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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-21.391

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/10/2018
Numéro d'affaire
17-21.391
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11197

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. Y..., conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M.

Y..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11197 F Pourvoi n° C 17-21.391 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le Centre hospitalier général de Grasse, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance rendue le 21 juin 2017 par le président du tribunal de grande instance de Grasse, statuant en la forme des référés, dans le litige l'opposant : 1°/ au CHSCT du Centre hospitalier général de Grasse, dont le siège est [...] , 2°/ au Conseil en analyse du travail études et innovations sociales (CATEIS), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M.

Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du Centre hospitalier général de Grasse, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CHSCT du Centre hospitalier général de Grasse et du Conseil en analyse du travail études et innovations sociales ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le Centre hospitalier général de Grasse aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne le Centre hospitalier général de Grasse à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 500 euros TTC ; Rejette toute autre demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour le Centre hospitalier général de Grasse.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté le Centre hospitalier général de Grasse de sa demande principale d'annulation de la délibération du CHSCT du 11 mai 2017 décidant de recourir à une expertise confiée à la SAS CATEIS ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande principale : ( ) le comité technique d'établissement du 21 juin 2016 a été réuni pour donner son avis sur la convention constitutive du GHT des Alpes-Maritimes au cours de laquelle les représentants du personnel CGT et CFTC ont choisi de ne pas siéger ; que lors d'une nouvelle réunion du 29 juin 2016 à laquelle ils ne sont pas présentés, le personnel FO a fait une déclaration, annexée au procès-verbal, par laquelle il s'oppose formellement à la mise en oeuvre des groupements visant à maîtriser la masse salariale et à mutualiser les services, toutes ces mesures affectant ou devant affecter directement l'emploi les conditions de travail et les conditions d'accueil et de prise en charge des patients et résidents ; que le 1er juillet 2016, le centre hospitalier de Grasse a signé une convention constitutive d'intégration de l'établissement au sein du groupement hospitalier de territoire des Alpes Maritimes ; que le Groupement Hospitalier de Territoire a « pour objet de permettre aux établissements de mettre en oeuvre une stratégie de prise en charge du patient commune et graduée dans le but d'assurer une égalité d'accès à des soins sécurisés et de qualité.

Il assure la rationalisation des modes de gestion par une mise en commun de fonctions ou par des transferts d'activités entre établissements » ; que l'objectif premier du GHT sera de mettre en oeuvre un projet médical unique, sur un territoire donné, qui pourra être interrégional, en coordonnant la place de chacune des structures hospitalières de celui-ci ; que le GHT n'étant pas doté de personnalité morale, chaque établissement gardera ses instances propres : CHSCT (Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail) et CTE (Comité Technique d'Etablissement) ; qu'un établissement dit "support" assurera pour le compte des établissements membres, la gestion d'un système d'information, celle d'un département de l'information médicale de territoire, la fonction achats ainsi que la coordination des instituts et écoles de formation paramédicale et des plans de formation continue et de développement professionnel continu des personnels des établissements du groupement ; qu'aux termes de l'article L 4612-1 du code du travail, le CHSCT a pour mission de contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs, à l'amélioration des conditions de travail ; que l'article L 4612-8 dispose que énonce que « le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail » ; que l'article L 4614-12 du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave révélé ou non par un accident du travail ou une maladie à caractère professionnel est constaté dans l'établissement et en cas de projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail prévues par l'article L. 4612-8 du code du travail ; qu'en application de ce texte et dans ce cadre, il a décidé de recourir à une expertise lors de sa réunion du 11 mai 2017, a désigné la SAS CATEIS avec pour mission : - d'analyser toutes modifications des conditions de travail qui pourraient être induites par la mise en oeuvre du groupement hospitalier de territoire (GHT) et le projet médical partagé de territoire" ; - d'évaluer les conséquences directes et indirectes du projet et de ses modalités d'accompagnement et de suivi sur l'ensemble des dimensions relatives aux conditions de travail et aux risques professionnels (y compris les risques psychosociaux) ; - d'évaluer les dispositifs de préventions de la santé, sécurité du personnel afin d'accompagner le changement et les impacts du projet ; - d'aider le CHSCT à formuler un avis éclairé et à avancer des propositions aussi bien dans le contenu qu'éventuellement dans les modalités de mise en oeuvre du projet ; Que préalablement à cette réunion et la décision de recourir à une expertise, les membres du CHSCT avaient interrogé son président sur les incidences induites par le GHT des Alpes Maritimes sur les conditions de travail des agents et d'organisation du travail, lequel avait indiqué que la mise en place de ce groupement sur l'année 2017 n'impacterait pas les conditions du travail du personnel et serait donc sans incidence sur le comité ; que l'intégration de l'établissement du centre hospitalier de Grasse dans un GHT constitue incontestablement un projet important impactant à terme de manière significative les conditions de travail ; que la mise en place de ce cadre est de nature à modifier l'organisation des établissements hospitaliers ayant signé la convention ; que le mode d'emploi de la procédure d'approbation de la convention constitutive mise à disposition par le ministère des affaires sociales et de la santé prévoit la consultation du Comité technique d'établissement ainsi que du CHSCT préalablement à la signature de cette convention ; que la procédure d'approbation prévoit que "selon l'article 57 du décret n° 211-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 29 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et la sécurité du travail, le comité consulté sur les projets d'aménagement important modifiant les conditions de santé de sécurité les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produits ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liée ou non à la rémunération du travail" ; que le centre hospitalier a totalement écarté le CHSCT lors de la signature de cette convention ; qu'il n'a été ni informé ni consulté au préalable ; que cela étant, il est constant qu'il n'a pas contesté cette absence de consultation alors même que la convention constitutive a été conclue il y a plus d'un an, mois de juin 2016, que le recours à l'expertise a été légalement institué pour permettre au CHSCT de disposer de tous les éléments utiles avant de rendre un avis sur un projet, la notion de projet faisant nécessairement référence à une décision n'en encore mise en oeuvre ; qu'en conséquence, le CHSCT ne saurait justifier l'expertise par l'absence de consultation préalable à la signature de la convention constitutive et exciper d'un trouble prétendument illicite ; qu'en revanche, si projet modifie considérablement les conditions de travail des agents contrairement à ce qui est soutenu en demande ; la direction l'a reconnu lors des 2 réunions qui se sont tenues sur ce sujet ; qu'il s'agit d'une réforme hospitalière d'importance ayant pour objectif, affiché par le ministère de la santé, la rationalisation des moyens, puisque le GHT prévoyant la création de 10 filières, impliquera nécessairement des prestations et mises à disposition d'équipements et de personnels médicaux ou non entre l'établissement support et les autres établissements ; qu'en effet l'établissement support aura pour fonction d'assurer diverses missions au lieu et place des autres membres du groupement ce qui est susceptible d'entraîner à terme un regroupement, une fusion des diverses entités ; que son institution aura inéluctablement des répercussions d'importance sur le fonctionnement des divers établissements de santé et par voie de conséquence sur l'organisation et les conditions de travail ; qu'elle impactera les métiers, l'évolution les conditions de travail des agents ; qu'au demeurant, la direction a admis la modification des conditions de travail des lors que les organisations seront en place, c'est-à-dire d'ici la fin de l'année 2017 ; que les directeurs des centres hospitaliers de la région des Alpes Maritimes se sont mis d'accord pour appliquer le projet à compter du 1er janvier 2018 ; que le Centre Hospitalier Général de Grasse ne peut soutenir que le sujet du GHT n'a pas être évoqué temps que le projet ne sera pas réalisé alors qu'il est légitime que le CHSCT recours à une expertise afin de l'éclairer sur les conséquences de ce projet important et de lui permettre, le cas échéant de soumettre des préconisations et amendements au projet ; qu'en conséquence, le Centre Hospitalier Général de Grasse ne saurait faire grief au comité d'avoir, sur le fondement de l'article L 4614-2 du code du travail, désigné un expert ; que la délibération du 11 mai 2017 comporte tous les éléments encadrant l'expertise, sa motivation c'est-à-dire la présence d'un risque grave, le choix de l'expert par les représentants du personnel, une mission déterminée et la désignation d'une personne élue du comité comme mandataire ; qu'il ne s'agit pas de confier l'expert de procéder à une sorte d'audit des conséquences potentielles d'un projet en cours d'élaboration ; que le projet de GTH constituant un projet important, le Centre Hospitalier Général de Grasse sera débouté de sa demande d'annulation de la…