Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B

CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 18 septembre 2026RG n° 23/04078

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 17 avril 2023
Durée de l'appel
3 ans et 4 mois
Solde indicatif des montants
12 298,75 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale M. [W]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
  3. Appel formé la société [3]
  4. Conclusions notifiées la société [3]
  5. Conclusions notifiées M. [G] [W]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

202 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE [L]

RAPPORTEUR

N° RG 23/04078 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7LD

UNEDIC AGS [1] [Localité 1]

S.E.L.A.R.L. [2] MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE [3]

S.A.S. [3]

C/

[W]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lyon

du 17 Avril 2023

RG : 22/01294

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2026

APPELANTES :

S.A.S. [3] en état de liquidation judiciaire à partir du 20 juin 2025

N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Florence GENELETTI-CONSTANTINOFF de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocat au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L. [2] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [3]

INTERVENANT [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON

[Localité 5] [1] [Localité 1]

INTERVENANT [Localité 3]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 6]

non représenté

INTIMÉ :

[G] [W]

né le 23 Août 1972 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 8]

représenté par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Mai 2026

Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS ET PROCÉDURE

La société [3] avait pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Elle a embauché M. [G] [W] à compter du 1er décembre 2019, sans qu'un contrat de travail n'ait été conclu par écrit, en qualité de vendeur. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités annexes (IDCC 1090).

A compter du 6 octobre 2021, M. [W] était placé en arrêt de travail pour cause de maladie non-professionnelle. Cet arrêt était prolongé jusqu'au 15 février 2022. La société [3] lui imposait de prendre des jours de congés payés, du 16 février au 18 mars 2022.

Par courrier du 11 mars 2022, M. [W] prenait acte de la rupture de son contrat de travail. La société [3] fixait au 18 mars 2022 la date de rupture du contrat.

Par requête reçue au greffe le 3 juin 2022, M. [W] a saisi la juridiction prud'homale.

Par jugement du 17 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment :

- dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société [3] à payer à M. [W] les sommes suivantes :

1 924,11 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant du 6 octobre 2021 au 15 février 2022

2 090 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant du 15 février au 18 mars 2022, outre 209 euros au titre des congés payés afférents

1 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

3 800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 380 euros de congés payés afférents,

1 068,75 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

5 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

1 350 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- ordonné la remise des bulletins de salaire pour les mois de décembre 2019, septembre 2021, janvier à mars 2022, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la société [3] à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [W], dans la limite de trois mois ;

- débouté la société [3] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné la société [3] aux entiers dépens.

Le 16 mai 2023, la société [3] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement en précisant le critiquer en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [W] les sommes suivantes :

1 924,11 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant du 6 octobre 2021 au 15 février 2022

2 090 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant du 15 février au 18 mars 2022, outre 209 euros au titre des congés payés afférents

3 800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 380 euros de congés payés afférents,

1 068,75 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

1 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

5 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

1 350 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 20 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [3] et désigné la SELARL [M] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, la société [3] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- l'a condamnée à payer à M. [W] les sommes suivantes :

1 924,11 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant du 6 octobre 2021 au 15 février 2022

2 090 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant du 15 février au 18 mars 2022, outre 209 euros au titre des congés payés afférents

3 800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 380 euros de congés payés afférents,

1 068,75 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

1 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

5 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

1 350 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- a ordonné la remise des bulletins de salaire pour les mois de décembre 2019, septembre 2021, janvier à mars 2022, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir

- l'a condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [W], dans la limite de trois mois

Statuant à nouveau,

- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [W] doit être requalifié en démission

- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes

- condamner M. [W] à rembourser les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire de droit

- condamner M. [W] à payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, M. [G] [W] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société [3] à lui payer les sommes suivantes :

3 800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 380 euros de congés payés afférents,

1 068,75 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

1 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

5 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

1 350 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [3] à lui payer les sommes suivantes :

969,77 euros à titre de rappel de maintien de salaires pour la période allant du 6 octobre 2021 au 15 février 2022

2 090 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant du 15 février au 18 mars 2022, outre 209 euros au titre des congés payés afférents

Statuant à nouveau,

- fixer sa créance au passif de la société [3] pour les sommes suivantes :

1 235,14 euros à titre de rappel de maintien de salaires pour la période allant du 6 octobre 2021 au 15 février 2022

1 139,99 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant du 1er au 18 mars 2022, outre 113,99 euros au titre des congés payés afférents

- condamner la société [3] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens

- dire que l'arrêt à intervenir sera commun et opposable à l'[4], qui devra sa garantie dans les conditions et plafonds légaux.

Pour l'exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Par actes du 30 octobre 2025 et du 3 novembre 2025, M. [W] a fait délivrer une assignation en intervention forcée à la SELARL [M] [O] et à l'[4] de [Localité 9].

Ni la SELARL [M] [O], ni l'[4] de [Localité 9] n'ont conclu. En application de l'article 954 sixième alinéa du code de procédure civile, l'une et l'autre sont réputées s'approprier les motifs du jugement.

La procédure de mise en état était clôturée le 21 avril 2026.

MOTIVATION DE LA DECISION

1. Sur l'exécution du contrat de travail

1.1. Sur la demande en paiement de rappel de salaires

M. [W] fait valoir que son employeur ne lui a pas versé de complément de salaire pendant l'arrêt de travail qui lui a été prescrit à compter du 6 octobre 2021, ni aucun salaire après le terme de cet arrêt de travail, soit le 15 février 2022.

La société [3] conteste le fait de ne pas avoir versé de complément de salaire pendant l'arrêt de travail et également de ne pas avoir rémunéré les congés payés de M. [W] pour la période postérieure.

Toutefois, si la société [3] produit un courrier et un mail de l'organisme de prévoyance, indiquant qu'il a mis en place l'indemnisation de l'arrêt de travail de M. [W] du 20 novembre 2021 au 31 décembre 2021, ainsi que le 15 février 2022, compte tenu de la période de franchise (pièces n° 18 et 18.1 de l'intimée), et se réfère aux bulletins de salaire délivrés à M. [W] pour les mois d'octobre 2021 à février 2022, elle n'établit pas que le complément de salaire dû conventionnellement a été payé effectivement au salarié. En effet, nonobstant la délivrance d'une fiche de paie, il incombe à l'employeur de prouver le paiement du salaire, en application de l'article 1353 du code civil.

De même, si la société [3] se réfère aux bulletins de salaire délivrés à M. [W] pour les mois de février et mars 2022, elle ne démontre pas avoir effectivement versé à celui-ci l'indemnité de congés payés.

' L'article 2.10 de la convention collective prévoit que, « au cours d'une même année civile et dans la limite de 45 jours calendaires d'indisponibilité [comprise comme l'incapacité de travail reconnue par la sécurité sociale] atteints consécutivement ou non, la rémunération nette que le salarié aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler sera maintenue par l'employeur sous déduction du montant brut des indemnités journalières de la sécurité sociale auxquelles l'intéressé a droit pour la même période ».

Par ailleurs, il résulte des bulletins de paie délivrés à M. [W] que sa rémunération mensuelle consiste en un salaire de base de 1 900 euros (exprimé en brut).

Pour le mois d'octobre 2021, M. [W] a droit à un complément de salaire égal, après déduction des indemnités journalières perçues, à : 1 900 ' 786,28 = 1 113,72 euros.

Pour la période allant du 1er au 19 novembre 2021 (cette date correspondant au terme de la période de 45 jours calendaires), M. [W] a droit à un complément de salaire égal, après déduction des indemnités journalières perçues, à : 1 900 ' 714,80 = 1 185,20 euros.

Pour la période allant du 20 novembre au 31 décembre 2021, la société [3] n'était plus débitrice d'un complément de salaire.

Pour la période allant du 1er janvier au 14 février 2022 (correspondant à l'intégralité de la période de 45 jours calendaires à prendre en compte pour l'année 2022), M. [W] a droit à un complément de salaire égal, après déduction des indemnités journalières perçues, à : 1 900 ' 1 608,30 = 291,70 euros.

Pour la journée du 15 février 2022, la société [3] n'était plus débitrice du complément de salaire.

Le montant total de la créance de M. [W] au titre du complément de salaire dû par l'employeur s'élève donc à 2 590,62 euros.

Dans le détail de son calcul (page 12 de ses écritures), M. [W] précise qu'il a perçu, au titre de son maintien de salaire et en contradiction avec son allégation initiale : 759,89 euros en octobre 2021, 367,72 euros en novembre 2021, 100 euros en décembre 2021, 425,77 euros en janvier 2022 et 283,37 euros en juillet 2022, soit un total de 1 936,75 euros.

En conséquence, il reste dû à M. [W] la somme de 653,87 euros.

' S'agissant de la période allant du 16 février au 18 mars 2022, M. [W] fait valoir qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur, tandis que la société [3] affirme qu'elle a imposé à celui-ci de poser des jours de congés payés.

Concernant cette période, M. [W] n'allègue pas avoir fourni une prestation de travail et ne conteste pas que son employeur avait considéré qu'il était en congés payés, quand bien même il n'avait pas posé de jours de congés payés.

M. [W] a droit à l'indemnisation de 27 jours de congés payés. Alors qu'il sollicite un rappel de salaires uniquement pour la période allant du 1er au 18 mars 2022, il convient de lui accorder une indemnité de congés payés, correspondant à ces 16 jours seulement, d'un montant de 1 217,56 euros.

Dès lors, après infirmation du jugement déféré, il sera inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] la créance de M. [W] pour les sommes suivantes :

653,87 euros à titre de rappel de complément de salaires pour la période allant du 6 octobre 2021 au 15 février 2022

1 217,56 euros à titre d'indemnité de congés payés, pour la période allant du 1er au 18 mars 2022.

1.2. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

M. [W] reproche à la société [3] de ne pas avoir organisé de visite médicale d'information et de prévention lors de son embauche, ni de visite médicale de reprise après la fin de son arrêt de travail.

Toutefois, alors que ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié l'absence de visite médicale d'embauche (en ce sens : Cass. Soc., 27 juin 2018, n° 17-15.438), M. [W] n'établit pas que le fait de ne pas avoir bénéficié d'une telle visite lui ait occasionné un quelconque préjudice.

Par ailleurs, par mail du 31 janvier 2022, M. [W] signalait à son employeur qu'il était en arrêt-maladie depuis le 6 octobre 2021 et jusqu'au 15 février 2022 et sollicitait l'organisation d'une visite de reprise ; il renouvelait cette demande par mails des 26 février et 11 mars 2022 (pièces n° 6, b7 e 8 de l'intimé).

La société [3] réplique que, du 16 février au 9 mars 2022, elle avait considéré que M. [W] était placé en congés payés. Si elle allègue qu'elle a alors sollicité auprès du médecin du travail l'organisation de la visite de reprise, elle ne le démontre pas.

Pour autant, la société [3] ayant finalement considéré que M. [W] était en congés payés du 16 février au 18 mars 2022 et le salarié ne s'est plus présenté sur son lieu de travail, le fait que la visite de reprise n'a pas eu lieu n'a pas occasionné de préjudice au salarié (alors qu'il incombe à ce dernier d'établir la matérialité de son préjudice ; en ce sens : Cass. Soc., 30 septembre 2020, n° 19-15.922).

Par ailleurs, M. [W] fait grief à la société [3] de lui avoir payé ses salaires avec retard entre avril 2020 et octobre 2021 et de ne pas lui avoir remis les bulletins de paie correspondant aux mois de décembre 2019, septembre 2021, décembre 2021, janvier et février 2022.

M. [W] allègue que, entre avril 2020 et octobre 2021, le salaire qui lui était dû pour un mois lui a été versé chaque fois au cours de la seconde quinzaine du mois suivant, sans toutefois établir que ce délai de traitement des paies lui ait occasionné un quelconque préjudice.

La Cour relève que M. [W] verse aux débats le bulletin de salaire pour septembre 2021, sans préciser la date à laquelle il l'a reçu, la société [3] ceux correspondant aux mois de décembre 2019, décembre 2021, janvier et février 2022 (pièces n° 16, 16.2, 16.3 et 16.4 de l'appelante). En outre, la société [3] démontre qu'elle a transmis à M. [W] le bulletin de salaire concernant décembre 2021, le 12 janvier 2021 (pièce n° 15.1 de l'appelante).

Si la société [3] n'établit pas les dates auxquelles les bulletins de salaire concernant les mois de décembre 2019, janvier et février 2022 ont été remis à M. [W], ce dernier n'établit pas avoir subi un quelconque préjudice du fait de l'éventuel retard pris pour délivrer ces documents.

Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la demande de M. [W] en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sera rejetée.

2. Sur la rupture du contrat de travail

En droit, il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission.

La prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais aussi qu'ils constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.

En l'espèce, dans le courrier du 11 mars 2022, par lequel il a pris acte de la rupture de son contrat de travail (pièce n° 10 de l'intimé), M. [W] reprochait à son employeur le fait de ne pas avoir organisé de visite médicale d'embauche, ni de visite de reprise, il déplorait des retards dans le paiement de ses salaires, puis le non-paiement de ses salaires depuis décembre 2021, ainsi que l'absence de délivrance des bulletins de salaire pour les mois de décembre 2019, septembre 2021, décembre 2021, janvier et février 2022. Il ajoutait que, alors que son employeur lui a imposé de solder ses jours de congés après son arrêt de travail, il n'avait reçu aucune instruction quant à une date de reprise du travail.

Sur ce dernier point, la Cour relève que la société [3] ne démontre pas avoir informé M. [W] qu'il était, de son point de vue, toujours en congés payés à la date du 11 mars 2022, ni qu'elle avait sollicité l'organisation d'une visite auprès de la médecine du travail, en vue de le voir reprendre le travail à la fin de ses congés payés. Ce comportement de l'employeur était fautif, en ce qu'il n'a plus fourni de travail au salarié sans motif légitime, et empêchait la poursuite du contrat de travail.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En conséquence, M. [K] a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité de licenciement et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour, par adoption des motifs des premiers juges, confirmera le jugement déféré, en ce qu'il a condamné la société [3] à payer à M. [W] les sommes de 3 800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 380 euros de congés payés afférents, et 1 068,75 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, sauf à dire que ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société.

' S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [W], qui avait une ancienneté de 2 années au moment de la rupture de son contrat de travail, a donc droit à une indemnité dont le montant est compris entre 3 et 3,5 salaires bruts mensuels (la société [3] employant alors plus de dix salariés).

En tenant compte de l'ancienneté de M. [W] et de son âge (49 ans) au moment de la rupture du contrat de travail, des circonstances de cette dernière, du fait qu'il indique avoir retrouvé un emploi, moins bien rémunéré, dès le 25 mars 2022 (pièce n° 17 de l'intimé), la Cour retient ont justement fixé de 5 700 euros l'indemnisation du préjudice résultant pour lui de la rupture abusive de la relation de travail.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a condamné la société [3] à payer à M. [W] les sommes suivantes, sauf à dire que celles-ci seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société :

3 800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 380 euros de congés payés afférents,

1 068,75 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

5 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré sera également confirmé, en ce qu'il a ordonné la remise des bulletins de salaire pour les mois de décembre 2019, septembre 2021, janvier à mars 2022, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Enfin, la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a ordonné d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de trois mois d'indemnités, sauf à dire que cette créance est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société.

3. Sur l'opposabilité de l'arrêt à l'[4]

Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'[4] de [Localité 9], régulièrement appelée en cause.

Il est rappelé que la garantie de l'[4] ne peut porter que sur les créances salariales nées avant l'ouverture de la procédure collective de l'employeur dans les conditions et limites des dispositions des articles L. 3253-8, L. 3253-17, L. 3253-19 et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que cette garantie n'est due ni pour les dépens, ni pour les sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

4. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La SELARL [M] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile. La demande de la société [3] en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Pour un motif tiré de l'équité, il sera inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société la créance de M. [W], à hauteur de 1 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ,

Déclare le présent arrêt opposable à l'[4] de [Localité 9] ;

Confirme le jugement rendu le 17 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ce qu'il a :

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société [3] à payer à M. [W] les sommes suivantes, sauf à dire que celles-ci seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société :

3 800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 380 euros de congés

1 068,75 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, payés afférents,

5 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

1 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné la remise des bulletins de salaire pour les mois de décembre 2019, septembre 2021, janvier à mars 2022, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la société [3] à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [W], dans la limite de trois mois, sauf à dire que cette créance est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société ;

- débouté la société [3] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné la société [3] aux entiers dépens ;

Infirme le jugement rendu le 17 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ce qu'il a condamné la société [3] à payer à M. [W] les sommes suivantes :

1 924,11 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant du 6 octobre 2021 au 15 février 2022

2 090 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant du 15 février au 18 mars 2022, outre 209 euros au titre des congés payés afférents

1 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et ajoutant,

Rejette la demande de M. [G] [W] en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] la créance de M. [G] [W] pour les sommes suivantes :

- 653,87 euros à titre de rappel de complément de salaires pour la période allant du 6 octobre 2021 au 15 février 2022

- 1 217,56 euros à titre d'indemnité de congés payés, pour la période allant du 1er au 18 mars 2022

- 1 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SELARL [M] [O] aux dépens ;

Rejette la demande de la société [3] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 17 avril 2023
Identifiant source
6aae3cd0c27382d099709b04

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