Code du travail
Article L. 4614-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 4614-2
Les décisions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail portant sur ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux sont adoptées à la majorité des membres présents, conformément à la procédure définie au premier alinéa de l'article L. 2325-18.
Il en est de même des résolutions que le comité adopte.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4614-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.845
Cour de cassation; qu'en retenant, pour annuler la délibération du 16 mars 2020, l'absence de précisions dans le corps même de la délibération d'un fait précis relatif à l'établissement ou d'un exemple de réponse inadaptée de l'employeur, alors même qu'aucun formalisme particulier ne s'impose pour les délibérations du CHSCT, le président du tribunal judiciaire, qui a ajouté au texte une condition qui n'y figure pas, a violé les articles L. 4614-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.837
Cour de cassation; qu'en retenant, pour annuler la délibération du 13 mars 2020, l'absence de précisions dans le corps même de la délibération d'un fait précis relatif à l'établissement ou d'un exemple de réponse inadaptée de l'employeur, alors même qu'aucun formalisme particulier ne s'impose pour les délibérations du CHSCT, le président du tribunal judiciaire, qui a ajouté au texte une condition qui n'y figure pas, a violé les articles L. 4614-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-17.635
Cour de cassation; que la désignation de l'expert ne saurait donc être invalidée au motif qu'elle ne résulterait pas d'un accord entre les membres élus et le président du CHSCT ; qu'en retenant que le CHSCT ne pouvait désigner le cabinet IRCAF motif pris que celui-ci ne pouvait procéder à une telle désignation sans constater de désaccord entre son président et les membres élus sur les offres présentées par deux autres cabinets, le tribunal a violé les articles L. 4614-2 et L. 4614-12 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le CSE de la société Eiffage, venant aux droits du CHSCT, fait grief à l'ordonnance attaquée de lui AVOIR enjoint de désigner un cabinet autre que le cabinet IRCAF Réseau.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-14.546
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la société Uniper France Power de sa demande d'annulation de la résolution du 16 novembre 2018 ayant décidé de recourir à l'expertise et de mandater le cabinet Secafi, AUX MOTIFS QUE, sur la régularité formelle de la décision attaquée, conformément notamment à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-17.288
Cour de cassationIl n'existe aucune obligation légale ou réglementaire pour l'employeur de consulter le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur le document unique d'évaluation des risques prévu par l'article R. 4121-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-19.478
Cour de cassationpréalable du risque grave à l'égard des représentants du personnel pour lesquels la mesure d'expertise a été votée, alors même qu'aucun formalisme particulier ne s'impose pour les délibérations du CHSCT, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, qui a ajouté au texte une condition qui n'y figure pas, a violé les articles L. 4614-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-20.778
Cour de cassation; que l'employeur ne participant à la décision de faire appel à un expert, la délibération décidant le recours à l'expertise n'a pas à être précédée d'un débat entre les membres élus du comité et l'employeur sur l'opportunité d'une telle mesure ; qu'en retenant que faute d'avoir été précédée d'un tel débat, la décision du 16 mai 2019 décidant de recourir à l'expertise était irrégulière, la vice-présidente du tribunal de grande instance de Nanterre a violé les articles L. 4614-2, alinéa 3, L. 4614-12-2° et R. 4614-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4614-12, 2°, L. 4614-8 et R. 4614-3 du code du travail, alors applicables : 5. Pour annuler les délibérations, les ordonnances retiennent que, en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-24.779
Cour de cassation; qu'en jugeant que le CHSCT ne produit pas une décision collective missionnant le cabinet CNPP, alors même que la délibération du 13 juillet 2018, validant le recours à un spécialiste indépendant en matière de prévention et de maîtrise des risques, constituait bien une décision collective régulière, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, a violé l'article L. 4614-2, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-25.358
Cour de cassation; que ne constitue pas un risque grave, une modification de l'organisation du travail sur l'établissement sous-tendant une plus grande flexibilité et disponibilité des agents et une simple surcharge de travail ayant entraîné un déclenchement du droit d'alerte du CHSCT ; qu'en décidant le contraire, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, a violé les articles L. 4614-2, L. 4614-8, L. 4614-12 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-22.556
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 4614-12 du code du travail alors applicable et de l'article L. 1251-21 du même code, interprétés à la lumière de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 31, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 6, § 4, de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, une obligation pour ceux qui emploient des travailleurs de veiller à ce que leur droit à la santé et à la sécurité soit assuré, sous la vigilance des institutions représentatives du personnel ayant pour mission la prévention et la protection de la santé physique ou mentale et de la sécurité des travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-21.391
Cour de cassationréalisé alors qu'il est légitime que le CHSCT recours à une expertise afin de l'éclairer sur les conséquences de ce projet important et de lui permettre, le cas échéant de soumettre des préconisations et amendements au projet ; qu'en conséquence, le Centre Hospitalier Général de Grasse ne saurait faire grief au comité d'avoir, sur le fondement de l'article L 4614-2 du code du travail, désigné un expert ; que la délibération du 11 mai 2017 comporte tous les éléments encadrant l'expertise, sa motivation c'est-à-dire la présence d'un risque grave, le choix de l'expert par les représentants du personnel, une mission déterminée et la désignation d'une personne élue du comité comme mandataire ; qu'il ne s'agit pas de confier l'expert de procéder à une sorte d'audit des conséquences potentielles d'un projet en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-15.414
Cour de cassationencore une augmentation des absences ; que si le point II de l'ordre du jour faisait référence aux « Courriers des 17 et 23 novembre : prévention des RPS », il n'en précisait ni l'objet ni le contenu ; qu'en affirmant néanmoins que la délibération portant désignation d'un expert avait été régulièrement adoptée, la présidente du tribunal a violé les articles L. 4614-2, L. 4614-8, L. 4614-12 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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