déclaration d'appel reçue au greffe le 28 septembre 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement. La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 mars 2026.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 29 septembre 2022, 21/01675

Cour d'appel

En application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile, mettre les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Michel Premat comprenant la signification éventuelle de l'arrêt à intervenir par voie d'huissier de justice ainsi qu'à ses suites. - Dire qu'au cas de la mise en 'uvre d'une telle nécessité, il sera fait application des dispositions de l'article R1423-53 du code du travail par l'huissier de justice. - Déclarer mal fondée en ses éventuelles prétentions d'appel la société Michel Premat et, en conséquence de quoi, la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions formées à l'encontre de M. [L].

Condamnation : 17 001 €Licenciement+11
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