Code du travail
Article L. 4614-9 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 4614-9
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit de l'employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections.
Les membres du comité sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur.
Ils sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4614-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-16.433
Cour de cassation; qu'en déboutant le salarié de ses demandes de remboursement des frais occasionnés par les réunions, motif pris de ce qu'il n'aurait pas préalablement obtenu l'accord de sa hiérarchie pour l'usage de son véhicule personnel conformément à une procédure interne résultant d'une note unilatérale de l'employeur relative aux seuls frais professionnels, la cour d'appel a violé les articles L. 4614-9 et L. 2315-11 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.685
Cour de cassationsur le temps de travail et les conditions de travail des agents, ne pouvait donner un avis utile sur la réorganisation soumise à consultation préalable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations qui caractérisaient l'existence d'un trouble manifestement illicite, a violé les articles L. 4612-8-1 du code du travail L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-14.149
Cour de cassation; qu'en ordonnant cependant à la société Servair de remettre au CHSCT B « Services restauration » de l'établissement Servair 2, des rapports annuels d'activité du médecin du travail, le bilan hygiène, sécurité et conditions de travail et le programme annuel de prévention des risques professionnels déclinés sur le périmètre d'activité de ce CHSCT, la cour d'appel a violé les textes précités ; 5. ALORS QU' il résulte des articles L. 4612-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-23.552
Cour de cassationLe comité d'entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41-1.L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 4614-9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-20.971
Cour de cassation;analyserait pas en une véritable réorganisation du travail mais uniquement un retour à la normale, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres a caractériser le respect par l'employeur de son obligation d'information à l'égard des CHSCT, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard au regard l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-17.288
Cour de cassationIl n'existe aucune obligation légale ou réglementaire pour l'employeur de consulter le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur le document unique d'évaluation des risques prévu par l'article R. 4121-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-21.094
Cour de cassationpar le CHSCT DE L'ETABLISSEMENT MAGASINS PERIMETRE NORD-LA HALLE à l'occasion de cette instance contentieuse à hauteur de la somme totale de 6.600 € TTC auprès de la SELARL LEX PHOCEA, société d'avocats au barreau de Marseille ; AUX MOTIFS QU' « il convient de rappeler la jurisprudence de la Cour de Cassation en application des articles L.4614-13 et L.4614-9 du Code du travail sur l'imputation en tout état de cause à l'employeur, sauf en cas d'abus avéré, des dépens de l'instance et des frais de défense judiciaire du CHSCT du fait de l'absence de budget propre de cette IRP ; qu'en l'occurrence, la société LA HALLE ne formule aucun développement sur les raisons pour lesquelles le CHSCT PERIMETRES NORD aurait abusivement voté le principe de ce recours à expertise et défendu celui-ci dans le cadre de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-19.478
Cour de cassationLe comité d'entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41-1. L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 4614-9. » ; que l'article R. 4614-19 du code du travail, résultant de l'ordonnance n° 2017-1761 du 16 décembre 2016, dispose que « Les contestations de l'employeur prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 relèvent de la compétence du président du tribunal de grande instance. Le délai du pourvoi en cassation formé à l'encontre du jugement est de dix jours à compter de sa signification.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-10.107
Cour de cassationLe comité d'entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41-1. L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L.4614-9. » Ainsi, ce n'est qu'au cas où un risque grave et actuel est constaté dans l'établissement qu'une expertise peut être ordonnée [Cass. Soc. 25 novembre 2015, n°14-11.865].
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-24.758
Cour de cassationde dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, outre sa condamnation, confirmée des premiers juges, au paiement au comité, de la somme de 5.400 euros au titre de ses frais d'avocat ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande de dommages et intérêts : qu'il est avéré, comme jugé plus haut, qu'en application des articles L.4612-8, L.4614-9 et L.4612-12 du code du travail, le CHSCT aurait dû être informé et consulté avant la mise en oeuvre de l'outil SmartRH, mais aussi avant la mise en oeuvre des modalités de son accès aux différents locaux compris dans son périmètre, ce qui n'a pas été le cas, outre que des restrictions à sa libre circulation ont été mises en oeuvre sans concertation; que l'entrave au fonctionnement du CHSCT étant constituée, en raison de l'absence d'information-…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-19.841
Cour de cassationLe comité d'entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41-1. L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 4614-9. » ; que les dispositions législatives et réglementaires qui précèdent demeurent applicables à titre transitoire en dépit de leur abrogation par l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, compte tenu du fait que les membres du CHSCT Champs-Elysées continuent actuellement le cours de leur mandat respectif ; qu'il convient préalablement de préciser que : - en lecture des dispositions précitées de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 17-14.623
Cour de cassationde ses demandes autre que celle concernant la réunion du 20 décembre 2011, au motif qu'il ne justifiait pas en quoi l'usage d'un véhicule de service lui aurait imposé des sujétions, tandis qu'il incombait à l'employeur de justifier la différence de traitement constatée par des raisons objectives, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble le principe d'égalité de traitement et l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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