Code du travail
Article L. 4614-9 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 4614-9
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit de l'employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections.
Les membres du comité sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur.
Ils sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4614-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-13.225
Cour de cassationLe comité d'entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41-1. L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 4614-9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-26.904
Cour de cassation1233-57-4 est adressée à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 1235-7-1. L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 4614-9" ; que l'article R 4614-20 du code du travail antérieur précise que "Lorsque le président du tribunal de grande instance est appelé à prendre la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-22.590
Cour de cassation; qu'en déclarant que l'employeur n'avait pas à communiquer des documents qui n'existaient pas sans vérifier s'ils étaient nécessaires à l'information du CHSCT sur les conséquences du projet de réorganisation du travail des facteurs et s'il devait, par voie de conséquence, être fait obligation à l'employeur de les élaborer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4612-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-27.927
Cour de cassationIl résulte des alinéas 1 et 2 de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique que toute personne prise en charge par un établissement de santé a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant, que ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance de tout membre du personnel de ces établissements et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements, qu'il s'impose également à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. Doit être approuvé l'arrêt qui en déduit que l'expert mandaté par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-22.392
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 4614-9 du code du travail que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), qui reçoit de l'employeur les moyens nécessaires à la préparation des réunions, n'est pas fondé à décider unilatéralement de l'octroi de moyens supplémentaires. Fait une exacte application de ce texte une cour d'appel qui retient que le CHSCT n'est pas compétent pour décider du recours à un prestataire extérieur
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-17.551
Cour de cassation; qu'en outre, quand bien même elles le seraient, ces dispositions trouvent leurs limites en présence de tout abus ; que c'est donc en vain que les appelants se réfèrent à la jurisprudence relative à ces dispositions et s'ils ne revendiquent pas l'application de l'article700 du Code de procédure civile, ils n'expliquent pas en quoi les dispositions plus générales de l'article L 4614-9 du code du travail y dérogeraient ; que quoi qu'il en soit, la société Orange plaide utilement qu'elle ne peut se voir imposer la prise en charge de frais unilatéralement fixés par le conseil habituel du CHSCT et que si celle-ci a pour objet d'assurer la défense en justice des droits conférés au comité, elle ne peut avoir pour effet contraire de priver l'employeur de cette…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-14.810
Cour de cassationdemande paiement des frais de déplacement entraînés par ses missions de membre du CHSCT sur la base du barème fiscal. La société ALDI qui les rembourse sur une base inférieure soutient qu'elle n'y est pas tenue et qu'au surplus, le procès verbal du CHSCT en date du 30 juin 1999 qui prévoit les modalités revendiquées par le salarié, n'est pas signé du président de sorte qu'il est dépourvu de portée. En application de l'article L4614-9 du code du travail, le CHSCT reçoit de l'employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes et les inspections.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-19.427
Cour de cassationà lui permettre de fonctionner normalement et en toute indépendance en lui fournissant les moyens de fonctionnement nécessaires ainsi que les informations utiles à l'exercice de ses missions (documentation technique et juridique) ; qu'en affirmant le contraire pour refuser d'annuler l'article 4.2 du règlement intérieur, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-9 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'interprétation souveraine par laquelle la cour d'appel a retenu que les dispositions litigieuses ambiguës devaient être comprises comme n'imposant à l'employeur aucune obligation autre que celles qui résultent de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-21.747
Cour de cassationConstitue un trouble manifestement illicite le fait, pour l'employeur, de communiquer au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) consulté en application de l'article L. 4612-8 du code du travail des informations insuffisantes ne lui permettant pas de donner un avis utile sur la décision soumise à consultation préalable. Doit en conséquence être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir constaté que les informations communiquées au CHSCT contenaient une description sommaire du projet dans ses grandes lignes, présenté sous le seul angle de l'amélioration de la qualité des soins et des conditions de travail, sans examiner les inconvénients prévisibles comme la fatigue du personnel, décide que l'employeur n'a pas méconnu son obligation de consulter le CHSCT
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-13.599
Cour de cassationSelon l'article L. 4614-10 du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel ; il en résulte que dès lors que la demande remplit ces conditions, l'employeur est tenu d'organiser la réunion. Doit en conséquence être censuré l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie par l'employeur, retient que des demandes de réunion ne sont pas justifiées en l'absence de projet important, alors que, ayant constaté que les demandes de réunion avaient été formées par deux membres des CHSCT et qu'elles étaient motivées, la cour d'appel n'avait pas à vérifier leur bien fondé
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 10-21.445
Cour de cassationLe juge de l'ordre administratif est seul compétent pour trancher un litige relatif à la procédure de consultation préalable des institutions représentatives du personnel, lorsqu'est en cause une décision portant sur l'organisation du service public. Tel est le cas des décisions de Pôle emploi, organisme public, relatives à la mise en place de "sites mixtes" qui s'inscrivent dans le processus de réorganisation du service public de l'emploi consécutif à la création de Pôle emploi, en vue d'assurer les services d'indemnisation et de placement des demandeurs d'emploi.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4614-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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