Code du travail
Article L. 4614-13 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 4614-13
Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur.
L'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, saisit le juge judiciaire.
L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 4614-9.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4614-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-22.612
Cour de cassationet les honoraires d'avocat exposés par le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, doivent être pris en charge par l'employeur ; qu'en mettant à la charge du CHSCT les frais qu'il a déjà engagés ainsi que les dépens de l'instance sans caractériser un abus de sa part, le président du tribunal judiciaire a violé l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 4614-13, alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 9. Aux termes de ce texte, les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-22.583
Cour de cassationIl résulte des articles 4 et 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et de l'article 51 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public qu'une délibération d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail décidant du recours à une expertise pour risque grave sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-21.703
Cour de cassationLe président du tribunal, par ces seuls motifs, a pu en déduire l'existence d'un projet important justifiant le recours à une expertise. 8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne in solidum la société La Poste et M. [T], en sa qualité de président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de [Localité 4], aux dépens ; En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne in solidum la société La Poste et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-21.082
Cour de cassationIl résulte des articles L. 4614-12, L. 4614-13, L. 4121-2 et L. 4612-3 du code du travail que l'expert désigné dans le cadre d'une expertise pour risque grave, s'il considère que l'audition de certains salariés de l'entreprise est utile à l'accomplissement de sa mission, peut y procéder à la condition d'obtenir l'accord des salariés concernés
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-20.476
Cour de cassation17.La cassation du chef de dispositif déboutant la société La Poste de sa demande d'annulation de la résolution ordonnant une expertise pour projet important n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société La Poste aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par les dispositions de l'article L. 4614-13, alinéa 3, du code du travail, dont il résulte que l'ensemble des frais nés de la contestation de la décision du CHSCT de recourir à l'expertise, y compris les honoraires d'avocat, incombe à l'employeur, sauf abus.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-15.285
Cour de cassation; que pour débouter le CHSCT de sa demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre de sa défense et le condamner aux entiers dépens de l'instance, le président du tribunal judiciaire a relevé que La Poste n'était pas la partie perdante ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser un abus de la part du CHSCT, le président du tribunal judiciaire a violé l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 21-24.286
Cour de cassationergonomie en qualité d'expert qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 7. Le moyen est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le centre hospitalier [2] de [Localité 3] aux dépens ; En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne le centre hospitalier [2] de [Localité 3] à payer à la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret la somme de 3 600 euros TTC ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le centre hospitalier [2] de [Localité 3] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-14.181
Cour de cassationSi l'action du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui s'est constitué partie civile devant la juridiction pénale sur les poursuites exercées par le ministère public du chef de délit d'entrave au fonctionnement du CHSCT, n'est pas étrangère à sa mission, les dispositions de l'article L. 4614-13 du code du travail ne bénéficient qu'au CHSCT et n'ouvrent pas à l'avocat de ce dernier une action directe, en son nom propre et pour son propre compte, contre l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-22.133
Cour de cassation, statuant selon la procédure accélérée au fond ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant selon la procédure accélérée au fond ; Condamne la société La Poste aux dépens ; En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.685
Cour de cassationRemet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société La Poste aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Poste et la condamne à payer à chacun des syndicats la somme de 1 000 euros ; En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-25.703
Cour de cassationCASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bourges ; Condamne la société La Poste aux dépens ; En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-11.382
Cour de cassation2° du même article. 7. Il en résulte que le moyen n'est pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 8. Le CSE fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande de prise en charge de ses frais de défense judiciaire à l'occasion de l'instance par l'établissement [11] et de le condamner aux entiers dépens de l'instance, alors « que selon l'article L.
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Méthode et périmètre
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