Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-22.946
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/03/2013
- Numéro d'affaire
- 12-22.946
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00679
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Annecy, 20 jui…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Annecy, 20 juillet 2012), qu'après que les élections au comité technique instauré au Niveau opérationnel déconcentré (NOD) correspondant à la Direction opérationnelle territoriale du courrier de la région Ain Haute-Savoie (DOCT Ain Haute-Savoie) se soient déroulées, la société La Poste a, en novembre 2011, réparti entre les organisations syndicales concernées les sièges qui étaient à pourvoir, d'une part, au sein des quatorze comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ( CHSCT) constitués dans ce périmètre afin de permettre la désignation par ces organisations des membres représentant le personnel dans ces institutions, d'autre part, au sein du CHSCT constitué au niveau de cette Direction opérationnelle ; Attendu que La Poste fait grief au jugement de dire que la répartition des sièges au CHSCT du NOD DOTC Ain Haute-Savoie doit être calculée en fonction du résultat de l'élection au comité technique de ce NOD pris dans son ensemble et non amputé des effectifs des établissements qui sont eux-mêmes dotés d'un CHSCT et d'enjoindre à La Poste de réattribuer les sièges du CHSCT du NOD DOTC Ain Haute-Savoie en fonction des résultats globaux de l'élection au comité technique du NOD, incluant donc les effectifs de l'ensemble des établissements rattachés au NOD, y compris ceux qui sont eux-mêmes dotés de CHSCT, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation qui interviendra sur le pourvoi formé par La Poste contre le jugement du 27 février 2012 emportera par voie de conséquence celle du jugement le complétant et qui, en ce qu'il « tire la plénitude des conséquences juridiques » de ses énonciations, lui est uni par un lien de dépendance nécessaire ; 2°/ qu'en toute hypothèse l'article L. 4611-1 du code du travail, applicable à La Poste, prévoit l'instauration d'un CHSCT « dans tout établissement de cinquante salariés et plus » ; que le nombre de sièges à pourvoir est fonction des effectifs de l'établissement concerné ; qu'aux termes des articles L. 4612-1 et L. 4612-3, ces comités contribuent à la protection de la santé des travailleurs et à la prévention des risques professionnels dans l'établissement où ils sont institués ; que le décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 prévoit, pour sa part, que « les représentants du personnel dans les comités sont désignés parmi les personnels affectés dans le service ou l'établissement pour lequel est institué le comité » ; qu'enfin l'instruction du 28 septembre 2011 prise pour l'application de l'article 19 du décret du 31 mai 2011 dispose que « les CHSCT seront installés au niveau d'implantation le mieux adapté à leur fonction » et prévoit, outre l'installation d'un CHSCT du NOD, la création de CHSCT locaux ; que la protection de la santé des salariés et la prévention des risques professionnels sont donc assurées dans chaque établissement de La Poste, soit par le CHSCT du NOD, soit par le CHSCT de l'établissement lorsque cet organe y a été installé ; que dès lors les effectifs des établissements disposant de leur propre CHSCT ne doivent pas être pris en compte pour évaluer le nombre de sièges à pourvoir au sein du CHSCT du NOD, sauf à instaurer une double représentation des salariés de ces établissements ; qu'en décidant le contraire le tribunal, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; Mais attendu, d'une part, que la cassation du jugement du 27 février 2012 ordonnant que la répartition, entre les organisations syndicales, des sièges attribués à un CHSCT local soit faite sur la base des résultats électoraux globaux appréciés au niveau de la DOTC Ain Haute-Savoie n'implique pas que ce même mode de répartition ne puisse pas être retenu pour la répartition des sièges attribués au CHSCT constitué au niveau de la DOCT ; qu'il n'existe dès lors pas de lien de dépendance nécessaire entre ce jugement et celui objet du présent pourvoi ; Attendu, d'autre part, qu'en application des articles 9 et 10 du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011, seul le CHSCT constitué au niveau d'un NOD assure la surveillance du service de santé au travail dont relève l'ensemble des travailleurs compris dans ce périmètre ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal a décidé que la répartition, entre les syndicats, des sièges au sein de ce CHSCT devait être déterminée en fonction du résultat de l'élection au comité technique mis en place dans ce même périmètre, peu important l'existence de CHSCT locaux ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Poste à payer à la fédération syndicaliste Force ouvrière de la communication Poste et Télécommunications section Haute-Savoie, la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société La Poste Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR, accueillant la requête en omission de statuer présentée par le Syndicat FO Communication de la Haute-Savoie, " dit que la répartition des sièges au CHSCT de NOD DOTC Ain-Haute Savoie doit être calculée en fonction du résultat de l'élection au comité technique de NOD (DOTC Ain-Haute Savoie) pris dans son ensemble et non amputé des effectifs des établissements qui sont eux-mêmes dotés d'un CHSCT" et "enjoint à La Poste (…) de réattribuer les sièges du CHSCT de NOD DOTC Ain-Haute Savoie en cause en fonction des résultats globaux de l'élection au comité technique du NOD, incluant donc les effectifs de l'ensemble des établissements rattachés au NOD, y compris ceux qui sont eux-mêmes dotés de CHSCT" ; AUX MOTIFS QUE "la juridiction d'instance de ce siège a énoncé dans son jugement du 27 février 2012 que le périmètre d'appréciation de la représentativité syndicale est celui du comité technique et qu'il existe autant de comités techniques que de NOD ; qu'il est précisé en outre dans ledit jugement que pour le NOD constitué par la DOTC Ain Haute-Savoie, il convient de se référer aux résultats des élections des représentants du personnel au comité technique inclus dans ce périmètre géographique afin de déterminer la proportion des représentants du personnel de chaque syndicat au sein des CHSCT créés au sein du NOD ; qu'il convient dès lors pour la présente juridiction d'en tirer la plénitude des conséquences juridiques ; que par conséquent, il échet de faire droit aux demandes formulées par le Syndicat FO Com et de compléter le jugement du 27 février 2012 sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs" ; 1°) ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le pourvoi formé par La Poste contre le jugement (n° 11-11 604) du 27 février 2012 emportera par voie de conséquence celle du jugement le complétant et qui, en ce qu'il "tire la plénitude des conséquences juridiques" de ses énonciations, lui est uni par un lien de dépendance nécessaire ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse l'article L.4611-1 du Code du travail, applicable à La Poste, prévoit l'instauration d'un CHSCT "dans tout établissement de cinquante salariés et plus" ; que le nombre de sièges à pourvoir est fonction des effectifs de l'établissement concerné ; qu'aux termes des articles L.4612-1 et L.4612-3, ces comités contribuent à la protection de la santé des travailleurs et à la prévention des risques professionnels dans l'établissement où ils sont institués ; que le décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 prévoit, pour sa part, que "les représentants du personnel dans les comités sont désignés parmi les personnels affectés dans le service ou l'établissement pour lequel est institué le comité" ; qu'enfin l'instruction du 28 septembre 2011 prise pour l'application de l'article 19 du décret du 31 mai 2011 dispose que "les CHSCT seront installés au niveau d'implantation le mieux adapté à leur fonction" et prévoit, outre l'installation d'un CHSCT du NOD, la création de CHSCT locaux ; que la protection de la santé des salariés et la prévention des risques professionnels sont donc assurées dans chaque établissement de La Poste, soit par le CHSCT du NOD, soit par le CHSCT de l'établissement lorsque cet organe y a été installé ; que dès lors les effectifs des établissements disposant de leur propre CHSCT ne doivent pas être pris en compte pour évaluer le nombre de sièges à pourvoir au sein du CHSCT du NOD, sauf à instaurer une double représentation des salariés de ces établissements ; qu'en décidant le contraire le Tribunal, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.