Code du travail

Article L. 4614-2 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées25
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4614-2

25 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-25.133

Cour de cassation

Z..., représentant du personnel au CHSCT, est sans incidence sur la validité de la délibération dans la mesure où aucun quorum n'était requis et où le résultat du vote, adopté à la majorité de deux voix, ne pouvait être modifié en cas de vote contraire du troisième membre de l'instance, la cour d'appel a violé l'article 5.1.4.3 de l'instruction du 30 décembre 2014, ensemble l'article L. 4614-2 du code du travail ;

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-15.265

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société HSBC France Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance du tribunal de grande instance de Nanterre du 14 janvier 2015 en ce qu'elle avait débouté la société HSBC France de sa demande tendant à voir annuler la délibération prise par le CHSCT le 20 janvier 2014 en ce qu'il avait voté le recours à une expertise au titre de l'article L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.113

Cour de cassation

Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient que l'absence d'indication d'un délai pour agir ne donne pas pour autant à l'employeur la possibilité de contester le recours à expertise à tout moment, dès lors que l'article R. 4614-18 du code du travail énonce que l'expertise elle-même est impérativement réalisée, en application du deuxième alinéa de l'article L. 4614-2, dans le délai d'un mois pouvant être prolongé, en cas de nécessité, sans pouvoir excéder quarante-cinq jours à compter du jour de sa désignation ; que, de même, il ressort des articles R.

Salaire / rémunérationCassation+1
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-18.381

Cour de cassation

de l'établissement, l'employeur conserve, nonobstant la réalisation de l'expertise et la mise à sa charge des frais y afférents, un intérêt à contester la nécessité d'une telle mesure pour faire constater judiciairement l'absence de risque actuel et avéré au sein de l'établissement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 4614-2 du code du travail, 31 du code de procédure civile et 6-1 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l'hommes et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société BANQUE POPULAIRE DU NORD à payer la somme de 6 120 € au titre des frais exposés par le CHSCT en appel ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L.

Obligation de sécuritéCassation+1
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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-16.067

Cour de cassation

En cas de défaillance de l'employeur dans la convocation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en vue de la réunion extraordinaire demandée dans les conditions de l'article L. 4614-10 du code du travail, les auteurs de cette demande sont recevables à agir en justice pour que soit ordonnée une nouvelle réunion

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-15.815

Cour de cassation

2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était expressément invitée, si la détermination précise des missions confiées au cabinet d'expertise choisi par le CHSCT et notamment leur étendue avait fait l'objet d'un débat préalable, à défaut de quoi la délibération était irrégulière, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-20.378

Cour de cassation

La décision de recourir à un expert, prise par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) d'un établissement public en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, n'est pas au nombre des marchés de service énumérés limitativement par l'article 8 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 portant application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005. Il en résulte que la cour d'appel, saisie en contestation du choix d'un expert par le CHSCT de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, n'avait pas à rechercher si les modalités de désignation de cet expert par le CHSCT répondaient à des règles particulières de la commande publique

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-19.316

Cour de cassation

; qu'en considérant qu'il convenait d'exclure du champ de l'expertise confiée par le CHSCT au cabinet Degest l'analyse des risques psychosociaux quand un risque grave était établi, dont les risques psychosociaux n'étaient pas nécessairement exclus, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, violé les articles susvisés ; 2°) qu'en application de l'article L. 236-9-1 alors applicable du code du travail (devenu article L. 4614-2), le CHSCT a le pouvoir de désigner une xpert lorsqu'un risque grave est constaté dans l'établissement ; que s'il appartient au président du tribunal de grande instance, comme le précise l'article L.

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