Code du travail

Article R. 4614-3 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées18
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4614-3

18 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-22.133

Cour de cassation

; que la délibération votant le recours à une mesure d'expertise pour projet important est donc régulière dès lors qu'elle en lien avec une question inscrite à l'ordre du jour ; qu'en annulant la délibération du 14 avril 2021 du CHSCT DR Provence votant une mesure d'expertise projet important au motif inopérant que l'objet de cette expertise excédait celui défini par l'ordre du jour, le tribunal a violé les articles L. 4612-8-1, L. 4614-12-2° et R. 4614-3 du code du travail.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-20.971

Cour de cassation

4616-1 ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, dans lesquels les avis du CHSCT sont rendus. A l'expiration de ces délais, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. 10. Selon le premier alinéa de l'article R.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-20.778

Cour de cassation

un débat entre les membres élus du comité et l'employeur sur l'opportunité d'une telle mesure ; qu'en retenant que faute d'avoir été précédée d'un tel débat, la décision du 16 mai 2019 décidant de recourir à l'expertise était irrégulière, la vice-présidente du tribunal de grande instance de Nanterre a violé les articles L. 4614-2, alinéa 3, L. 4614-12-2° et R. 4614-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4614-12, 2°, L. 4614-8 et R. 4614-3 du code du travail, alors applicables : 5. Pour annuler les délibérations, les ordonnances retiennent que, en application de l'article R.

CSE / représentants du personnelCassation
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-25.358

Cour de cassation

; que ne constitue pas un risque grave, une modification de l'organisation du travail sur l'établissement sous-tendant une plus grande flexibilité et disponibilité des agents et une simple surcharge de travail ayant entraîné un déclenchement du droit d'alerte du CHSCT ; qu'en décidant le contraire, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, a violé les articles L. 4614-2, L. 4614-8, L. 4614-12 et R.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-31.602

Cour de cassation

de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; Sur le moyen tiré du non-respect du processus délibératif Aux termes de l'article L. 4614-8 alinéa 1er du code du travail, l'ordre du jour de chaque réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est établi par le président et le secrétaire. En application de l'article R. 4614-3 dudit code, l'ordre du jour de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, les documents s'y rapportant sont transmis par le président aux membres du comité et à l'inspecteur du travail huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-23.027

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur qui entend contester la nécessité ou l'étendue de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Si ce texte ne s'oppose pas à ce que le recours à l'expertise et la fixation de son périmètre ainsi que la désignation de l'expert fassent l'objet de délibérations distinctes du CHSCT, le délai de quinze jours pour contester les modalités de l'expertise ou son étendue ne court qu'à compter du jour de la délibération les ayant fixées

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-14.020

Cour de cassation

éclairé sur le projet de réorganisation du PPDC de Moirans, sans s'expliquer sur la communication tardive, le jour de la réunion du CHSCT du 17 mars 2016, du plan d'actions de La Poste intégrant les préconisations de l'expert et sur lequel le CHSCT était appelé à se prononcer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 4614-3 et L. 4612-8-1 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE constitue un trouble manifestement illicite le fait, pour l'employeur, de communiquer au CHSCT consulté en application de l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-15.414

Cour de cassation

; que si le point II de l'ordre du jour faisait référence aux « Courriers des 17 et 23 novembre : prévention des RPS », il n'en précisait ni l'objet ni le contenu ; qu'en affirmant néanmoins que la délibération portant désignation d'un expert avait été régulièrement adoptée, la présidente du tribunal a violé les articles L. 4614-2, L. 4614-8, L. 4614-12 et R.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-10.524

Cour de cassation

avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence ; qu'en s'abstenant de rechercher si en l'espèce, comme il y était invité, ces conditions de validité de la séance du 8 décembre 2016 se trouvaient remplies, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.4614-3 du code du travail ; ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fixe les limites de l'intervention de l'expert qu'elle mandate ; que la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit se suffire à elle-même, le juge ne pouvant se substituer aux membres du comité pour préciser l'objet de la mission confiée à l'expert et son étendue ; qu'en considérant…

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-29.106

Cour de cassation

Eu égard à la mission du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) définie à l'article L. 4612-1 du code du travail de contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à disposition par une entreprise extérieure, le CHSCT ne relève pas des personnes morales de droit privé créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général au sens de l'article 10 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, quand bien même il exerce sa mission au sein d'une personne morale visée audit article.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-16.483

Cour de cassation

. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En l'espèce trois griefs sont invoqués par l'association qu'il convient d'examiner : 1 Le refus de convoquer en urgence un CHSCT extraordinaire : L'article L 4614-10 CT prévoit que le CHSCT se réunit à la demande motivée de deux de ses membres, tandis que l'article R 4614-3 du Code du Travail précise que l'ordre du jour est adressé quinze jours au moins avant la date de la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence. En l'espèce Madame R...

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