Code du travail
Article R. 4614-3 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 4614-3
L'ordre du jour des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est transmis par le président aux membres du comité et à l'inspecteur du travail. Cette transmission est faite, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion. L'ordre du jour est transmis dans les mêmes conditions aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale qui peuvent assister aux réunions du comité. Lorsqu'une réunion du comité comporte l'examen de documents écrits, ceux-ci sont joints à l'envoi de l'ordre du jour.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4614-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-16.067
Cour de cassationEn cas de défaillance de l'employeur dans la convocation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en vue de la réunion extraordinaire demandée dans les conditions de l'article L. 4614-10 du code du travail, les auteurs de cette demande sont recevables à agir en justice pour que soit ordonnée une nouvelle réunion
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-15.815
Cour de cassationqu'il appartenait aux membres du CHSCT de fixer eux-mêmes les contours de la mission confiée à l'expert, de telle sorte que l'employeur soit en mesure de vérifier que les investigations de ce dernier entrent dans le périmètre de cette mission, la cour d'appel a violé les articles L. 4614-2 et L. 4614-12 du code du travail ; 4°/ qu'en vertu de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-21.523
Cour de cassation, laquelle n'avait pourtant elle-même jamais figuré à l'ordre du jour, et sur la base duquel la résolution litigieuse a été prise ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler cette dernière, que le document querellé, qui n'était que la rédaction de la délibération soumise au CHSCT, n'était pas de ceux nécessitant un examen, la cour d'appel a violé l'article R. 4614-3 du code du travail ; 3°/ qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-19.427
Cour de cassationgraves, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-10 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article L. 4614-10 du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ensuite que, selon les articles R. 4614-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.089
Cour de cassation; qu'en annulant la délibération du 6 mars 2007 sur la seule constatation que les membres du CHSCT n'avaient pas reçu avant la réunion les documents relatifs à la mission d'expertise, tandis que le démarrage de l'expertise inscrit à l'ordre du jour de la réunion du 6 mars 2007 avait fait l'objet d'explications suivies d'un vote, la cour d'appel a violé l'article R.4614-3 du code du travail, ensemble la règle "pas de nullité sans texte" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le cahier des charges et le projet de convention n'avaient pas été communiqués aux membres du CHSCT avant la réunion, malgré leur demande, a pu retenir que ceux-ci n'avaient pas été en mesure d'adopter une délibération en connaissance de cause et que celle-ci devait être annulée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4614-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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