Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-11.028
Mots-clés droit social
Démission • Primes / variable • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • CSE / représentants du personnel
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/05/2021
- Numéro d'affaire
- 20-11.028
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10460
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10460 F Pourvoi n° A 20-11.028 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 1°/ la société Eurovia Drôme-Ardèche-Loire-Auvergne (Eurovia DALA), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [E] [B], domicilié Etablissement Eurovia DALA, [Adresse 2], agissant en qualité de président du CHSCT, devenu CSE Drôme-Ardèche-[Localité 1] de la société Eurovia DALA, ont formé le pourvoi n° A 20-11.028 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 24 octobre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Privas, dans le litige les opposant : 1°/ au CSEE Drôme-Ardèche [Localité 1] de la société Eurovia DALA, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail couvrant les agences de Drôme-Ardèche et [Localité 1] de la société Eurovia DALA, 2°/ à M. [M] [A], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de secrétaire du CHSCT devenu CSE Drôme-Ardèche-[Localité 1] de la société Eurovia DALA, 3°/ à M. [T] [O], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Eurovia Drôme-Ardèche-Loire-Auvergne et de M. [B], ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CSEE Drôme-Ardèche-[Localité 1] de la société Eurovia DALA et de MM. [A], ès qualités, et [O], après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eurovia Drôme-Ardèche-Loire-Auvergne aux dépens ; En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Eurovia Drôme-Ardèche-Loire-Auvergne à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Eurovia Drôme-Ardèche-Loire-Auvergne et M. [B], en qualité de président du CSE Drôme-Ardèche [Localité 1] de la société Eurovia DALA IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré régulière en la forme et bien fondée la délibération en date du 13 juin 2019 ayant décidé de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail, d'AVOIR déclaré mal fondé le recours de la société Eurovia Drôme Ardèche Loire Auvergne et de M. [E] [B] à l'encontre de la délibération du CHSCT couvrant les agences de Drôme Ardèche et [Localité 1] en date du 13 juin 2019, d'AVOIR débouté la société Eurovia Drôme Ardèche Loire Auvergne et M. [E] [B] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, d'AVOIR ordonné l'exécution provisoire de la décision, d'AVOIR condamné la société Eurovia Drôme Ardèche Loire Auvergne à prendre en charge les honoraires du Conseil du CHSCT couvrant les agences de Drome Ardèche et Jouant à hauteur de 6 000 ? TTC et d'AVOIR condamné la société Eurovia Drôme Ardèche Loire Auvergne aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE « (?) Or, s'il ressort de l'examen du procès-verbal de réunion du CHSCT en date du 05 avril 2019 que des échanges portant sur le principe de l'expertise ont eu lieu à cette occasion, en raison notamment de relations de travail « préoccupantes » et de souffrances salariales, force est de constater toutefois que cet élément ne faut nullement état de l'adoption définitive d'une mesure d'expertise tandis que le procès verbal de réunion du 13 juin 2019 atteste qu'un vote portant sur le principe de l'expertise est intervenu le 13 juin 2019 (pièce demanderesse n° 2, page 8). (?) Sur la régularité formelle de la délibération du 13 juin 2019 Selon l'article L. 4614-12 du code du travail. « le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ».
Le CHSCT ne peut valablement délibérer que sur un sujet en lien avec une question inscrite et l'ordre du jour et son avis ne peut résulter que d'une décision prise à l'issue d'une délibération collective et non de l'expression d'opinions individuelles.
En l'espèce, la société Eurovia Dala expose que la délibération adoptée lors de la réunion du 13 juin 2019 est irrégulière en la forme dans la mesure où les membres du CHSCT ont procédé aux votes portant sur le principe de l'expertise sans débat contradictoire préalable entre ses membres et soutient que les échanges intervenus lors de la réunion en date 05 avril 2019 ne peuvent satisfaire à ce préalable obligatoire en ce qu'ils n'évoquaient pas expressément la désignation d'un expert agrée « Risque Grave ».
Or. contrairement à ces affirmations. il ressort de l'analyse du procès-verbal de la réunion du CHSCT du 05 avril 2019 qu'une discussion contradictoire sur l'existence d'un risque grave et le principe d'une expertise a bien eu lieu au cours de cette réunion et que la désignation d'un expert a été explicitement évoquée par les membres du CHSCT nonobstant l'absence es termes « expert agrée » et « Risque Grave », comme en atteste la retranscription, non contestée par l'employeur. des propos tenus par le secrétaire dudit comité.