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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-15.285

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

CDD / intérimHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/01/2024
Numéro d'affaire
22-15.285
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00056

Résumé

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Cassation partielle sans renvoi M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 56 F-D Pourvoi n° U 22-15.285 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 Le CHSCT de l'établissement multi-sites de [Localité 3] Port ACP, dont le siège est [Adresse 1], représenté par M. [Z] [K], a formé le pourvoi n° U 22-15.285 contre le jugement rendu le 8 avril 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du CHSCT de l'établissement multi-sites de [Localité 3] Port ACP, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2023 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en l'application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Nanterre, 8 avril 2022), rendu suivant la procédure accélérée au fond, lors d'une réunion extraordinaire du 3 septembre 2021, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement multi-sites de [Localité 3] de la société La Poste (le CHSCT) a voté une résolution permettant de recourir à un expert pour identifier et évaluer les risques psychosociaux des agents de l'établissement. 2.

Par acte du 20 septembre 2021, la société La Poste (la société) a fait assigner le CHSCT devant le président du tribunal judiciaire et demandé l'annulation de la résolution du 3 septembre 2021.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

Le CHSCT fait grief au jugement de rejeter son exception de nullité, alors « que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en rejetant l'exception de nullité de l'assignation, soulevée par le CHSCT, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que La Poste n'avait pas fait le choix de délivrer l'assignation le 20 septembre 2021 au siège du CHSCT, dont elle connaissait le lieu, mais directement à l'un des représentants en la personne de son secrétaire, M. [K] (dont l'adresse n'était pas mentionnée sur la délibération) et que ce dernier était absent et n'a récupéré l'assignation que plusieurs jours après le passage de l'huissier, pourtant déterminantes pour l'issue du litige, le président du tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4.

Les dispositions de l'article 690 du code de procédure civile ne sont prescrites à peine de nullité qu'à charge pour celui qui invoque une irrégularité de prouver le grief qu'elle lui cause. 5.

En conséquence, le président du tribunal judiciaire qui a, d'une part rappelé à bon droit qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que l'assignation tendant à l'annulation d'une délibération d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit être signifiée à l'ensemble de ses représentants légaux, d'autre part relevé que le comité ne se prévalait d'aucun grief à ce titre, a légalement justifié sa décision.