Code du travail

Article L. 4612-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées16
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4612-3

16 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-21.082

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 4614-12, L. 4614-13, L. 4121-2 et L. 4612-3 du code du travail que l'expert désigné dans le cadre d'une expertise pour risque grave, s'il considère que l'audition de certains salariés de l'entreprise est utile à l'accomplissement de sa mission, peut y procéder à la condition d'obtenir l'accord des salariés concernés

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-10.337

Cour de cassation

Alors, en outre, que le défaut d'entretien annuel d'évaluation, en ce qu'il détermine l'évolution de la carrière du salarié, est discriminatoire ; qu'en l'espèce, Madame [G] exposait avoir été privée d'entretiens annuels d'évaluation entre les années 2007 et 2011, après avoir réclamé que ces entretiens soient mis en place dans le respect des dispositions des articles L.4612-1, L.4612-3, L.2323-32 et L.2323-27 du Code du travail; qu'en retenant que « les entretiens annuels d'évaluation ont pu reprendre normalement à partir du moment où Mme [G] a abandonné la logique d'affrontement dans laquelle elle avait campé au cours des années antérieures faisant elle-même obstacle à leur tenue », pour décider qu'elle n'avait pas été victime de discrimination syndicale, la Cour d'appel s'est prononcé par des motifs…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-20.971

Cour de cassation

4614-9, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 19. D'abord, le rejet du quatrième moyen prive de portée le moyen, pris en sa deuxième branche, fondé sur une cassation par voie de conséquence. 20. Ensuite, Il résulte des articles L. 4612-1, L. 4612-2 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-24.779

Cour de cassation

4614-12 du code du travail alors applicable, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, l'étendue ou le délai de l'expertise relèvent de la compétence du président du tribunal de grande instance ; qu'il suit de là qu'en se déclarant compétent pour connaître de l'action en annulation de la délibération du 13 juillet 2018, prise sur le fondement de l'article L. 4612-3 du code du travail, alors applicable, tout en constatant que l'expertise ordonnée par le CHSCT n'entrait pas dans les conditions fixées par l'article L. 4614-12 du code du travail, alors applicable, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, a violé, par fausse application, les articles L. 4614-13 et R.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-26.213

Cour de cassation

QU'il n'est pas contestable et d'ailleurs non contesté que La Poste pouvait mener ses négociations syndicales en vue d'aboutir à un accord national sans consulter au préalable les CHSCT ; QUE [cependant] cette absence de consultation préalable ne peut avoir pour effet d'empêcher le CHSCT d'exercer la mission qui est la sienne et qui est définie aux articles L.4612-1 et L.4612-3 du code du travail, à savoir procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail, contribuer à la prévention des risques professionnels dans l'établissement et susciter toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective ; QU'en voulant analyser l'accord du 7 février 2017 qui porte sur l'amélioration des conditions de…

Accord collectif / convention collectiveRejet
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-21.391

Cour de cassation

; que, dès lors, le recours par un CHSCT à une mesure d'expertise financée par un pouvoir adjudicateur, est soumis aux règles applicables aux marchés publics ; qu'en décidant du contraire, la juridiction de référé du tribunal de grande instance de Grasse a méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article 10 2° de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, ainsi que des dispositions des articles L. 4612-1 à L. 4612-3 du code du travail ; 3.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-10.555

Cour de cassation

; que, dès lors, le recours par un CHSCT à une mesure d'expertise financée par un pouvoir adjudicateur, est nécessairement soumis aux règles applicables aux marchés publics ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la juridiction de référé du tribunal de grande instance d'Angers a méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article 10 2° de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ainsi que des dispositions des articles L. 4612-1 à L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-14.771

Cour de cassation

procédure, de sorte qu'elle ne peut en atténuer la portée ; qu'elle soutient en outre que le CHSCT ne disposerait d'aucun pouvoir pour se prononcer sur la souffrance ressentie par un salarié en relation avec le harcèlement, et elle produit différentes attestations en ce sens de salariés détenant des mandats, alors qu'il ressort des dispositions de l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-11.865

Cour de cassation

La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, qui ajoute aux missions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) prévues par l'article L. 4612-2 du code du travail l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité, n'a pas pour objet de conférer à celui-ci un droit général à l'expertise, laquelle ne peut être décidée que lorsque les conditions visées à l'article L. 4614-12 du code du travail sont réunies. Le risque grave qui, selon les dispositions de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail, permet au CHSCT de faire appel à un expert agréé, s'entend d'un risque identifié et actuel, préalable à l'expertise et objectivement constaté, que la pénibilité au travail ne peut à elle seule caractériser

Salaire / rémunérationCassation+3
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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-14.288

Cour de cassation

; par application de l'article L 4612-2, il procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes. Il procède à l'analyse de l'exposition des travailleurs à des facteurs de pénibilité. Plus généralement, par l'article L 4612-3, il contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer notamment des actions des préventions du harcèlement moral et du harcèlement sexuel. Le refus de l'employeur est motivé.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-19.427

Cour de cassation

Que selon l'article 5.9, « Les rapports d'inspection sont envoyés au plus vite et par tous les moyens à la direction après l'inspection, les travaux seront réalisés dans les plus brefs délais. En cas d'accident après l'envoi des rapports à la direction, cela engagera l'entière responsabilité du président » ; que l'employeur conteste la première phrase de cet article au motif que les « travaux » visés sont ceux prévus par l'article L.

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