Code du travail
Article L. 4614-13 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 4614-13
Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur.
L'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, saisit le juge judiciaire.
L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 4614-9.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4614-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.077
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2312-16 du code du travail, sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2312-19 et à l'article L. 2312-55 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique ou, le cas échéant, le comité social et économique central, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité social et économique ou, le cas échéant, du comité social et économique central sont rendus dans le cadre des consultations prévues au présent code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-12.587
Cour de cassationLe comité social et économique (CSE) de la société Amada fait grief au jugement de le dire irrecevable en sa demande pour défaut d'intérêt à agir, alors : « 2°/ que, à l'appui de sa saisine sur renvoi après cassation, le CSE de la société Amada sollicitait d'une part, que la société Amada soit déclarée irrecevable en sa contestation du principe et du périmètre de l'expertise, d'autre part, en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 21-40.025
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 4614-13, alinéa 3, du code du travail, selon lequel, si les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur, en cas d'annulation définitive par le juge de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier, que l'existence d'une créance de l'expert à l'égard de l'employeur, relevant du droit de propriété au sens des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, est subordonnée au caractère définitif de la décision de ce comité. Ne ressortent pas au droit au maintien de l'économie des conventions légalement conclues découlant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789 les dispositions légales afférentes aux frais d'expertise définies à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-18.931
Cour de cassationEn application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Centre hospitalier intercommunal [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Centre hospitalier intercommunal [3] ; En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne le Centre hospitalier intercommunal [3] à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.845
Cour de cassationLe moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Poste aux dépens ; En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Poste à payer à la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés la somme de 3 600 euros TTC ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.837
Cour de cassationLe moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Poste aux dépens ; En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Poste à payer à la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés la somme de 3 600 euros TTC ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.004
Cour de cassationLe délai total ne peut excéder quarante-cinq jours. 12. L'absence de remise du rapport par l'expert, tenu pour exécuter la mesure d'expertise de respecter un délai qui court du jour de sa désignation, n'a pas pour effet de prolonger le délai de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fixé par l'article R. 4614-5-3 du code du travail. 13. En vertu de l'article L. 4614-13 du code du travail, dans les autres cas que celui de l'expert désigné dans le cadre de la consultation sur un projet de restructuration ou de compression des effectifs sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-20.919
Cour de cassation7, 4e §) de deux années et en jugeant que la durée de l'intervention devrait passer de 60 à 31 jours, notamment en fixant à l'expert des directives de travail permettant de ramener la phase d'entretiens individuels et collectifs dans l'établissement de 34 à 15 jours (jugement, p. 8, dernier § se poursuivant p. suivante), le président du tribunal judiciaire a excédé son office et violé l'article L 4614-13 du code du travail, alors applicable, désormais L 2315-86, 1er §, 3° ; 2)alors au demeurant qu'en délaissant les conclusions de la société Addhoc Conseil faisant valoir qu'au temps consacré au recueil d'informations en entretiens individuels et collectifs et lors de l'observation des situations de travail, devait s'ajouter le temps nécessaire à leur analyse (Conclusions société Addhoc Conseil, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-20.921
Cour de cassationla phase d'analyse du contexte de la politique de prévention de 11 jours à 5 jours (jugement, p. 8, dernier §) ; la phase des entretiens et des situations d'observation de 30 à 15 jours (jugement, p. 9, 2e §), et la phase d'élaboration et de finalisation du rapport de 15 à 5 jours, le président du tribunal judiciaire a excédé son office, et violé l'article L 4614-13 du code du travail, alors applicable, désormais L 2315-86, 1er §, 3° ; 2) alors au demeurant qu'en délaissant les conclusions de la société Addhoc Conseil faisant valoir qu'au temps consacré au recueil d'informations en entretiens individuels et collectifs et lors de l'observation des situations de travail, devait s'ajouter le temps nécessaire à leur analyse (Conclusions société Addhoc Conseil, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-20.920
Cour de cassation5 à 14 jours en fixant à l'expert des directives de travail permettant de ramener la phase des entretiens et des situations d'observation de 6,5 à 4 jours (jugement, p. 8, dernier § se poursuivant p. suivante), et la phase d'élaboration et de finalisation du rapport de 10 à 4 jours, le président du tribunal judiciaire a excédé son office, et violé l'article L 4614-13 du code du travail, alors applicable, désormais L 2315-86, 1er §, 3° ; 2) alors au demeurant qu'en délaissant les conclusions de la société Addhoc Conseil faisant valoir qu'au temps consacré au recueil d'informations en entretiens individuels et collectifs et lors de l'observation des situations de travail, devait s'ajouter le temps nécessaire à leur analyse (Conclusions société Addhoc Conseil, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-17.635
Cour de cassation4614-12 du code du travail ; que s'il peut annuler la désignation d'un expert entachée d'un abus manifeste, le juge ne peut ni imposer au CHSCT le choix d'un expert, ni lui interdire de désigner un expert en particulier ; qu'en enjoignant au CHSCT de la société Eiffage de désigner un expert autre que le cabinet Ircaf Réseau, le tribunal a violé les articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 4614-12 du code du travail, alors applicable : 5. II résulte de ce texte que, sauf abus manifeste, le juge n'a pas à contrôler le choix de l'expert auquel le CHSCT a décidé de faire appel dans le cadre du pouvoir qui lui est donné par l'article L. 4614-12 du code du travail. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.169
Cour de cassation; que des lors que son action n'est pas étrangère a sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposes doivent être pris en charge par l'employeur ; qu'en disant que chacune des parties supportera la charge de ses dépens et en déboutant le CHSCT de sa demande de prise en charge des honoraires d'avocats, le tribunal a violé l'article L. 4614-13 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause : 4.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4614-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
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