Code du travail

Article L. 4612-3 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées16
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4612-3

16 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-21.386

Cour de cassation

plus aucun travail effectif depuis le 31 janvier et que son licenciement pour motif économique était envisagé par la société Drouault, son employeur ; Attendu que la société Printemps fait grief au jugement de rejeter sa requête tendant à l'annulation de la désignation de Mme X..., alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu des articles L. 4612-2 et L. 4612-3 du code du travail, le CHSCT procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs et contribue à la prévention de ces risques dans l'établissement ; qu'ayant constaté que Mme X...

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.179

Cour de cassation

Dès lors qu'en application de l'article 19 du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 les représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) mis en place au sein de la société La Poste sont désignés par les organisations syndicales proportionnellement aux résultats des élections aux comités techniques et que, selon l'article 20 du décret n° 2011-1063 du 7 septembre 2011 relatif aux comités techniques de La Poste, ces résultats peuvent être appréciés au niveau des établissements locaux au sein desquels sont créés des CHSCT, il y a lieu de procéder à la répartition, entre les syndicats, des sièges au sein des CHSCT locaux en fonction des résultats déterminés à ces niveaux.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-22.946

Cour de cassation

uni par un lien de dépendance nécessaire ; 2°/ qu'en toute hypothèse l'article L. 4611-1 du code du travail, applicable à La Poste, prévoit l'instauration d'un CHSCT « dans tout établissement de cinquante salariés et plus » ; que le nombre de sièges à pourvoir est fonction des effectifs de l'établissement concerné ; qu'aux termes des articles L. 4612-1 et L.

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