Code du travail

Article L. 4612-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées10
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4612-5

10 décisions
1

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 29 septembre 2022, 21/01675

Cour d'appel

[L] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [L] aux dépens de l'instance, Vu l'ordonnance de clôture du 9 mai 2022. SUR CE, Sur la rupture du contrat de travail : Sur l'absence de saisine du CHSCT M. [L] fait valoir que l'employeur n'a pas saisi les membres du CHSCT de sa situation en méconnaissance des dispositions de l'article L.4611-1 et L.4612-5 du code du travail. Cependant, l'employeur communique le procès verbal de réunion du CHSCT du 26 mars 2015 qui établit que l'accident du travail de M. [L] a été évoqué. Il produit également la fiche d'analyse d'accident qui a été élaborée le 24 février 2015 par le service QHSE.

Condamnation : 17 001 €Licenciement+11
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-11.028

Cour de cassation

a violé l'article L. 4614-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS QUE le CHSCT ne peut avoir recours à l'expertise pour risque grave que s'il a épuisé les pouvoirs d'analyse des risques professionnels, d'inspection et d'enquête dont il dispose en vertu des articles L. 4612-2, L. 4612-4 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.538

Cour de cassation

par un absentéisme important et récurrent, par des locaux inadaptés, par des problèmes d'hygiène, par un changement du rythme du travail, par un déficit organisationnel de management dans le service, qu'il est mentionné dans la même délibération que la direction a reconnu l'existence du risque grave, que la procédure d'enquête conjointe au sens de l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-28.528

Cour de cassation

nulle en ce que les prérogatives du CHSCT en matière d'analyse des risques professionnels, d'inspection ou d'enquête lui permettaient d'analyser le projet, ses conséquences sur les condition de travail et de donner un avis éclairé de sorte qu'elle tend à pallier la carence du CHSCT dans sa mission telle que définie par les articles L. 4612-2, L. 4612-4 et L. 4612-5 du code du travail. Cependant, le recours à l'expert n'est pas, aux termes de l'article L. 4614-12 du code du travail, subordonné au constat que le CHSCT ne peut trouver au sein de l'établissement concerné la solution du problème posé mais à la seule constatation de l'existence d'un projet important au sein de celui-ci.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-24.833

Cour de cassation

, ainsi qu'ils y étaient cependant invités, sur les conséquences de l'introduction de la nouvelle technologie que constituait l'outil FACTEO sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail des salariés, les juges du fond, qui ont ainsi statué par des motifs inopérants, ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.4614-12 et L.4612-5 du code du travail.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-17.512

Cour de cassation

viser ni analyser serait-ce sommairement ces documents dûment versés aux débats, la Cour d'appel a violé l'article 45 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE l'expertise ne peut avoir pour objet de suppléer les pouvoirs d'analyse des risques professionnels, d'inspection et d'enquête dont dispose le CHSCT en vertu des articles L. 4612-2, L. 4612-4 et L.

Obligation de sécuritéCassation+3
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-14.163

Cour de cassation

; qu'en considérant de façon inopérante que l'attestation de M. A..., qui contestait les faits de harcèlement relatés par l'avis du CHSCT ne pouvait « annuler » cet avis, là où elle aurait dû apprécier librement la force et la portée tant de l'avis du CHSCT que de l'attestation précitée, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 4612-5 et L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-20.549

Cour de cassation

représentant syndical afin de défendre les intérêts de salariés confrontés, comme lui, à des conditions de travail difficiles ; qu'en l'espèce, alors que les exposants avaient démontré que plusieurs salariés, dont M. X..., avaient été victimes du comportement d'un supérieur hiérarchique, au point de justifier une enquête du CHSCT en application de l'article L.

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