Code du travail
Article L. 4612-2 : texte et décisions associées
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Article L. 4612-2
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4612-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.551
Cour de cassationet d'analyse des risques professionnels ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme il y était invité, si l'expertise décidée par le CHSCT ne visait pas à se substituer à ses pouvoirs propres d'investigation et d'analyse des risques professionnels, le président du tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4612-2 et L. 4614-12 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-20.971
Cour de cassation4614-9, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 19. D'abord, le rejet du quatrième moyen prive de portée le moyen, pris en sa deuxième branche, fondé sur une cassation par voie de conséquence. 20. Ensuite, Il résulte des articles L. 4612-1, L. 4612-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-11.028
Cour de cassationde grande instance a violé l'article L. 4614-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS QUE le CHSCT ne peut avoir recours à l'expertise pour risque grave que s'il a épuisé les pouvoirs d'analyse des risques professionnels, d'inspection et d'enquête dont il dispose en vertu des articles L. 4612-2, L. 4612-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-17.288
Cour de cassationIl n'existe aucune obligation légale ou réglementaire pour l'employeur de consulter le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur le document unique d'évaluation des risques prévu par l'article R. 4121-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-15.414
Cour de cassation; que le risque grave doit avoir été constaté à la date de la délibération, il doit concerner, sinon tous les salariés, du moins une partie de ceux-ci, et il s'entend d'un risque identifié et actuel qui doit être caractérisé par des éléments objectifs ; qu'en l'espèce, la délibération du CHSCT en date du 6décembre 2016 sur le principe de l'expertise expose "Les membres du CHSCT ont, au cours de leurs différentes visites menées dans le cadre des prérogatives de l'article L.4612-2 du code du travail, constaté un certain nombre de dysfonctionnements susceptibles d‘exposer la santé, l'hygiène et la sécurité des salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-28.528
Cour de cassationL'employeur invoque, de troisième part, que le recours à l'expertise ne peut avoir de caractère supplétif, que la délibération serait nulle en ce que les prérogatives du CHSCT en matière d'analyse des risques professionnels, d'inspection ou d'enquête lui permettaient d'analyser le projet, ses conséquences sur les condition de travail et de donner un avis éclairé de sorte qu'elle tend à pallier la carence du CHSCT dans sa mission telle que définie par les articles L. 4612-2, L. 4612-4 et L. 4612-5 du code du travail. Cependant, le recours à l'expert n'est pas, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-27.506
Cour de cassationPau-Toulouse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le CHSCT de l'G... I..., lors d'une réunion du 25 juillet 2014, a procédé, sur le fondement de l'article L. 4614-12 du Code du Travail, au vote d'une expertise pour risques graves, relevant notamment : « Les membres du CHSCT, au cours de leurs différentes enquêtes menées dans le cadre des prérogatives de l'article L 4612-2 du Code du Travail ont constaté un certain nombre de dysfonctionnements susceptibles d'exposer la santé, l'hygiène et la sécurité des salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-16.769
Cour de cassationIl résulte des articles L. 4111-5, L. 4612-1, R. 4511-1 et R. 4511-5 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est compétent, pour exercer ses prérogatives, à l'égard de toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-11.865
Cour de cassationLa loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, qui ajoute aux missions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) prévues par l'article L. 4612-2 du code du travail l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité, n'a pas pour objet de conférer à celui-ci un droit général à l'expertise, laquelle ne peut être décidée que lorsque les conditions visées à l'article L. 4614-12 du code du travail sont réunies. Le risque grave qui, selon les dispositions de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail, permet au CHSCT de faire appel à un expert agréé, s'entend d'un risque identifié et actuel, préalable à l'expertise et objectivement constaté, que la pénibilité au travail ne peut à elle seule caractériser
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-17.512
Cour de cassationpsychosociaux, sans viser ni analyser serait-ce sommairement ces documents dûment versés aux débats, la Cour d'appel a violé l'article 45 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE l'expertise ne peut avoir pour objet de suppléer les pouvoirs d'analyse des risques professionnels, d'inspection et d'enquête dont dispose le CHSCT en vertu des articles L. 4612-2, L. 4612-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-14.288
Cour de cassationet de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ; 2° de contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ; 3° de veilleur à l'observation des prescriptions légales prises en la matière ; par application de l'article L 4612-2, il procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes. Il procède à l'analyse de l'exposition des travailleurs à des facteurs de pénibilité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-14.163
Cour de cassation; qu'en considérant de façon inopérante que l'attestation de M. A..., qui contestait les faits de harcèlement relatés par l'avis du CHSCT ne pouvait « annuler » cet avis, là où elle aurait dû apprécier librement la force et la portée tant de l'avis du CHSCT que de l'attestation précitée, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 4612-5 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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