Code du travail

Article L. 4614-13 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées239
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4614-13

239 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-18.089

Cour de cassation

Le délai de consultation fixé par l'article R. 4614-5-3 du code du travail court à compter de la date à laquelle le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre l'employeur et le CHSCT peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 4614-5-3 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ. L'absence de remise du rapport par l'expert, tenu pour exécuter la mesure d'expertise de respecter un délai qui court du jour de sa désignation, n'a pas pour effet de prolonger le délai de consultation du CHSCT.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-11.200

Cour de cassation

4614-12 du code du travail, alors applicable, n'était pas caractérisée, a légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Areram aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Areram ; En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne l'association Areram à payer à la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret la somme de 3 600 euros TTC ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-14.546

Cour de cassation

'employeur portant sur la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise ; qu'en allouant pourtant au CHSCT des dommages-intérêts pour entrave, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour 8.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.692

Cour de cassation

les sociétés convenaient que le projet serait à terme un grand projet immobilier ayant pour effet de générer une redistribution significative des espaces de travail et de leur usage pour les salariés concernés, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés. Frais de procédure devant la Cour 9. Aux termes de l'article L. 4614-13, alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur. Toutefois, en cas d'annulation définitive par le juge de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur.

Salaire / rémunérationCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-12.072

Cour de cassation

[Localité 1] ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Dieppe, statuant en la forme des référés ; Condamne le centre hospitalier universitaire [Établissement 1] aux dépens ; En application de l'article L.

Heures supplémentairesCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-20.971

Cour de cassation

;employeur de ses obligations en matière d'évaluation des risques professionnels. 39. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Poste aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Poste à payer à la SCP Meier-Bourdeau, la somme de 3 600 euros TTC ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.492

Cour de cassation

le 18 septembre 2019. 2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE à la société Solocal de son désistement de pourvoi ; Condamne la société Solocal aux dépens ; En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Solocal à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 600 euros TTC ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Solocal ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.

CSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicale
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.685

Cour de cassation

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe Moniteur aux dépens ; En application de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-11.028

Cour de cassation

la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eurovia Drôme-Ardèche-Loire-Auvergne aux dépens ; En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Eurovia Drôme-Ardèche-Loire-Auvergne à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 20-11.991

Cour de cassation

la saisine de la juridiction incompétente avait cessé de produire ses effets à compter du prononcé" de l'ordonnance d'incompétence et que la saisine de la juridiction compétente était intervenue plus de quinze jours après ce prononcé, le délégué du président du tribunal de grande instance a violé les articles 2241 et 2242 du code civil, ensemble l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-21.616

Cour de cassation

; que ce n'est que lorsque le montant de ces frais est contesté par l'employeur que le juge peut lui-même en fixer le montant ; qu'en allouant au CHSCT, au titre des frais et honoraires d'avocat, une somme inférieure à celle sollicitée quand le montant des frais exposés par le CHSCT n'était pas contesté par l'employeur, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 4614-13 du code du travail ensemble l'article 700 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 4614-13 du code du travail alors applicable : 6. Il résulte de ce texte qu'en cas de contestation, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat exposés par le CHSCT qui seront mis à la charge de l'employeur au regard des diligences accomplies. 7.

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