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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-19.427

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsPrimes / variableTemps de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationInspection du travailDélit d'entrave

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/10/2014
Numéro d'affaire
13-19.427
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01861

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 22 décembre 2012, les élus du Comité d'hygiène, de sécu…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 22 décembre 2012, les élus du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Aldi Marché Bois-Grenier ont décidé de l'adoption d'un règlement intérieur ; que l'employeur a demandé l'annulation de dispositions de ce règlement en ce qu'elles accroissent ses obligations légales sans son accord ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du CHSCT : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les sixième, huitième et neuvième moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de suppression de la formule « en urgence » au sein de l'article 2.9, alinéa 1er, du règlement intérieur, alors, selon le moyen, que si le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, il n'est pas imposé dans une telle hypothèse de réunion urgente ; qu'en refusant cependant d'annuler l'article 2.9 du règlement intérieur en ce qu'il stipule que l'employeur réunit en urgence le comité à la suite de tout accident du travail ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-10 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article L. 4614-10 du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ensuite que, selon les articles R. 4614-3 et R. 4614-4 du code du travail, l'urgence autorise l'employeur à convoquer le CHSCT en dehors des heures de travail et sans avoir nécessairement à respecter le délai de quinze jours devant s'écouler entre la date de la réunion et la remise de la convocation et des éventuels documents qui s'y rapportent, enfin, que la clause litigieuse ne fixe aucun délai maximal dans lequel doit se tenir cette réunion, renvoyant ainsi à la notion de délai raisonnable tel qu'il résulte implicitement des dispositions légales ; qu'il en résulte que le règlement intérieur n'a pas pour effet d'accroître les obligations et contraintes que la loi impose à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation de l'article 4.2 du règlement intérieur, alors, selon le moyen, que la loi dispose seulement que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit de l'employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections ; que dès lors ajoute à la loi le règlement intérieur d'un CHSCT qui stipule que le CHSCT n'ayant aucun budget, l'employeur s'engage à lui permettre de fonctionner normalement et en toute indépendance en lui fournissant les moyens de fonctionnement nécessaires ainsi que les informations utiles à l'exercice de ses missions (documentation technique et juridique) ; qu'en affirmant le contraire pour refuser d'annuler l'article 4.2 du règlement intérieur, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-9 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'interprétation souveraine par laquelle la cour d'appel a retenu que les dispositions litigieuses ambiguës devaient être comprises comme n'imposant à l'employeur aucune obligation autre que celles qui résultent de l'article L. 4614-9, alinéa 1, du code du travail et, dans cette mesure, a débouté la société de sa demande tendant à leur annulation ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le cinquième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la suppression de la mention « soit de défendre les intérêts des salariés, soit¿ » au sein de l'article 4.3 du règlement intérieur, alors, selon le moyen, que le CHSCT n'a le droit d'ester en justice que pour défendre ses intérêts propres ; qu'en refusant cependant d'annuler l'article 4.3 du règlement intérieur qui prévoit un « Recours à l'obligation de constituer un conseil ayant pour but, soit de défendre les intérêts des salariés, soit de défendre les intérêts du CHSCT », la cour d'appel a violé les articles L. 4611-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'interprétation souveraine par laquelle la cour d'appel a retenu que les termes litigieux ne font que rappeler que le CHSCT est investi d'une mission de défense de la santé et d'amélioration des conditions de travail des salariés et, dans cette mesure, a débouté la société de sa demande tendant à leur annulation ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le septième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation de l'article 5.3 du règlement intérieur du CHSCT, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'est clair, et ne souffre aucune interprétation, l'article du règlement intérieur du CHSCT de la société Aldi Marché Bois-Grenier qui affirme « Le temps passé aux enquêtes prévues par l'article R. 4612-2 n'est pas considéré comme du temps de délégation (article L. 4614-6), mais comme du temps de travail effectif » ; qu'en affirmant cependant que cette clause était ambiguë pour refuser de constater qu'elle était contraire à l'article L. 4614-6 du code du travail selon lequel le seul temps d'enquête considéré comme du temps de travail effectif est celui relatif « Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave » et non pas toutes les enquêtes visées à l'article R. 4612-2 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les déclarations d'un CHSCT au cours d'une instance judiciaire relatives au sens et à la portée des stipulations de son règlement intérieur ne peuvent pas constituer une « déclaration interprétative » de ce règlement intérieur susceptible de lier et d'être opposé au CHSCT ; qu'en affirmant le contraire pour refuser d'annuler l'article 5.3 du règlement intérieur du CHSCT, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1356 du code civil ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'interprétation souveraine par laquelle la cour d'appel, sans dénaturer des dispositions ambiguës, a retenu qu'elles impliquaient que seul le temps passé aux enquêtes prévues par l'article R. 4612-2 du code du travail était considéré comme du temps de travail effectif sans être imputable sur les heures de délégation et, dans cette mesure, a débouté la société de sa demande tendant à leur annulation ; que le moyen qui critique un motif erroné mais surabondant en sa seconde branche, ne peut être accueilli en sa première ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 4614-8 du code du travail ; Attendu que pour débouter la société de sa demande tendant à l'annulation de l'article 2.1, alinéa 2, du règlement intérieur qui prévoit que « L'ordre du jour comportera de façon distincte les points apportés par les membres du CHSCT et ceux apportés par le président », la cour d'appel retient que cette disposition ne contrevient pas formellement à la loi et que la connaissance de l'origine d'un point à l'ordre du jour, susceptible d'apparaître en toute hypothèse dès le premier tour de parole, n'est pas de nature à susciter nécessairement une opposition entre la direction de l'entreprise et les représentants du personnel ; Qu'en statuant ainsi alors que, l'ordre du jour résultant du seul accord commun entre l'employeur et le secrétaire du comité, porte atteinte aux prérogatives légales de l'un et de l'autre l'obligation d'indiquer l'origine des questions inscrites à cet ordre du jour, peu important la faculté pour tout membre du CHSCT d'indiquer au cours d'une réunion de cette instance qui a eu l'initiative d'une question, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article R. 4614-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter la société de sa demande de suppression de la formule « des membres » dans l'article 2.7 du règlement intérieur aux termes duquel « Les réunions se déroulent pendant les heures de travail des membres sauf urgence » la cour d'appel retient que la rédaction critiquée ne contrevient pas à celle de la loi qui ne peut viser les heures de travail d'autrui et que si, comme l'employeur en évoque l'éventualité, les membres du CHSCT travaillent en horaires décalés et à temps partiel de sorte qu'il soit impossible de convoquer le CHSCT dans un créneau horaire compris dans leurs heures de travail communes, la règle posée par cet article 2.7 ne trouvera évidemment pas à s'appliquer ; Qu'en statuant comme elle a fait alors que les heures de travail visées à l'article R. 4614-4 du code du travail s'entendent de celles comprises dans l'horaire collectif, de sorte que la clause litigieuse du règlement intérieur est de nature à limiter les prérogatives légales de l'employeur quant à la fixation des dates et heures de réunion du CHSCT, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'article 2-1, alinéa 2, et de suppression des termes « des membres » dans l'article 2-7 du règlement intérieur adopté par les élus du CHSCT de la société Aldi Marché Bois-Grenier, l'arrêt rendu le 12 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ; Annule l'article 2-1, alinéa 2, dudit règlement intérieur ; Ordonne la suppression des termes « des membres » dans l'article 2-7 de ce même règlement ; Condamne la société Aldi Marché Bois-Grenier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aldi Marché Bois-Grenier à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme globale de 3 623 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Aldi Marché Bois-Grenier.

Ce moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir annulé les articles 2.8, 2.9 2ème phrase, 5.4 alinéa 2, 5.8 et 5.10 du règlement intérieur du CHSCT de la société ALDI MARCHE de BOIS GRENIER ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article 2.8, « Si au moins deux membres du CHSCT demandent une réunion extraordinaire motivée conformément aux articles L. 4614-10 et L. 4614-7 du Code du travail, la date de la réunion est fixée lors de l'établissement de l'ordre du jour par l'employeur et le secrétaire.

La réunion doit être organisée dans les jours » ; qu'aux termes de l'article L. 4614-7 du Code du travail, seul l'ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le président et le secrétaire du comité ; que cet organisme se réunit ordinairement à l'initiative de l'employeur et…