Code du travail

Article L. 4612-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées9
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4612-4

9 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-11.028

Cour de cassation

grande instance a violé l'article L. 4614-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS QUE le CHSCT ne peut avoir recours à l'expertise pour risque grave que s'il a épuisé les pouvoirs d'analyse des risques professionnels, d'inspection et d'enquête dont il dispose en vertu des articles L. 4612-2, L. 4612-4 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-19.478

Cour de cassation

de son analyse et de la recherche aidée de solutions, ce type de mesure ne pouvant être directement mis en oeuvre à des fins de recherche et d'identification du risque lui-même dans des conditions qui équivaudraient dès lors à suppléer le CHSCT dans l'exercice de ses propres prérogatives d'investigations, notamment au regard des dispositions de l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-24.758

Cour de cassation

au titre de ses frais d'avocat ; AUX MOTIFS QUE « Sur les restrictions d'accès des représentants du personnel: que dans le cadre de leur mandat les représentants du personnel élus au CHSCT doivent pouvoir librement circuler dans tous les sites de l'entreprise dépendant de son périmètre, notamment pour effectuer des visites, en application de l'article L.4612-4 du code du travail; que cette liberté de circulation ne peut être restreinte par un accord d'entreprise ou une décision unilatérale de l'employeur, à moins que ces restrictions soient justifiées par des impératifs de sécurité et proportionnées au but recherché; qu'en l'espèce c'est par une décision unilatérale que la société a fixé en 2013 des restrictions aux déplacements des représentants du personnel; qu'une note de service du 27 septembre 2013 a…

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-28.528

Cour de cassation

serait nulle en ce que les prérogatives du CHSCT en matière d'analyse des risques professionnels, d'inspection ou d'enquête lui permettaient d'analyser le projet, ses conséquences sur les condition de travail et de donner un avis éclairé de sorte qu'elle tend à pallier la carence du CHSCT dans sa mission telle que définie par les articles L. 4612-2, L. 4612-4 et L. 4612-5 du code du travail. Cependant, le recours à l'expert n'est pas, aux termes de l'article L. 4614-12 du code du travail, subordonné au constat que le CHSCT ne peut trouver au sein de l'établissement concerné la solution du problème posé mais à la seule constatation de l'existence d'un projet important au sein de celui-ci.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-17.512

Cour de cassation

, sans viser ni analyser serait-ce sommairement ces documents dûment versés aux débats, la Cour d'appel a violé l'article 45 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE l'expertise ne peut avoir pour objet de suppléer les pouvoirs d'analyse des risques professionnels, d'inspection et d'enquête dont dispose le CHSCT en vertu des articles L. 4612-2, L. 4612-4 et L.

Obligation de sécuritéCassation+3
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-14.288

Cour de cassation

Il procède à l'analyse de l'exposition des travailleurs à des facteurs de pénibilité. Plus généralement, par l'article L 4612-3, il contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer notamment des actions des préventions du harcèlement moral et du harcèlement sexuel. Le refus de l'employeur est motivé. Les articles L 4612-4 et suivants lui donnent un pouvoir d'inspection, d'enquêtes, en cas d'accidents ou de maladies du travail et la possibilité de présenter ses observations lors des visites des services de l'inspection du travail. Il est prévu également un certain nombre de cas dans lesquels il doit être consulté par l'employeur.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-19.427

Cour de cassation

; que cet article envisage l'un des cas de réunion extraordinaire prévus par l'article L. 4614-10 ; que les observations faites ci-dessus trouvent là encore à s'appliquer et imposent d'annuler la dernière phrase de cet article ; ¿Que selon l'article 5.4 ¿ alinéa 2 : «Au vu de la configuration géographique de l'entreprise, et conformément à la jurisprudence récente, le temps de trajet pour les inspections prévues à l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.151

Cour de cassation

considéré ; qu'en affirmant dès lors qu'une telle procédure n'avait pas pour effet de subordonner l'accès des représentants du personnel aux zones confidentielles à une autorisation préalable et, partant, ne portait pas atteinte à leur droit de circuler librement dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 2143-20, L. 2315-5, L. 2325-11 et L. 4612-4 du code du travail ; 2°/ qu'en affirmant que les restrictions ainsi apportées à la libre circulation des représentants du personnel trouvaient leur justification dans la nécessité de respecter la liberté d'entreprendre de la société Peugeot Citroën automobiles, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant au regard des articles L. 2143-20, L. 2315-5, L. 2325-11 et L.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-45.092

Cour de cassation

; que les représentants du personnel au CHSCT jouissent d'une liberté de déplacement tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'établissement sans qu'il soit nécessaire qu'ils aient été préalablement missionnés par le CHSCT pour établir qu'ils agissent dans le cadre de leur mandat ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles L. 4612-1 (ancien L. 236-2, alinéa 1) et L. 4612-4 (ancien L. 236-2, alinéa 3) du code du travail et a violé ces textes ; 2°/ que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant d'examiner si la toiture sur laquelle M. X...

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