Code du travail
Article L. 4614-3 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 4614-3
L'employeur laisse à chacun des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
Ce temps est au moins égal à :
1° Deux heures par mois dans les établissements employant jusqu'à 99 salariés ;
2° Cinq heures par mois dans les établissements employant de 100 à 299 salariés ;
3° Dix heures par mois dans les établissements employant de 300 à 499 salariés ;
4° Quinze heures par mois dans les établissements employant de 500 à 1 499 salariés ;
5° Vingt heures par mois dans les établissements employant 1 500 salariés et plus.
Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4614-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-14.997
Cour de cassationL'indemnité de collation, attribuée selon les conditions fixées par l'article 2 de la décision n° 433 du 26 février 2004 de La Poste et qui vient compenser les dépenses de nourriture effectuées par les personnels de la distribution postale dont l'activité nécessite une « collation » avant le départ en tournée, nonobstant son caractère forfaitaire, constitue un remboursement de frais et non un complément de salaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-24.515
Cour de cassationne justifiait d'aucune heure de délégation, pas plus de la bonne utilisation de ces heures, les bons de délégation n'ayant jamais été signés par l'employeur ; qu'en s'abstenant de constater la bonne utilisation des heures de délégation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2143-13, L. 2315-1, L. 2325-6 et L. 4614-3 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les heures de délégation accomplies par un représentant du personnel au-delà du crédit d'heures légal ou conventionnel ne peuvent donner lieu à rémunération qu'en cas de circonstances exceptionnelles dont il incombe au salarié de prouver l'existence ; qu'en l'espèce, l'HEP faisait valoir que M. J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-18.150
Cour de cassationEn application de l'article L. 4614-6, alors applicable, du code du travail, l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel et lorsque les heures de délégation sont prises en dehors du temps de travail, en raison des nécessités du mandat, elles doivent être payées en plus des heures de travail. Il en résulte qu'en cas de dispense d'activité, il convient de se référer aux horaires que le salarié aurait dû suivre s'il avait travaillé et que ce dernier peut prétendre au paiement des heures de délégation prises en dehors du temps de travail résultant de son planning théorique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-13.747
Cour de cassationEn application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Total raffinage France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Total raffinage France ; En application de l'article L. 4614-3 du code du travail, condamne la société Total raffinage France à payer à Me Haas, la somme de 3 600 euros TTC ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-28.586
Cour de cassation3121-24 du code du travail et que l'article 05.06.3 de la convention collective prévoyait cette possibilité, si M. X... n'avait pas, en tout état de cause, bénéficié d'une majoration de ses heures sous forme de temps de repos, ce qui s'opposait à sa demande en paiement d'heures supplémentaires majorées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2325-6, L. 2325-7, L. 2315-1, L. 2315-3, L. 2143-13, L. 2143-17, L. 3121-24, L. 4614-3, L. 4614-6 du code du travail et de l'article 05.06.3 de la convention collective du 31 octobre 1951. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'UMIS à payer à M. X... la somme de 8 000 € au pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-19.498
Cour de cassationle vendredi 27 juin 2014 ; qu'en statuant ainsi, alors que les heures de délégation sont considérées comme un temps de travail et qu'il ressort de ses propres constatations que le salarié était en situation de grand déplacement dans le cadre de l'exercice de son mandat syndical, la cour d'appel a violé les articles L. 2143-13, L. 2315-1, L. 2325-11, L. 4614-3, L. 1442-5, L. 2144-2 du code du travail, ensemble les articles 8.10, 8.11 et 8.12 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-25.250
Cour de cassationSi le temps alloué à un représentant élu du personnel ou à un représentant syndical pour l'exercice de son mandat est de plein droit considéré comme temps de travail et que le salarié ne peut être privé des jours de repos compensateur du fait de l'exercice de ses mandats durant cette période de repos compensateur, il résulte de l'article D. 3121-14 du code du travail alors applicable que ce n'est que lorsque le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos qu'il reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-19.700
Cour de cassationd'heures ; qu' il n'appartient pas à l'employeur de décider à l'avance des heures de délégation que le salarié est susceptible de prendre, et de ne lui attribuer en conséquence qu'un horaire de travail réduit ; qu'en refusant de faire droit à la demande de M. X..., la cour d'appel a violé ce principe ensemble les articles L.2143-13, L.2315-1, L.2325-6 et L.4614-3 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-23.571
Cour de cassationSelon l'article L. 2313-16 du code du travail, dans les établissements d'au moins cinquante salariés, s'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité avec les mêmes moyens et les mêmes obligations que celui-ci. Aux termes de l'article L. 2314-30 de ce code, les délégués du personnel suppléants ont pour mission de remplacer les délégués du personnel titulaires. Enfin, l'article R. 4614-1 prévoit que le secrétaire du CHSCT est choisi parmi les représentants du personnel au sein de ce comité. Il en résulte qu'en cas de carence du CHSCT, seul un délégué du personnel titulaire peut exercer les missions du secrétaire de l'institution
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-13.367
Cour de cassationdu salaire versé à la salariée pendant ses heures de délégation et de réunions, la cour d'appel, sans expliquer en quoi cette intégration n'avait pas pour effet de commissionner deux fois le VRP sur les commandes indirectes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2325-6, L. 2325-7, L. 2325-8, L. 2325-9, L. 4614-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-17.551
Cour de cassationEt sur le second moyen pris en ses trois premières branches : Vu l'article L. 4614-13 du code du travail ; Attendu que pour débouter MM. [M], [L], [N] et [J], pris en leur qualité de membre du CHSCT, de leur demande de prise en charge des honoraires de leurs conseils et les condamner aux dépens d'appel, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 14-29.247
Cour de cassationprescrits en la matière, soit moins d'une heure, pouvaient être respectés ; qu'elle a pu en déduire que le projet de fusion des Zepig de [Localité 1] et de [Localité 3] ne constituait pas un projet important au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article L. 4614-3 du code du travail, condamne les sociétés GrDF et ErDF à payer au CHSCT Bretagne Direction réseau Ouest la somme de 3 000 euros ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés GrDF et ErDF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4614-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.