Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 20-20.920
Arrêt du 10 novembre 2021Pourvoi n° 20-20.920
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10944
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Dans le litige l'opposant à la société Technip France, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Décision antérieure Tribunal judiciaire de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 novembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10944 F
Pourvoi n° C 20-20.920
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021
La société Addhoc conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-20.920 contre le jugement rendu le 24 septembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Paris, dans le litige l'opposant à la société Technip France, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Addhoc conseil, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Technip France, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Addhoc conseil aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Addhoc conseil.
La société Addhoc Conseil fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que la mesure d'expertise d'évaluation de risques psychosociaux dans l'établissement Expertise et Modélisation de la société Technip France doit être effectuée dans les conditions suivantes : 1 jour pour la phase d'élaboration et de proposition ; 3 jours pour la phase d'analyse du contexte et de la politique de prévention ; 2 jours pour la phase d'analyse sociotechnique et documentaire ; 4 jours pour la phase des entretiens et des situations d'observations ; 4 jours pour la phase de rédaction et de finalisation du rapport ; et d'avoir dit que la société Technip France doit payer au profit de la société Addhoc Conseil, à compter de la signification de la décision, 50 % du coût total prévisionnel de la mesure d'expertise susmentionnée (acceptation TTC) tel que fixé par la décision ;
1) alors que le président du tribunal judiciaire n'exerce pas un contrôle des méthodes de travail de l'expert, mais doit se borner à vérifier que le coût prévisionnel de son intervention n'est pas manifestement disproportionné ou inadéquat?; que saisi d'un recours de l'employeur contestant le coût prévisionnel d'une expertise de risques psychosociaux décidée par le CHSCT, devenu CSE, en jugeant que la durée de l'intervention devrait passer de 24,5 à 14 jours en fixant à l'expert des directives de travail permettant de ramener la phase des entretiens et des situations d'observation de 6,5 à 4 jours (jugement, p. 8, dernier § se poursuivant p. suivante), et la phase d'élaboration et de finalisation du rapport de 10 à 4 jours, le président du tribunal judiciaire a excédé son office, et violé l'article L 4614-13 du code du travail, alors applicable, désormais L 2315-86, 1er §, 3° ;
2) alors au demeurant qu'en délaissant les conclusions de la société Addhoc Conseil faisant valoir qu'au temps consacré au recueil d'informations en entretiens individuels et collectifs et lors de l'observation des situations de travail, devait s'ajouter le temps nécessaire à leur analyse (Conclusions société Addhoc Conseil, p. 17, 1er à 3 §), le président du tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10944
- Identifiant source
- 618e1a2aaaacf26cccd8a15b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 618e1a2aaaacf26cccd8a15b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 novembre 2021.
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