Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 7

Pôle 6 - Chambre 7Arrêt du 17 septembre 2026RG n° 22/07047

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Meaux - Rg N° F 20/00616 · 9 juin 2022
Durée de l'appel
4 ans et 2 mois
Solde indicatif des montants
2 000 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [X] [P] a été engagé en qualité de directeur adjoint par contrat à durée indéterminée du 1er avril 2013 par la société [1], filiale du groupe [2], spécialisé dans le secteur d'activité de la distribution alimentaire et qui emploie plus de dix salariés, avec une reprise d'ancienneté au sein du groupe au 6 mars 2003 moyennant une rémunération brute annuelle de 220 000 euros.
  • Procédure: Par déclaration du 20 juillet 2022, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
  • Raisonnement: Il résulte des dispositions de l'article 1315 devenu 1353 du code civil qu'il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir l'existence d'un contrat de travail, lequel est caractérisé par l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération et d'un lien de subordination juridique entre l'employeur et le salarié, ce dernier étant de ce fait soumis au pouvoir disciplinaire de celui pour lequel il travaille.
  • Solution: CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société [2] centrale d'achat et cie au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Y AJOUTANT: CONDAMNE M. [X] [P] à payer à la société [3] d'achat et cie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Saisine prud'homale M. [P]
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Meaux Rg N° F 20/00616
  4. Appel formé M. [P]
  5. Conclusions notifiées M. [P]
  6. Conclusions notifiées la société [2] centrale d'achat et cie
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

129 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2026

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07047 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGD5F

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 20/00616

APPELANT

Monsieur [X] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Pascale GUILLON-DELLIS, avocat au barreau de SENLIS, toque : 160

INTIMÉE

S.C.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne MURGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame HUMBOURG, Présidente de la chambre,

Madame ALA, Présidente de chambre,

Madame NORVAL-GRIVET, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame KOFFI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame ALA et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [P] a été engagé en qualité de directeur adjoint par contrat à durée indéterminée du 1er avril 2013 par la société [1], filiale du groupe [2], spécialisé dans le secteur d'activité de la distribution alimentaire et qui emploie plus de dix salariés, avec une reprise d'ancienneté au sein du groupe au 6 mars 2003 moyennant une rémunération brute annuelle de 220 000 euros.

La société [2] centrale d'achat et cie a pour activité principale l'achat de marchandises pour l'approvisionnement des différents magasins de l'enseigne [2].

S'étant vu proposer d'occuper des fonctions de dirigeant au sein de la société [2] centrale d'achat et cie, M. [P] a démissionné de ses fonctions salariées par lettre du 15 août 2014. Son contrat de travail a pris fin le 31 août 2014.

Le 1er septembre 2014, M. [P] a été nommé mandataire, gérant non salarié, de la société [2] centrale d'achat et cie, pour une durée initiale de trois ans.

Un contrat de mandat social a été conclu pour une période de trois ans, du 1er septembre 2014 au 31 août 2017, renouvelé pour une durée identique du 1er septembre 2017 au 31 août 2020.

Dans le cadre de ce mandat, M. [P] percevait une rémunération brute moyenne de 30 762,94 euros par mois, soit 369 155,23 euros par an.

Le 22 mai 2020, M. [P] a été révoqué de ses fonctions de gérant non salarié.

Il a bénéficié au titre de la rupture de son mandat d'une indemnité de 95 967,75 euros.

Le 14 octobre 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de voir requalifier son mandat de gérant non salarié en contrat de travail avec la société [3] d'achat et cie, sa révocation en un licenciement injustifié, et obtenir la condamnation de la société au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 9 juin 2022, notifié le 11 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Meaux a :

- Constaté l'absence de tout contrat de travail ;

- Débouté M. [P] de toutes ses demandes ;

- Débouté la société [3] d'achat et cie de toutes ses demandes ;

- Condamné M. [P] aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier du présent jugement.

Par déclaration du 20 juillet 2022, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions transmises par voie électronique le 15 février 2023, M. [P] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il :

* a constaté l'absence de tout contrat de travail ;

* l'a débouté de toutes ses demandes ;

* l'a condamné aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier du jugement ;

Et statuant à nouveau, de :

- Qualifier sa relation contractuelle avec la société [3] d'achat et cie de contrat de travail ;

En conséquence,

- Fixer son salaire mensuel moyen au montant de 30 809,62 euros brut ;

- Condamner la société [3] d'achat et cie à lui payer la somme de 35 271,46 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

- Condamner la société [3] d'achat et cie à lui payer la somme de 184 720,80 euros à titre d'indemnité de licenciement. ;

- Condamner la société [2] centrale d'achat et cie à lui payer la somme de 76 500 euros à titre d'indemnité de clause de non-concurrence illicite ;

- Condamner la société [2] centrale d'achat et cie à lui remettre un certificat de travail sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant notification de la décision à intervenir ;

- Qualifier la rupture de son contrat de travail intervenue le 22 mai 2020 de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner la société à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Avec fixation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, « ainsi que leur capitalisation ».

Par conclusions transmises par voie électronique le 22 mai 2023, la société [2] centrale d'achat et cie demande à la cour de :

A titre principal :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

* constaté l'absence de tout contrat de travail,

* cébouté M. [P] de toutes ses demandes,

* condamné M. [P] aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier du présent jugement.

- Infirmer le jugement en ce qu'il :

* l'a déboutée de toutes ses demandes ;

En conséquence :

- Débouter M. [P] de toutes ses demandes ;

- A titre subsidiaire, si la cour considérait que la société et M. [P] étaient liés par un contrat de travail :

' Juger que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse ;

' Fixer l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 55 457,32 euros ;

' Débouter M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ;

' Débouter M. [P] de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

' Débouter M. [P] de sa demande au titre de la clause de non-concurrence ;

' A défaut, réduire le montant des dommages-intérêts à de plus justes proportions ;

' Débouter M. [P] de toutes ses autres demandes ;

En tout état de cause :

- Condamner M. [P] à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [P] aux entiers dépens ;

- Débouter M. [P] de toutes ses demandes.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux écritures déposées par les parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2026.

MOTIFS

Sur la demande de requalification du mandat social en contrat de travail

M. [P] soutient que le mandat social doit être requalifié en contrat de travail, dès lors que la signature du contrat de mandataire social n'a pas modifié ses précédentes conditions d'exercice de ses missions en tant que salarié.

La société conteste ces allégations, et fait valoir que l'appelant a démissionné de manière libre et éclairée de son poste de directeur adjoint au 31 août 2014 afin d'exercer les missions de mandataire social à la suite du décès du gérant.

***

Il résulte des dispositions de l'article 1315 devenu 1353 du code civil qu'il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir l'existence d'un contrat de travail, lequel est caractérisé par l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération et d'un lien de subordination juridique entre l'employeur et le salarié, ce dernier étant de ce fait soumis au pouvoir disciplinaire de celui pour lequel il travaille.

A l'inverse, il appartient à celui qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, la lettre de démission du 15 août 2014 est rédigée en des termes non équivoques, M. [P] indiquant qu'il souhaitait évoluer vers un poste de direction, qui ne lui était pas accessible sous le statut de salarié.

Ainsi que le fait valoir la société, M. [P] ne conteste pas la validité de cette démission.

Cette lettre a dès lors mis fin à son contrat de travail du 29 mars 2013.

Dans ces conditions, il appartient à M. [P] d'établir l'existence d'un nouveau contrat de travail à compter du mandat social du 1er septembre 2014.

L'appelant se prévaut d'une identité de traitement entre les fonctions de salarié et celles de mandataire social.

Il fait valoir que les postes de dirigeants des filiales du groupe étaient auparavant tous salariés, notamment celui de son prédécesseur, et ont progressivement, au fur et à mesure des remplacements, été attribués à des collaborateurs placés sous le statut juridique de gérant non salarié. Cette seule circonstance ne permet toutefois pas d'établir l'existence de la relation de travail alléguée.

M. [P] soutient également que le contrat de mandat social qu'il a signé a été rédigé sur une trame similaire au contrat de travail d'un cadre dirigeant, s'agissant de la durée des fonctions, de la fixation d'une rémunération fixe, de l'exclusivité et du secret professionnel, et qu'il comporte des clauses emblématiques d'une relation salariée, à savoir le bénéfice d'un véhicule de fonction, l'organisation de congés payés, l'interdiction de consommation de drogues et d'alcool ainsi que l'interdiction de concurrence.

Il se prévaut par ailleurs de la circonstance qu'y soit annexée une fiche de poste extrêmement détaillée et un catalogue des décisions soumises à autorisation préalable du représentant légal de l'associé unique, également dirigeant de la holding française de contrôle.

Il allègue l'existence d'un lien de subordination, faisant valoir que la direction générale établissait des feuilles de route annuelles, avec fixation d'objectifs notamment en termes de gains de marge et de chiffre d'affaires, et que sa révocation évoque une insuffisance professionnelle similaire à celle que l'employeur peut reprocher au salarié.

Il sera toutefois relevé que les clauses du contrat de mandat social ne permettent pas de caractériser l'existence d'un contrat de travail.

La seule production de bulletins de salaire ou d'une convocation préalable à la révocation évoquant des fautes de gestion ne suffisent pas davantage à établir l'existence d'une relation de travail.

Ainsi que le fait valoir la société, le contrat de mandat social précisait à l'article 3.2 que M. [P] était « assimilé salarié » au regard de l'assurance maladie, des allocations familiales et du régime des retraites, en application de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.

En outre, les bulletins de paie délivrés en qualité de salarié sont différents de ceux qui lui ont été délivrés en tant que mandataire social, dès lors notamment que les premiers mentionnent la fonction de directeur adjoint achat, une durée de travail renvoyant au forfait jour (215 jours) ainsi que des cotisations assurance chômage et fonds de garantie des salaires et un compteur de congés payés, tandis que les seconds se réfèrent au mandat de gérant, sans référence horaire ni cotisations identiques.

Le seul fait que son ancienneté n'ait pas été supprimée de ses bulletins de paie et qu'y figure la mention de « cadre dirigeant » ne permet pas d'en déduire qu'il serait resté salarié de la société, laquelle justifie que cette présentation résultait du logiciel de paie ne permettant pas de choisir un statut de mandataire social et était destinée à faciliter la déclaration sociale nominative. Par ailleurs, la seule délivrance de bulletins de paie à un mandataire social est insuffisante à créer l'apparence d'un contrat de travail. Enfin, en dépit de leur intitulé, les documents présentés comme des bulletins de paie ne constituent donc pas des bulletins de salaire.

En tant que mandataire social non salarié, l'appelant ne cotisait pas au titre de l'assurance chômage mais la société avait souscrit à son profit une assurance volontaire perte d'emploi [4], conformément à l'article 5 de son contrat de mandat social.

Par ailleurs et contrairement à ce qu'il allègue, l'appelant ne cumulait plus en tant que mandataire de congés payés en fonction de son temps de travail effectif, mais bénéficiait, en vertu de l'article 7 de son contrat de mandat, de congés équivalant à 30 jours ouvrables par an, qu'il devrait prendre en fonction des nécessités de ses fonctions et en en informant les associés dans les meilleurs délais.

S'agissant des fonctions exercées, il ressort de l'annexe A/1 du contrat de mandat que ses fonctions de gérant impliquaient une grande autonomie dans la détermination de la politique et la gestion opérationnelle et des ressources humaines de la société.

Ce document prévoit notamment que M. [P], placé au sommet de l'organigramme, détermine et vérifie les conditions générales des contrats à conclure avec les fournisseurs, décide du déréférencement des fournisseurs, prend les décisions concernant les accords de délais et de quantités avec les fournisseurs et décide des suites à donner lorsqu'un fournisseur ne respecte pas un contrat, conseille les directeurs des sociétés lors de la fixation des prix de vente de nouveaux articles, définit les secteurs d'achat des directeurs adjoints, décide des modifications de principe de l'organisation et du déroulement du travail, de l'embauche et du licenciement des acheteurs, du montant et des conditions générales des rémunérations des collaborateurs, et gère les dossiers de personnel concernant les directeurs adjoints, les acheteurs, les assistantes et les secrétaires placés sous son autorité.

Par ailleurs, il ressort du contrat de mandat et de son annexe A/2 que l'intéressé était tenu de recueillir l'avis du représentant légal de l'associé unique avant toute décision concernant la modification de l'organisation de l'entreprise ou des politiques en vigueur, l'embauche et le licenciement des cadres de premier niveau, placés sous l'autorité directe du gérant, la conclusion d'accords d'entreprise et l'octroi d'avantages sociaux supra-légaux ou supra-conventionnels.

Il en résulte que l'associé était seulement informé des décisions ayant une portée importante et stratégique prises par le gérant, seul décisionnaire devant simplement prendre en considération les éventuelles réserves émises par l'associé à l'encontre des actes ou mesures envisagées.

Seuls les actes les plus graves ne relevant pas de son activité courante en tant que dirigeant de la société en charge des achats nécessitaient l'accord préalable du représentant légal de l'associé unique, comme indiqué à l'annexe A/1 du contrat de mandat, tels que la constitution de cautions, d'hypothèques ou de suretés réelles, ou l'achat et la vente de biens immobiliers.

Les divers échanges produits par l'appelant, qui évoquent des discussions entre le représentant de l'associé unique et le gérant sur des questions stratégiques, ainsi que les deux attestations versées, relatives à la fixation des prix de vente, ne permettent pas de démontrer l'existence d'un pouvoir de direction ou de contrôle caractéristique du lien de subordination allégué.

En outre, le lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail ne doit pas se confondre avec les directives que peut recevoir le mandataire de la part des associés ou du conseil d'administration et qui sont la conséquence logique de son mandat.

La société ayant pour activité la fourniture et l'organisation des marchandises nécessaires à l'exercice du commerce des différents magasins, l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir, au soutien de ses allégations relatives à l'existence d'un lien de subordination, du poids de la société [5] dans la fixation des prix d'achat des produits de marques distributeurs et de marques internationales ainsi que des directives reçues dans le cadre de son mandat.

Il est au contraire établi que l'appelant disposait d'un pouvoir de contrôle autonome sur la gestion quotidienne des affaires de la société ainsi que sur l'exercice de ses propres fonctions et d'une capacité d'influence sur la direction.

Il résulte de ces considérations que l'existence du contrat de travail allégué par l'appelant n'est pas établie, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [P].

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société au titre des frais irrépétibles.

M. [P] sera condamné aux dépens d'appel, et au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, dans les limites de l'appel,

CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société [2] centrale d'achat et cie au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y AJOUTANT :

CONDAMNE M. [X] [P] à payer à la société [3] d'achat et cie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [X] [P] aux dépens en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Meaux - Rg N° F 20/00616 · 9 juin 2022
Identifiant source
6aae890dc27382d09984866c

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