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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 21-24.286

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/12/2023
Numéro d'affaire
21-24.286
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO02163

Résumé

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2023 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2163 F-D Pourvoi n° H 21-24.286 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 DÉCEMBRE 2023 Le centre hospitalier [2] de [Localité 3], établissement public de santé, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-24.286 contre le jugement rendu le 20 octobre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Dijon (jugement selon la procédure accélérée au fond), dans le litige l'opposant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier [2] de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat du centre hospitalier [2] de [Localité 3], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier [2] de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2023 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Dijon, 20 octobre 2021), statuant selon la procédure accélérée au fond, l'établissement public de santé centre hospitalier [2] de [Localité 3] (le centre hospitalier) comprend notamment un service de restauration chargé de préparer les repas pour les patients de l'hôpital. 2.

Par délibération du 8 juillet 2021, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier (le comité) a décidé de recourir à une expertise pour risque grave concernant le service restauration et a désigné pour y procéder la société Sésame ergonomie. 3.

Le 23 juillet 2021, le centre hospitalier a saisi le président du tribunal judiciaire de demandes tendant notamment à l'annulation de cette délibération et subsidiairement à l'annulation de la désignation de la société Sésame ergonomie en qualité d'expert.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 5.

Le centre hospitalier fait grief au jugement de dire n'y avoir lieu à nullité de la désignation du cabinet Sésame ergonomie par le comité dans sa réunion du 8 juillet 2021, de dire que le coût de l'expertise sera limité à une certaine somme, frais de débours sur justificatifs en sus, et de condamner le centre hospitalier au paiement de diverses sommes au titre de leurs honoraires au profit de M.

Mora, avocat au barreau de Montpellier et de M.