Code du travail

Article L. 4614-3 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées26
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4614-3

26 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-18.381

Cour de cassation

4614-2 du code du travail, 31 du code de procédure civile et 6-1 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l'hommes et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société BANQUE POPULAIRE DU NORD à payer la somme de 6 120 € au titre des frais exposés par le CHSCT en appel ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L.

Obligation de sécuritéCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-14.288

Cour de cassation

est constaté dans l'établissement ; 2° en cas de projet important modifiant les conditions de santé ou de sécurité ou les conditions de travail. L'employeur ne peut s'y opposer, sauf en saisissant le Président du tribunal de grande instance statuant en urgence, sur le fondement de motifs de contestation limitativement énumérés, par les articles L 4614-3 et R 4614-19. Il est constant qu'en l'espèce, concernant l'opération envisagée de regroupement de deux entités, le CHSCT a désigné M. A..., expert agréé, en faisant application de sa prérogative offerte par l'article L 4614-12 du code du travail. L'employeur ne s'y est pas opposé, n'a émis aucune contestation et n'a pas saisi la juridiction qui aurait été compétente dans ce cas.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-19.427

Cour de cassation

avec un délai de prévenance suffisant, sans constater que depuis cette prétendue dénonciation de l'usage, la société ALDI MARCHE imputait effectivement les heures de trajet des représentants du personnel accomplissant leur mission sur les heures de délégation dont ils disposaient, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4614-3 et L. 4614-6 du Code du travail, ensemble l'article L. 4614-9 du même code ; ALORS DE CINQUIEME PART QUE si en vertu de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-13.647

Cour de cassation

, au vu des témoignages produits par Mme X..., que, jusqu'en 2007, la Direction n'avait pas exigé des salariés ayant porté des dépassements d'heures en code « 08 » qu'ils en justifient et qu'ils s'en expliquent et qu'aucune notification particulière ne leur avait été adressée en ce sens, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble ses articles L. 4614-3 et L.

Salaire / rémunérationCassation+11
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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-14.031

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il était constant que les heures faisant l'objet de la retenue sur salaire - correspondant aux journées des 28 et 29 mars 2012 - étaient prises en dépassement du crédit légal d'heures (conclusions de l'employeur, p. 4-5 et 12 ; conclusions du salarié, p. 2-3) ; qu'en jugeant cependant que l'employeur ne pouvait effectuer de retenue sur salaire sans avoir saisi la juridiction compétente au préalable, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 4614-3 et L. 4614-6 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil.

Salaire / rémunérationCassation+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-25.469

Cour de cassation

; qu'en se bornant, pour l'en débouter, à relever, par un motif d'ordre général, qu'il ne justifiait aucunement avoir dû dépasser le contingent de ses heures de délégation en raison de circonstances exceptionnelles sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces événements ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2315-1, L. 2325-6 et L. 4614-3 du code du travail ; Mais attendu que sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'absence de circonstances exceptionnelles ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article L. 442-5 du code de l'éducation, ensemble les articles L. 2143-17, L. 2315-3, L. 2325-7 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+15
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Cour de cassation, mi, 21 mars 2014, 12-20.002

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 321-1, 5°, et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, et des articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail, d'une part, que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée et, d'autre part, que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail. Il s'ensuit que l'exercice de son activité de représentation par le représentant du personnel ou d'un syndicat, dont le mandat n'est pas suspendu par l'arrêt de travail, ne peut ouvrir droit à indemnisation que s'il a été préalablement autorisé par le médecin traitant.

Salaire / rémunérationCassation+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-14.753

Cour de cassation

la désignation d'un expert technique pour comprendre les causes de cet accident, la cour d'appel a fait une exacte application de ces dispositions et en a à bon droit déduit qu'il y avait lieu d'annuler la délibération du CHSCT ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNCF aux dépens ; Vu les articles L. 4614-3 du code du travail et 700 du code de procédure civile, condamne la SNCF à payer au CHSCT du secteur de Metz de l'Even Lorraine Nord la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-27.457

Cour de cassation

; qu'en condamnant l'employeur à rémunérer l'ensemble des heures de délégation comme des heures supplémentaires sans caractériser que les nécessités du mandat exigeaient que la totalité des heures de délégation soient prises en dehors du temps de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2325-6, L. 2325-7, L. 2143-13, L. 2143-15, L. 2143-17, L. 4614-3 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-17.745

Cour de cassation

L'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical ; en conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité forfaitaire compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire.

Salaire / rémunérationCassation+9
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-21.202

Cour de cassation

les sommes respectives de 2. 425, 03 €, 1. 914, 66 € et 3. 671, 45 €, et d'AVOIR condamné la société PHILIPS FRANCE à communiquer à chacun des salariés ses bulletins de paie rectifiés des mois d'octobre, novembre, décembre 2008 et janvier et février 2009, sous astreinte de 100 € par semaine de retard ; AUX MOTIFS QU'« aux termes des articles L 2315-1, L 2143-1, L 2325-6 et L 4614-3 du code du travail, les délégués du personnel, les délégués syndicaux, les membres du comité d'entreprise et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail disposent du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans les limites d'une durée fixée légalement et différant selon les fonctions visées, qui peut toutefois être dépassée en cas de circonstances exceptionnelles » ; qu'il ressort des dossiers…

Licenciement économique / PSERejet+6
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