Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — 11e chambre

11e chambreArrêt du 29 septembre 2022RG n° 21/01675

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Pontoise · 12 mai 2021
Montant net identifié
17 001,19 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Cependant, l'employeur communique le procès verbal de réunion du CHSCT du 26 mars 2015 qui établit que l'accident du travail de M. [L] a été évoqué.
  • Éléments du litige : Il ajoute que l'attestation de l'Unedic fait état d'une inaptitude d'origine professionnelle, qu'il a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale après la visite de reprise du 30 novembre 2018 et qu'à ce titre, et en application du principe de non cumul, il ne pouvait bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Pontoise
  2. Conclusions de l'appelant
  3. Conclusions de l'intimé
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

128 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/01675 - N° Portalis DBV3-V-B7F-URLQ

AFFAIRE :

[C] [L]

C/

S.A.S.U. MICHEL PREMAT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PONTOISE

N° Section : C

N° RG : 19/00098

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

M. [K] [O] (Délégué syndical ouvrier)

Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [L]

né le 26 Octobre 1957 à [Localité 5])

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : M. Denis BERROCHE (Délégué syndical ouvrier)

APPELANT

****************

S.A.S.U. MICHEL PREMAT

N° SIRET : 403 463 003

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - Représentant : Me Isabelle GUYADER DOUSSET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0418 substituée par Me Claire DOUSSET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

M. [C] [L] était engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 22 janvier 2004 avec prise d'effet rétroactif au 5 janvier 2004 par la SASU Michel Premat en qualité de chauffeur poids lourds pétrolier.

Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des transports routiers de marchandise.

M. [L] était victime d'un accident de travail le 5 janvier 2015. Il était placé en arrêt de travail du 6 janvier 2015 au 8 octobre 2018.

Par lettre du 2 octobre 2018, la CPAM indiquait à M. [L] que son état serait considéré comme consolidé à la date du 8 octobre 2018, sans séquelles indemnisables. Le salarié faisait l'objet d'un nouvel arrêt maladie du 9 octobre 2018 au 28 février 2019.

Le 30 novembre 2018, le médecin du travail déclarait M. [L] inapte à son poste.

Par courrier du 4 décembre 2018, M. [L] était convoqué à un entretien préalable. L'entretien se tenait le 17 décembre 2018. Le 21 décembre 2018, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour inaptitude.

Le 14 mars 2019, M. [L] saisissait le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise.

Vu le jugement du 12 mai 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise qui a :

- Reconnu le caractère non professionnel de l'inaptitude ;

- Débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;

- Débouté la société de sa demande reconventionnelle ;

- Laissé les dépens aux charge respectives des parties.

Vu l'appel régulièrement interjeté par M. [L] le 27 mai 2021

Vu les conclusions de l'appelant, M. [C] [L], notifiées le 16 juillet 2021 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :

- Déclarer bien fondé M. [L] en son appel ;

- Infirmer totalement le jugement dont appel entrepris ;

Statuant à nouveau, en cause d'appel ;

- Déclarer bien fondé M. [L] en ses prétentions sous couvert des présentes écritures ;

- Juger que M. [L] relève bien des dispositions propres au régime de l'accident du travail au moment du prononcé de son licenciement ;

Condamner la société Michel Premat à verser à M. [L] les sommes suivantes aux titres suivants :

- Indemnité compensatrice spécifique : 5 208,32 euros

- Indemnité spéciale de licenciement (complément) : 10 792,35 euros

- Article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros

- Ordonner à la société Michel Premat de délivrer à M. [L] une attestation Pôle emploi conforme aux prescriptions des présentes écritures ;

- Fixer pour la délivrance dudit document une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à dater du prononcé de la décision à intervenir.

- Dire que la cour se réserve le droit de liquider 1'astreinte en application de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution.

En application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile, mettre les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Michel Premat comprenant la signification éventuelle de l'arrêt à intervenir par voie d'huissier de justice ainsi qu'à ses suites.

- Dire qu'au cas de la mise en 'uvre d'une telle nécessité, il sera fait application des dispositions de l'article R1423-53 du code du travail par l'huissier de justice.

- Déclarer mal fondée en ses éventuelles prétentions d'appel la société Michel Premat et, en conséquence de quoi, la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions formées à l'encontre de M. [L].

Vu les écritures de l'intimée, la SASU Michel Premat, notifiées le 6 octobre 2021 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :

- Déclarer M. [L] mal fondé en son appel,

En conséquence,

- Confirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Pontoise le 12 mai 2021 qui reconnaît le caractère non professionnel de l'inaptitude et le débouter purement et simplement de toutes ses demandes,

A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement en considérant que l'inaptitude revêt un caractère professionnel,

- Dire et juger que le montant du complément d'indemnité spéciale de licenciement s'il était dû, s'élèverait au montant de 10 019,45 euros, celui de l'indemnité compensatrice de préavis de 5 208,84 euros,

En tout état de cause,

- Débouter le salarié de sa demande au titre des CP afférents,

- Condamner M. [L] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [L] aux dépens de l'instance,

Vu l'ordonnance de clôture du 9 mai 2022.

SUR CE,

Sur la rupture du contrat de travail :

Sur l'absence de saisine du CHSCT

M. [L] fait valoir que l'employeur n'a pas saisi les membres du CHSCT de sa situation en méconnaissance des dispositions de l'article L.4611-1 et L.4612-5 du code du travail.

Cependant, l'employeur communique le procès verbal de réunion du CHSCT du 26 mars 2015 qui établit que l'accident du travail de M. [L] a été évoqué. Il produit également la fiche d'analyse d'accident qui a été élaborée le 24 février 2015 par le service QHSE.

Le moyen n'apparaît pas fondé et il ne pouvait en tout état de cause, à ce titre, pas permettre au salarié de bénéficier des indemnités sollicitées.

Sur la demande de complément d'indemnité spéciale de licenciement

M. [L] se prévaut du courrier de la CPAM du 9 janvier 2015 reconnaissant l'accident du travail du 5 janvier 2015 pour revendiquer le caractère professionnel de son inaptitude. Il ajoute que l'attestation de l'Unedic fait état d'une inaptitude d'origine professionnelle, qu'il a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale après la visite de reprise du 30 novembre 2018 et qu'à ce titre, et en application du principe de non cumul, il ne pouvait bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude.

L'employeur répond que le certificat d'arrêt de travail du 6 janvier 2015 n'évoque pas de lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle. Il relève qu'il s'est écoulé 5 jours entre la déclaration d'accident et l'avis médical d'accident du travail et que la CPAM, considérant que M. [L] était consolidé le 8 octobre 2018, ne l'a plus indemnisé au titre de la législation professionnelle dès cette date. Il souligne qu'au moment du constat de son inaptitude, dont le caractère professionnel n'est pas précisé, M. [L] se trouvait depuis près de 2 mois en maladie et son accident du travail était consolidé « sans séquelle indemnisable » depuis le 8 octobre 2018. Il considère donc que l'inaptitude du salarié n'a pas d'origine professionnelle. Il ajoute que le 22 novembre 2018, lors de l'étude de poste, le médecin du travail a indiqué que M. [L] n'était plus capable de conduire en raison d'un problème d'arthrose et non de l'accident du travail du 5 janvier 2015 et qu'il n'a pas jugé nécessaire de délivrer le formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude.

Subsidiairement, l'employeur conteste l'ancienneté revendiquée par le salarié, soutenant qu'il convient d'exclure de l'ancienneté servant au calcul de cette indemnité de licenciement les périodes non assimilées à du temps de travail effectif, comme la maladie. Il ajoute que le complément d'indemnité de préavis n'ouvre pas droit à congés payés.

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Il ressort des éléments de la procédure que le 6 janvier 2015, l'employeur a procédé à une déclaration d'accident du travail subi par M. [L] le 5 janvier 2015, ce dernier ayant expliqué être tombé dans la cour du dépôt de déchargement de l'entreprise. Il a déclaré souffrir d'une douleur au genou gauche, en précisant que la rotule était désaxée (cf pièce n°22 de l'employeur).

Le 9 janvier 2015, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail subi par M. [L] le 5 janvier précédant. Le salarié a été indemnisé par la CPAM du 5 janvier 2015 au 8 octobre 2018 au titre d' « arrêts liés à l'activité salariée ».

Si l'employeur a contesté la reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de l'accident, son recours a été implicitement rejeté par la commission de recours amiable de la CPAM qui n'y a pas répondu dans le délai imparti. L'employeur n'a pas contesté cette décision.

Le 2 octobre 2018, la CPAM a notifié à M. [L] la consolidation de ses lésions, précisant qu'il ne subsistait pas de séquelles indemnisables à la date du 8 octobre 2018.

A compter du 9 octobre 2018, M. [L] a continué à être placé en arrêt de travail, sous le régime cette fois de la maladie non professionnelle et indemnisé à ce titre par la CPAM.

Dans le cadre de la visite de reprise du 15 novembre 2018, le médecin du travail a indiqué que M. [L] ne pouvait pas « effectuer son travail » et qu'il devait « voir son médecin traitant ».

L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 30 novembre 2018 ne fournit aucune information sur l'origine de l'inaptitude.

Néanmoins, la cour constate qu'après 43 mois d'arrêt maladie en lien avec un accident du travail, M. [L] n'a pas pu reprendre le travail et a été maintenu, pour une courte durée en arrêt maladie jusqu'au constat de son inaptitude qui est intervenu moins de 2 mois après la fin de l'arrêt maladie pour motif professionnel. L'inaptitude a donc nécessairement, au moins partiellement, une origine professionnelle.

Si l'employeur soutient que dans le cadre de l'étude de poste, le médecin du travail a indiqué que M. [L] n'était plus capable de conduire en raison d'un problème d'arthrose et non de l'accident du travail du 5 janvier 2015, aucune pièce probante ne permet de corroborer ces dires. Par ailleurs, aucune conclusion ne peut être tirée du fait que le médecin du travail n'a pas délivré au salarié le formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude.

Par ailleurs, il ressort des deux attestations Pôle emploi que l'employeur a remis au salarié que si la seconde, datée du 4 février 2019 précise que l'inaptitude est d'origine non professionnelle, la première qu'il lui avait remise le 26 décembre 2018, à la suite immédiate de son licenciement notifié le 21 décembre précédent, indique que l'inaptitude est d'origine professionnelle.

En conséquence, l'employeur avait manifestement connaissance de l'origine, au moins pour partie, professionnelle de l'inaptitude de M. [L] au moment du licenciement.

Au regard de l'ancienneté du salarié, déduction faite de ses périodes d'arrêt maladie d'origine non professionnelle, la SASU Michel Primat doit être condamnée, en denier ou quittance, à une indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 10 792,35 euros, ainsi qu'à la somme de 5 208,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice équivalant à l'indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail.

Sur la remise d'une attestation Pôle emploi conforme

Il sera enjoint à la SASU Michel Premat de remettre à M. [L], dans le mois de la signification de l'arrêt une attestation Pôle emploi conforme à la décision. Le prononcé d'une astreinte n'apparaît en revanche pas nécessaire, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'employeur entende se soustraire à l'exécution de la décision.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de SASU Michel Primat ; ils comprendront les frais de signification du présent arrêt.

La demande formée par M. [L] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement et contradictoirement

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Condamne la SASU Michel Primat à payer à M. [C] [L] les sommes suivantes :

- 10 792,35 euros, en deniers ou quittance, au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

- 5 208,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice équivalant à l'indemnité compensatrice de préavis ;

Enjoint à la SASU Michel Premat de remettre à M. [C] [L], dans le mois de la signification de l'arrêt une attestation Pôle emploi conforme à la décision ;

Dit n'y avoir lieu à astreinte ;

Condamne la SASU Michel Primat aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la SASU Michel Primat à payer à M. [C] [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIERLe PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimCongés payésTemps de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Pontoise · 12 mai 2021
Identifiant source
633687e724cc0c3e2e3beb8b
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 633687e724cc0c3e2e3beb8b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 octobre 2022.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.