§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-15.414

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableAstreinte / reposObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/09/2018
Numéro d'affaire
17-15.414
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01190

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Rejet M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Rejet M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1190 F-D Pourvoi n° F 17-15.414 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le centre hospitalier du Penthièvre et du Poudouvre, dont le siège est [...] , venant aux droits du centre hospitalier de Quintin, contre l'ordonnance en la forme des référés rendue le 16 mars 2017 par le président du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, dans le litige l'opposant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier du Penthièvre et du Poudouvre, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat du centre hospitalier du Penthièvre et du Poudouvre, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier du Penthièvre et du Poudouvre, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 16 mars 2017), rendue en la forme des référés, que, le 6 décembre 2016, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT) du centre hospitalier de Quintin, devenu le centre hospitalier du Penthièvre et du Poudouvre, a décidé du recours à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail ; que le centre hospitalier a saisi le président du tribunal d'une demande d'annulation de cette délibération ; Sur le premier moyen : Attendu que le centre hospitalier fait grief à l'ordonnance de rejeter cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que sont considérés comme des pouvoirs adjudicateurs les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et dont l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ; qu'il était soutenu que le CHSCT du centre hospitalier de Quintin avait été créé pour satisfaire un besoin d'intérêt général, à savoir la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs, qu'il avait la personnalité morale et qu'il était exclusivement financé par cet établissement public de santé ; qu'en affirmant que le CHSCT du centre hospitalier de Quintin n'avait pas la qualité de pouvoir adjudicateur, au motif inopérant que sa mission était limitée, géographiquement, à la protection des intérêts des agents de l'établissement dont il relève, la présidente du tribunal a violé les articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, ensemble les articles L. 4612-1 et L. 4614-12 du code du travail ; 2°/ que la notion d'organisme créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial doit être interprétée conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ; que celle-ci retient que la notion de besoin d'intérêt général doit faire l'objet d'une interprétation autonome et renvoie à des besoins que, pour des raisons liées à l'intérêt général, l'État ou une collectivité territoriale choisissent de satisfaire eux-mêmes ou à l'égard desquels ils entendent conserver une influence déterminante, et que, pour déterminer si les besoins en cause ont un caractère autre qu'industriel ou commercial, il convient de prendre en compte l'ensemble des éléments juridiques et factuels pertinents, tels que les circonstances ayant présidé à la création de l'organisme concerné et les conditions dans lesquelles il exerce son activité, en ce compris, notamment, l'absence de concurrence sur le marché, l'absence de poursuite d'un but lucratif à titre principal, l'absence de prise en charge des risques liés à cette activité ainsi que le financement public éventuel de l'activité en cause (CJCE, 27 février 2003, C-373/00, [...] GmbH, § 45, 50 et 66 ; 16 octobre 2003, C-283/00, Commission c.

Royaume d'Espagne, § 79, 80 et 81 ; 10 avril 2008, C-393/06, Ing.

Aigner et aut., § 40 et 41) ; qu'en s'abstenant de rechercher, au vu de ces critères, si les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements publics de santé qui ont, en vertu des articles L. 4612-1 et suivants du code du travail, une mission de protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs, et assurent la prévention et l'analyse des risques professionnels, des maladies professionnelles et des accidents du travail, en lien avec l'inspection du travail et les caisses d'assurance maladie, n'ont pas pour objet de répondre à des besoins d'intérêt général autres qu'industriel ou commercial, la présidente du tribunal n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 10 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, tel qu'interprété au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ; Mais attendu que le président du tribunal a exactement retenu que, eu égard à la mission du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, définie à l'article L. 4612-1 du code du travail, alors applicable, de contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à la disposition par une entreprise extérieure, ce comité ne relève pas des personnes morales de droit privé créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général au sens de l'article 10 de l'ordonnance n° 2015-899, quand bien même il exerce sa mission au sein d'une personne morale visée à cet article ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le centre hospitalier fait le même grief à l'ordonnance, alors, selon le moyen : 1°/ que le CHSCT ne peut valablement délibérer que sur un sujet en lien avec une question inscrite à l'ordre du jour ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'ordre du jour de la réunion du 6 décembre 2016 ne faisait aucune référence expresse à la désignation d'un expert ou aux difficultés ayant conduit le CHSCT à recourir à une expertise, à savoir des « agents en souffrance », une « perte de sens du travail effectué », un « manque de matériel » ou encore une augmentation des absences ; que si le point II de l'ordre du jour faisait référence aux « Courriers des 17 et 23 novembre : prévention des RPS », il n'en précisait ni l'objet ni le contenu ; qu'en affirmant néanmoins que la délibération portant désignation d'un expert avait été régulièrement adoptée, la présidente du tribunal a violé les articles L. 4614-2, L. 4614-8, L. 4614-12 et R. 4614-3 du code du travail ; 2°/ que le CHSCT ne peut valablement délibérer que si les éléments nécessaires à l'examen des questions inscrites à l'ordre du jour ont été préalablement communiqués aux membres ; que pour dire que la délibération du CHSCT du 6 décembre 2016 désignant un expert était en lien avec une question inscrite à l'ordre du jour, le tribunal retient que celui-ci mentionnait au point II les « Courriers des 17 et 23 novembre : prévention des RPS », et que ces courriers demandaient la tenue d'une expertise en raison d'un risque grave et faisait état des difficultés relevées par le CHSCT dans sa résolution ; qu'en statuant ainsi, sans constater que ces courriers avaient eux-mêmes été communiqués aux membres du CHSCT avec l'ordre du jour de la réunion du 6 décembre 2016, la présidente du tribunal n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 4614-2, L. 4614-8, L. 4614-12 et R. 4614-3 du code du travail ; 3°/ que le CHSCT ne peut recourir à un expert que lorsqu'un risque grave, actuel et identifié est constaté dans l'établissement ; qu'il résulte des constatations du président du tribunal que le CHSCT du Centre hospitalier de Quintin a décidé de désigner un expert pour analyser « le risque grave constaté dans l'établissement », sans précision sur la nature de ce risque, et pour l'aider à « préciser et comprendre les origines organisationnelles et les mécanismes mis en oeuvre dans les situations de travail dans lesquels ce risque s'illustre » ; que pour justifier cette décision, le CHSCT a seulement relevé, d'une part, que les agents se plaignaient d'une dégradation des conditions de travail liée à un manque de matériel, à un personnel insuffisamment formé et très souvent absent, et à de mauvaises relations managériales pour certains salariés, d'autre part, que le médecin du travail et le registre de santé et de sécurité au travail faisaient défaut, et enfin, que les délais d'affichage des plannings avaient un impact sur la vie personnelle et que la salle de pause déjeuner du personnel était inadaptée ; qu'il n'en résultait aucun élément objectif susceptible de caractériser un risque avéré, actuel et identifié d'atteinte à la santé ou à la sécurité des agents ; qu'en retenant néanmoins que ces considérations justifiaient l'organisation d'une expertise, la présidente du tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 4614-12, 1° du code du travail ; 4°/ que le centre hospitalier faisait valoir que les agents de l'hôpital du Quintin avaient été incités à effectuer une déclaration d'accident du travail même dans cas d'événements minimes ne faisant précédemment l'objet d'aucune déclaration, de sorte que l'augmentation du nombre d'accidents du travail déclarés ne révélait aucune détérioration réelle des conditions de travail ; qu'en retenant que les statistiques du bilan social 2015, faisant apparaître une augmentation de 165 % de l'absentéisme pour accident du travail et accidents étaient de nature à caractériser le risque grave dont faisait état le CHSCT, sans répondre à ces conclusions, la présidente du tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant retenu que l'ordre du jour de la réunion du CHSCT portait la mention « courriers des 17 et 23 novembre : prévention des RPS » et que ces courriers, adressés au président du centre hospitalier, sollicitaient la tenue d'un CHSCT extraordinaire « pour une expertise risque grave ainsi que la désignation d'un expert », listaient des « éléments de dysfonctionnement susceptibles d'exposer la santé, l'hygiène et la sécurité des personnels » et dénonçaient un risque grave, le président du tribunal a retenu à bon droit que la désignation d'un expert pour risque grave était en lien avec les questions à l'ordre du jour ; Attendu, ensuite, que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable en sa deuxième branche ; Attendu, enfin, que le président du tribunal, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ayant constaté une augmentation, au sein de l'établissement hospitalier, de 165 % du nombre d'accidents du travail et de 50 % de l'absentéisme entre les années 2010 et 2015, l'épuisement et la détresse de certains agents s'estimant ne plus être à même, du fait de leur surcharge de travail consécutive, notamment, aux arrêts maladies, de faire correctement leur travail, un défaut de formation du personnel, ainsi que l'obsolescence ou le caractère inadapté du matériel, a pu en déduire l'existence d'un risque grave identifié et actuel au sens de l'article L. 4614.12, 1° du code du travail, alors applicable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; C…