Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-17.551
Mots-clés droit social
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/11/2016
- Numéro d'affaire
- 15-17.551
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02063
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de pr…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2063 F-D Pourvoi n° N 15-17.551 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [G] [M], 2°/ M. [W] [L], 3°/ M. [Y] [N], 4°/ M. [F] [J], tous quatre membres du CHSCT, domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée France Telecom et venant aux droits de la société Orange France et de la société Orange distribution, 2°/ à Mme [O] [T], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de présidente du CHSCT UIRD de la direction Orange Sud Est, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Huglo, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [M], [L], [N] et [J], de la SCP Lévis, avocat de la société Orange et de Mme [T], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en référé, que, confrontée à une recrudescence de vols de câbles téléphoniques, l'unité d'intervention Rhône Durance de la société Orange a décidé de condamner l'accès aux chambres souterraines contenant du cuivre par soudage des trappes d'ouverture ; que, considérant que ces travaux comportaient des risques graves pour le personnel en charge de leur réalisation, quatre membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), MM. [J], [L], [N] et [M] ont sollicité le 4 avril 2014 la réunion du CHSCT sur le fondement de l'article L. 4614-10 du code du travail ; qu'ils ont sollicité le 23 avril 2014, sur le même fondement, l'organisation d'une réunion supplémentaire portant sur les boîtiers électroniques "Fleet Performance" installés sur les véhicules de la flotte de l'unité d'intervention Rhône Durance ; que le CHSCT a été convoqué à ces fins par sa présidente à une réunion qui s'est tenue le 21 mai 2014, mais dont les quatre membres du CHSCT ont contesté la validité ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 4614-10 du code du travail et 809 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel ; qu'il en résulte que dès lors que la demande remplit ces conditions, l'employeur est tenu d'organiser la réunion et que les questions posées par les élus doivent être inscrites à l'ordre du jour sans modification ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de condamnation de la société Orange à convoquer le CHSCT à une réunion extraordinaire avec comme ordre du jour les points sollicités par les demandeurs, formée devant le juge des référés par MM. [M], [L], [N] et [J] en leur qualité de membres du CHSCT, l'arrêt retient que la présidente du CHSCT a convoqué ses membres à une réunion extraordinaire fixée au 21 mai 2014 sur un ordre du jour reprenant en substance les demandes des appelants en date des 4 et 23 avril 2014, réunion à laquelle ceux-ci ont participé, et qu'il n'existe en l'espèce aucun trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du code de procédure civile, c'est-à-dire une violation évidente de la règle de droit puisque le CHSCT a été convoqué et a délibéré sur l'objet des demandes des appelants ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, sur sept points figurant aux demandes motivées des membres du CHSCT, seuls deux avaient été repris dans l'ordre du jour, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait l'existence d'un trouble manifestement illicite, a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen pris en ses trois premières branches : Vu l'article L. 4614-13 du code du travail ; Attendu que pour débouter MM. [M], [L], [N] et [J], pris en leur qualité de membre du CHSCT, de leur demande de prise en charge des honoraires de leurs conseils et les condamner aux dépens d'appel, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 4614-3 du code du travail ne sont pas transposables à la présente procédure dont l'objet n'est pas la contestation par l'employeur de la désignation d'un expert par le CHSCT ou des modalités d'expertise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les demandes de réunion avaient été formées chacune par au moins deux membres du CHSCT et qu'elles étaient motivées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il déclare abusive l'action engagée par MM. [M], [J], [L] et [N] et les déboute de leur demande de prise en charge des honoraires de leurs conseils et les condamne au paiement des dépens d'appel, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Orange aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Orange ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail condamne la société Orange à payer à MM. [M], [L], [N] et [J] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. [M], [L], [N] et [J].
PREMIER MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande formé devant le juge des référés par Messieurs [M], [L], [N] et [J], en qualité de membres du CHSCT IU RD de la société ORANGE, aux fins de voir condamner la société ORANGE à convoquer le CHSCT à une réunion extraordinaire avec comme ordre du jour les points sollicités par les demandeurs ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les demandes de réunion, ainsi que l'a relevé le premier juge, la présidente du CHSCT a convoqué ses membres à une réunion extraordinaire fixée au 21 mai 2014 sur un ordre du jour reprenant en substance les demandes des appelants en date des 4 et 23 avril 2014, réunion à laquelle ceux-ci ont participé et que la lecture du procès-verbal montre tout autant qu'il a été débattu des modalités et conditions de soudure des trappes d'accès aux chambres souterraines ainsi que de l'expertise en cours sur les boîtiers électroniques de localisation géographique des véhicules faisant l'objet d'une expertise confiée à la société Technologia ; que si les appelants contestent avant tout les modalités de convocation, ils n'ont intenté aucune action en nullité à rencontre des délibérations arrêtées lors de cette réunion ; qu'en effet, il faut rappeler qu'un débat oppose les parties sur la révocation de M. [K] [U] et son remplacement par M. [W] [L] en qualité de secrétaire du CHSCT en suite d'une délibération du 23 janvier 2014 annulée par jugement au fond du 12 juin 2014 du tribunal de grande instance d'Avignon ; que cette décision faisant actuellement l'objet d'un recours, les difficultés subsistent quant à l'établissement des ordres du jour dans les termes prévus à l'article L.4614-8 du Code travail et force est de constater que les appelants en adoptent une lecture différente au gré des procédures de référé, et en tout cas en méconnaissance du principe de l'estoppel, puisqu'ils soutiennent tantôt, comme en l'espèce, que 1'employeur dépourvu de toute faculté d'appréciation doit convoquer le CHSCT dans les seuls et uniques termes figurant à leur demande de réunion, tantôt que cette convocation est conjointe comme il est soutenu dans la procédure RG n° 14/3579 faisant l'objet d'un autre arrêt rendu ce jour ; que quoi qu'il en soit, il n'existe en l'espèce aucun trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du code de procédure civile, c'est-à-dire une violation évidente de la règle de droit puisque le CHSCT a été convoqué et a délibéré sur l'objet des demandes des appelants ; que par contre, il existe une contestation sérieuse, au sens du même article dès lors que la demande d'une nouvelle réunion sur le même objet suppose un examen de la validité des résolutions prises et tend à ériger le juge des référés en juge du fond ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré la demande irrecevable ; ET AUX MOTIFS, à les supposés adoptés des premiers juges, QUE sur la recevabilité de la demande, l'article 31 du Code de procédure civile dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » ; que l'article 122 du Code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d 'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » ; que l'article 123 du même Code ajoute : « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt » ; que l'article 124 du même Code précise enfin : « Les fins de non-recevoir doivent être accueillis sans que celui qui les invoque aient à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse. » ; qu'en l'espèce, Messieurs [G] [M], [W] [L], [Y] [N] et [F] [J] ne disposent d'aucun intérêt à agir en justice afin de faire convoquer les membres du CHSCT par le juge des référés du Tribunal de grande instance d'Avignon en vue d'une nouvelle réunion extraordinaire afférente à des points qui ont déjà été mis à l'ordre du jour de la réunion extraordinaire du 21 mai 2014 ; qu'en effet, la Présidente du CHSCT a déjà convoqué les membres de cette institution en vue d'une réunion extraordinaire fixée au 21 mai 2014 à 9h30 sur un ordre de jour reprenant en substance les demandes de réunion extraordinaire de Messieurs [G] [M], [Y] [N], [W] [L] et…