Code du travail
Article L. 4614-13 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 4614-13
Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur.
L'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, saisit le juge judiciaire.
L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 4614-9.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4614-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.009
Cour de cassationEn application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au CHSCT une certaine somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-20.990
Cour de cassationEn application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Enedis et Gaz réseau distribution France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-50.068
Cour de cassation; que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure exposés doivent être pris en charge par l'employeur ; que le juge des référés ne pouvait dès lors, sans faire état ni a fortiori caractériser le caractère abusif de la décision du CHSCT de recourir à l'expertise, condamner le CHSCT de la plate-forme de distribution du courrier de La Poste aux dépens sans méconnaître l'article L. 4614-13 du code du travail ». 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-23.552
Cour de cassationPortée et conséquences de la cassation 7. La cassation prononcée sur la deuxième branche du moyen n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société au paiement au CHSCT d'une somme de 2 400 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que la cassation, eu égard aux dispositions de l'article L. 4614-13 du code du travail, ne permet pas d'atteindre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-17.013
Cour de cassationEn application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le [Établissement 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le [Établissement 1] ; En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne le [Établissement 1] à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 600 euros TTC ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-25.250
Cour de cassationLe moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Randstad aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Randstad à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-10.018
Cour de cassationEn application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CAF de Tarn-et-Garonne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la CAF de Tarn-et-Garonne ; En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la CAF de Tarn-et-Garonne à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-21.724
Cour de cassation; qu'en refusant d'annuler la délibération de l'ITC CHSCT prévoyant l'assistance de l'expert pendant toute la durée de mise en oeuvre du projet et en déboutant les sociétés exposantes de leur demande subsidiaire tendant à ce qu'il soit jugé que l'expertise n'excède pas un certaine durée à compter du prononcé de l'ordonnance, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 4614-13 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4614-13 et R. 4616-9 du code du travail, alors applicables : 11. Aux termes du second de ces textes, l'expertise unique organisée par l'instance temporaire de coordination est réalisée dans le délai d'un mois à compter de la désignation de l'expert.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-22.833
Cour de cassation; qu'en refusant d'annuler la délibération de l'ITC CHSCT prévoyant l'assistance de l'expert pendant toute la durée de mise en oeuvre du projet et en déboutant les sociétés exposantes de leur demande subsidiaire tendant à ce qu'il soit jugé que l'expertise n'excède pas un certaine durée à compter du prononcé de l'ordonnance, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 4614-13 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. En premier lieu, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-25.264
Cour de cassationdécision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Atos intégration et Atos Worldgrid aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Atos intégration et Atos Worldgrid ; En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne les sociétés Atos intégration et Atos Worldgrid à payer à la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés la somme de 3 500 euros TTC; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-13.764
Cour de cassationdans l'établissement ; En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-81 ; les conditions dans lesquelles l'expert est agréé par l'autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire ; selon l'ancien article L 4614-13 du code du travail, l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, l'étendue ou le délai de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.551
Cour de cassationLe moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Orange aux dépens ; En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Orange à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4614-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
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