Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2

Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 17 septembre 2026RG n° 26/00169

Ajoutée depuis 48 hLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 25/00929 · 4 décembre 2025
Durée de l'appel
9 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par un accord tripartite du 8 août 2017, son contrat de travail a été transféré à la société [4].
  • Demandes: La société [1] demande à la cour de « Vu les articles R. 1455-5 et suivants du Code du travail, Vu les articles 32-1, 122, 488, 699 et 700 du Code de procédure civile, A titre liminaire, DÉCLARER irrecevable la demande nouvelle de communication du règlement intérieur, de la preuve de l'information-consultation du CSE et de la preuve de son dépôt formée par Monsieur [L].
  • Solution: DÉCLARE irrecevable M. [G] [U] en sa demande de communication du règlement intérieur, de la preuve de l'information-consultation du CSE et de la preuve de son dépôt auprès du conseil de prud'hommes et de l'inspection du travail; DÉCLARE irrecevable M. [G] [U] en sa demande de provision au titre du rappel de salaire pour la portion supérieure à 40 000 euros; CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il n'a pas été fait droit à la demande de M. [G] [U] tendant à ce qu'il soit ordonné à la société [4] d'annuler l'avertissement.
  • Montants: DÉCLARE irrecevable M. [G] [U] en sa demande de provision au titre du rappel de salaire pour la portion supérieure à 40 000 euros.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale M. [U]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 25/00929
  3. Appel formé M. [U]
  4. Conclusions notifiées appel
  5. Conclusions notifiées appel
  6. Conclusions notifiées M. [U]
  7. Conclusions notifiées appel
  8. Conclusions notifiées appel
  9. Clôture d'appel
  10. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

428 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2026

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00169 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQ6R

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 4 décembre 2025 - conseil de prud'hommes - Formation de départage de Paris - RG n° 25/00929

APPELANT :

Monsieur [G] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Mathieu RODRIGUES, avocat au barreau de Paris (toque E1230), substitué par Me Céline FERAULT, avocate au barreau de Paris

INTIMEE

S.A.R.L. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocate au barreau de Paris (toque C2477), substituée par Me Eric DE LABOULAYE, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juillet 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine LAGARDE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente

Monsieur Eric LEGRIS, président

Madame Christine LAGARDE, conseillère

Qui en ont délibéré à l'issue de l'audience.

Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, en présence de Madame [Y] [I], greffière stagiaire

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Eric LEGRIS, président de chambre, pour la présidente empêchée, et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société [1] est spécialisée dans la conception et la vente de licences

pour les outils de développement de logiciels pour la création de jeux et de contenus interactifs.

M. [G] [U] a été embauché par la société [2] à compter

du 7 mai 2015. Il était affecté à la division dédiée au développement

de solutions '[3].

Par un accord tripartite du 8 août 2017, son contrat de travail a été transféré

à la société [4].

En 2021, la société [4] a été cédée

à la société [5], cette cession emportant le transfert du contrat de travail

de M. [U] suivant avenant du 13 mars 2021, avec reprise d'ancienneté au 7 mai 2015, au poste de Senior Technocal Product Manager, statut cadre, position 3.2. au sens

de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets

d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ([6]).

Le 22 février 2024, le service interne de conformité du Groupe [7] a été contacté

suite à l'octroi par M. [U] de licences [8] gratuites au cours des années 2022 et 2023 à la société [9] « en dehors du processus standard d'[7] ».

Le 20 juin 2024, la société [1] a notifié à M. [U] un avertissement

au motif que cette pratique contrevenait selon elle aux dispositions du Code de conduite

du Groupe [7].

M. [U] a été placé en arrêt de travail du 2 au 16 juillet 2024.

Le 23 juillet 2024, la société [1] a convoqué M. [U] à un entretien préalable au licenciement pour faute grave fixé au 5 août suivant avec mise à pied

à titre conservatoire et par courrier du 8 août 2024, a notifié à son salarié son licenciement pour faute.

Le 28 janvier 2025, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de plusieurs demandes en vue d'obtenir la nullité de l'avertissement qui lui avait été notifié

le 20 juin 2024 et la nullité de son licenciement pour faute et a ensuite sollicité

la communication de documents.

Le 22 mai 2025, le bureau de conciliation et d'orientation a fait droit à certaines demandes et a renvoyé ensuite l'affaire à une audience de jugement.

Le 30 juillet 2025, M. [U] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Paris

aux fins de communication par son employeur de différents documents et d'annulation

de l'avertissement qui lui avait été adressé, et le paiement d'une provision sur rappel

de salaire depuis son éviction.

Le 4 décembre 2025, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a rendu l'ordonnance de référé contradictoire suivante :

« - DECLARE Monsieur [G] [U] irrecevable en ses demandes afin

de communication de pièces ;

- DIT n'y avoir lieu à référé du chef de l'ensemble des demandes principales ;

- DIT n'y avoir lieu à référé du chef de la demande principal reconventionnelle ;

- REJETTE le surplus des demandes ;

- LAISSE à Monsieur [G] [U] la charge des dépens ».

Le 11 décembre 2025, M. [U] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 avril 2026, M. [U] demande

à la cour de :

« INFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 4 décembre 2025 par le conseil

de prud'hommes de [Localité 3] en ce qu'elle :

- DECLARE Monsieur [U] irrecevable en ses demandes afin de communication

de pièces

- DIT n'y avoir lieu à référé du chef de l'ensemble des demandes principales

- REJETTE le surplus des demandes

- LAISSE à Monsieur [U] la charge des dépens

STATUANT A NOUVEAU

ORDONNER la communication par la société [1] SARL

à Monsieur [U] sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter du prononcé

de la décision et par document :

- Du règlement intérieur et de la preuve de l'information/consultation du CSE

et de son dépôt auprès du Conseil de prud'hommes et l'inspection du travail

- Contrat de fourniture de licence conclus avec la société [9]

depuis le 13 mars 2021

- Procès-verbal des réunions du CSE à compter du mois de novembre 2024

- Pour les années 2021, 2022,2023 et 2024 les éléments de la BDES portant

sur : Effectif total au 31/12 : tout salarié inscrit à l'effectif quelle que soit la nature

de son contrat de travail Nombre d'embauche en CDI et CDD Départs

(nombre de démission licenciement pour motif économique, de licenciement

pour autre cause, départ en retraite, au cours de la période d'essai, de départ en rupture conventionnelle) Répartition des embauches par catégorie professionnelle

et type de contrat Répartition des effectifs par catégorie professionnelle

ORDONNER à la société [1] SARL d'annuler l'avertissement

par courrier adressé à Monsieur [U] sous astreinte de 150 € par jour de retard

à compter du prononcé de la décision

ORDONNER à la société [1] SARL de réintégrer

Monsieur [U] [G] dans son emploi de Senior Technical Product Manager

à compter du prononcé de la décision sous astreinte de 350 € de jour de retard

CONDAMNER la société [1] SARL à payer

à Monsieur [U] sous astreinte de 350 € de jour de retard à compter du prononcé

de la décision à titre provisionnel la somme de 180.000 euros bruts à titre de rappel

de salaire depuis son éviction

SE RESERVER le droit de liquider l'astreinte

CONDAMNER société [1] SARL à payer

à Monsieur [U] [G] la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code

de procédure civile et aux entiers dépens y compris le cas échéant les frais de recouvrement forcé par voie d'huissier de justice

Y ajoutant

CONDAMNER la société [1] SARL à payer

à Monsieur [U] [G] la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code

de procédure civile et aux entiers d'appel dépens y compris le cas échéant les frais

de recouvrement forcé par voie d'huissier de justice

DÉBOUTER, la société [1] SARL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ».

Par dernières conclusions transmises à la cour le 24 juin 2026, la société

[1] demande à la cour de :

« Vu les articles R. 1455-5 et suivants du Code du travail,

Vu les articles 32-1, 122, 488, 699 et 700 du Code de procédure civile,

A titre liminaire,

DÉCLARER irrecevable la demande nouvelle de communication du règlement intérieur, de la preuve de l'information-consultation du CSE et de la preuve de son dépôt formée

par Monsieur [L] ;

DÉCLARER irrecevable l'augmentation du quantum sollicité au titre de la demande

de provision salariale formée par Monsieur [L] aux termes de ses conclusions déposées le 15 avril 2026 ;

A titre principal,

CONFIRMER l'ordonnance de référé rendue par la formation de départage

mise à disposition le 4 décembre 2025 en ce qu'elle :

' DECLARE Monsieur [U] irrecevable en ses demandes afin de communication

de pièces

' DIT n'y avoir lieu à référé du chef de l'ensemble des demandes principales

' REJETTE le surplus des demandes

' LAISSE à Monsieur [U] la charge des dépens

En conséquence :

DÉBOUTER Monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes,

A titre d'appel incident :

INFIRMER l'ordonnance de référé rendue par la formation de départage

mise à disposition le 4 décembre 2025 en ce qu'elle a :

' DIT n'y avoir lieu à référé du chef de la demande principale reconventionnelle ;

EN CONSÉQUENCE STATUANT A NOUVEAU :

- CONDAMNER Monsieur [U] à verser à la société [1]

la somme de 7.000 euros au titre de la procédure abusive.

- CONDAMNER Monsieur [U] à verser à la société [1]

la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre

de la première instance ;

Y AJOUTANT :

- CONDAMNER Monsieur [U] à verser à la société [1]

la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre

des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel ;

- CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers dépens ».

La clôture a été prononcée le 26 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes nouvelles

La société [1] fait valoir que dans les premières conclusions d'appel signifiées le 29 janvier 2026, ne figuraient pas les demandes relatives à la communication du règlement intérieur qui doivent être considérées comme nouvelles en cause d'appel

et donc déclarées irrecevables, de même que celle relative à la demande de dommages

et intérêts dont le montant a été majoré dans les dernières conclusions.

Sur ce,

L'article 915-2 du code de procédure civile dispose :

« L'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif

de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa

de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement

ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.

A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées

des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites

des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».

Il ressort des conclusions de M. [U] signifiées le 29 janvier 2026 que ses demandes

de documents portaient sur les pièces suivantes :

« - Contrat de fourniture de licence conclus avec la société [9]

depuis le 13 mars 2021

- Procès-verbal des réunions du CSE à compter du mois de novembre 2024

- Pour les années 2021, 2022,2023 et 2024 les éléments de la BDES portant sur :

Effectif total au 31/12 : tout salarié inscrit à l'effectif quelle que soit la nature

de son contrat de travail Nombre d'embauche en CDI et CDD Départs (nombre

de démission licenciement pour motif économique, de licenciement pour autre cause,

départ en retraite, au cours de la période d'essai, de départ en rupture conventionnelle) Répartition des embauches par catégorie professionnelle et type de contrat Répartition

des effectifs par catégorie professionnelle ».

Force est de constater que la demande de communication « - Du règlement intérieur

et de la preuve de l'information/consultation du CSE et de son dépôt auprès du Conseil

de prud'hommes et l'inspection du travail » n'a pas été présentée dans le dispositif

de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa

de l'article 906-2, de sorte que cette demande doit être déclarée irrecevable

en cause d'appel.

De même, en application de l'article 915-2 du code de procédure civile, la demande

de provision doit être déclarée recevable à concurrence du seul montant mentionné

dans les premières conclusions, soit 40 000 euros et irrecevable pour le surplus.

Sur la demande de communication des autres documents Contrat de fourniture

de licence conclus avec la société [9] depuis le 13 mars 2021, Procès-verbal des réunions du CSE à compter du mois de novembre 2024

et pour les années 2021, 2022,2023 et 2024 les éléments de la BDES

M. [U] fait valoir que :

- Par ordonnance du 22 mai 2025, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes

a ordonné à la société [1] la communication de documents

qu'elle n'a pas transmis ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient

de faire cesser.

- « L'attention de la Cour est attirée sur le fait que Monsieur [U] ne sollicite nullement une nouvelle appréciation au fond de sa demande de communication de documents,

celle-ci ayant déjà été tranchée favorablement par le bureau de conciliation ».

- La société [1] a annoncé au mois de mars 2026 la fermeture

de l'ensemble de ses bureaux en France et le licenciement de ses 91 salariés, faisant peser un risque majeur de disparition des éléments de preuve nécessaire à l'exercice des droits de la défense.

- La Société ne disposait pas de règlement intérieur ayant servi de support à l'avertissement reçu le 20 juin 2024.

- Si la société refuse de communiquer les documents en cause, c'est qu'elle sait

qu'ils lui sont défavorables.

La société [1] oppose que :

- Cette demande est irrecevable et se heurte à l'autorité de chose jugée de la décision

du bureau de conciliation et d'orientation du 22 mai 2025. Cette ordonnance,

bien que rendue à titre provisoire, bénéficie de l'autorité de la chose jugée au provisoire. Elle s'impose aux parties et au juge des référés, tant qu'elle n'a pas été rétractée,

modifiée ou qu'un fait nouveau ne soit intervenu.

- M. [U] tente à tort de fonder sa demander sur l'existence d'un dommage imminent.

La fermeture des bureaux en France n'est nullement à l'origine d'un risque de disparition des documents.

Sur ce,

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt,

la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

L'article 1355 du code civil prévoit que « L''autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ;

que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre

les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

Aux termes de l'article 484 du code de procédure civile, « L'ordonnance de référé

est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».

L'article 488 de ce code dispose : « L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles ».

Le bureau de conciliation disposait, en application des paragraphes 3 et 4

de l'article R. 1454-14 du code du travail, du pouvoir d'ordonner toute mesure d'instruction et toute mesure nécessaire à la conservation des preuves. Ces décisions prises par le bureau de conciliation en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail,

de même que celles prises par la juridiction des référés, sont provisoires et n'ont pas autorité de chose jugée au principal.

Dès lors que le bureau de conciliation et d'orientation a déjà statué sur les demandes identiques portant sur la communication des documents énumérés au dispositif

des conclusions de M. [U], de sorte que la demande de communication de pièces

est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée au provisoire.

M. [U] fait état de l'existence de circonstances postérieures à la décision caractérisées par la non communication qui constitue dans ce cadre un trouble manifestement illicite

et qu'il y a lieu de « faire cesser un comportement illicite postérieur ».

L'article R. 1455-6 du code du travail dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires

ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent

ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte

d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l'appréciation

du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain

du juge des référés.

M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 28 janvier 2025 de plusieurs demandes en vue d'obtenir la nullité de l'avertissement notifié le 20 juin 2024 et la nullité de son licenciement pour faute et a ensuite sollicité la communication de documents.

Par ordonnance du 22 mai 2025, le bureau de conciliation et d'orientation,

suite aux demandes de M. [U], a ordonné la communication des mêmes documents

que ceux sollicités dans le cadre de la procédure de référé initiée par requête

du 30 juillet 2025.

Si comme le soutient M. [U], sa demande de communication de pièces « tend uniquement à assurer l'exécution d'une décision déjà rendue », et « ne tend pas à obtenir une nouvelle décision sur le principe de la communication, mais à en assurer l'exécution face à un refus postérieur », et que « le refus de remise de ces documents, alors même qu'une décision prud'homale en a ordonné la délivrance en bureau de conciliation constitue une violation d'une obligation légale et la méconnaissance d'une décision de justice exécutoire »,

force est de considérer cependant que la non exécution de l'ordonnance du 22 mai 2025

ne constitue pas un trouble manifestement illicite au sens de l'article précité,

et que le prononcé d'une nouvelle décision de justice aux mêmes fins ne saurait s'analyser en des mesures conservatoires ou de remise en état au sens de ce même texte.

Aussi, M. [U] fait valoir l'existence d'une circonstance nouvelle caractérisée

par l'annonce de la fermeture des bureaux de l'intimée en France et du licenciement

de ses 91 salariés faisant peser un risque de disparition des preuves.

Pour autant, aucune information ne permet de déterminer à quel terme cette fermeture

est envisagée, ni davantage l'incidence de la fermeture des bureaux sur la déperdition

des preuves dont il n'est pas utilement contesté qu'elle se présentent sous forme dématérialisée, de sorte que M. [U] ne démontre ni l'existence d'un trouble manifestement illicite ni celui d'un dommage imminent de nature à remettre en cause l'autorité de la chose jugée au provisoire.

Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 20 juin 2024

M. [U] fait valoir que :

- L'avertissement est entaché d'une irrégularité manifeste en ce qu'il a été prononcé

en l'absence de règlement intérieur.

- L'attribution des licences gratuites à la société [9] était régulière.

- Les accusations de Mme [P], à l'origine de sa mise en cause s'inscrivent dans un contexte conflictuel avec la société [9] qui a refusé les nouvelles conditions commerciales que tentait de lui imposer Mme [P]

La société [1] oppose que :

- Cette demande est présentée dans la procédure au fond et ne remplit pas les critères

du référé.

- M. [U] avoue lui-même dans les débats de première instance les faits ayant justifié l'avertissement et ne peut donc en demander l'annulation.

- M. [U] échoue à démontrer qu'il disposait de la possibilité de fournir gratuitement

les licences et que le signalement était abusif.

- Elle avait bien mis en place un code de conduite que M. [U] a violé.

Sur ce,

Une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l'article L. 1311-2 du code du travail.

L'employeur ne produit pas aux débats le règlement intérieur de sorte que l'avertissement est constitutif d'un trouble manifestement illicite qu'il y a lieu de faire cesser en ordonnant à la société [1] d'annuler l'avertissement, entraînant l'infirmation

de l'ordonnance sur ce point.

Il n'est cependant pas justifié de la nécessité d'ordonner une astreinte.

Sur la demande de réintégration

M. [U] fait valoir que :

- Son licenciement est entaché de nullité et porte atteinte à ses droits fondamentaux, caractérisant un trouble manifestement illicite justifiant sa réintégration en référé.

- Son licenciement est motivé par une opinion personnelle sur le bienfondé

de l'avertissement relevant de sa liberté d'expression et son employeur ne subit

aucun préjudice du fait qu'il ait informé ses collègues de son avertissement.

- Ses propos ne contenaient aucun terme injurieux, excessif ou diffamatoire et la lettre

de licenciement ne mentionne aucunement les circonstances exactes des faits

qui auraient été commis, ni leur portée au sein de la Société. Le licenciement

est donc intervenu en raison de l'exercice de sa liberté d'expression.

- Il souffrait depuis plusieurs mois d'un état de santé défaillant en raison de la politique managériale au sein de l'entreprise et de son climat anxiogène. Le 19 février 2024,

il a été informé par les membres du CSE des résultats de son test psychologique

lequel faisait état d'un épuisement professionnel ainsi que d'une problématique liée

à une dépersonnalisation / perte d'empathie et le 22 février 2024, il a été mis en cause

par Mme [W], et convoqué le 29 février suivant. Il a par ailleurs fait l'objet d'un arrêt

de travail du 2 juillet 2024 au 16 juillet suivant.

La société [1] oppose que :

- Cette demande est présentée dans la procédure au fond et ne remplit pas les critères

du référé.

- Les propos visés par la lettre de licenciement ne relèvent pas de la liberté

d'expression portant sur le désaccord de M. [U] sur la sanction à son encontre,

mais sur un comportement fautif. Il lui est notamment reproché des propos sexistes

et insultants à l'égard d'une salariée, et une attitude de défiance dans laquelle s'inscrit

la teneur des propos, dont le but était de discréditer Mme [W]

- M. [U] a contribué à la dégradation du climat de travail et il en résulte que la sanction poursuivait un but légitime, était adéquate et n'était pas manifestement disproportionnée.

- M. [U] ne démontre pas que son licenciement est justifié par des motifs discriminatoires en raison de son état de santé.

Sur ce,

Lorsqu'une sanction porte atteinte à l'exercice par le salarié de son droit à la liberté d'expression, il appartient au juge de mettre en balance ce droit avec celui de l'employeur à la protection de ses intérêts et pour ce faire, d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif. Il doit

pour cela prendre en considération la teneur des propos litigieux, le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits, leur portée et leur impact au sein de l'entreprise

ainsi que les conséquences négatives causées à l'employeur puis apprécier, en fonction

de ces différents critères, si la sanction infligée était nécessaire et proportionnée

au but poursuivi.

La lettre de licenciement est rédigée comme suit :

« A la suite d'un signalement, lancée par une de vos collègues, (Mme [W] ), une enquête de conformité a été mise en 'uvre afin de faire la lumière sur vos pratiques concernant l'attribution de licences gratuites à un client de notre Société.

Cette enquête de conformité a été doublée d'une autre enquête portant cette fois

sur votre comportement dans la mesure où [7] a également été alerté

sur votre comportement à l'égard d'autres salariés consécutivement à l'alerte éthique

vous visant.

Cette seconde enquête a conduit à l'audition de plusieurs salariés. Les conclusions

de cette enquête font état de ce que plusieurs salariés ont rapporté que vous aviez eu

des propos insultants et sexistes vis-à-vis de (Mme [W], ) ' votre collègue à l'initiative

du signalement conformité vous concernant - devant plusieurs de vos collègues.

Plus précisément, il apparaît que vous vous êtes permis de l'insulter devant

plusieurs salariés de l'open space en indiquant « [C] est une pouffe ».

La tenue de propos insultants et sexistes est inadmissible et va directement à l'encontre

du comportement professionnel que la Société est en droit d'attendre de votre part

mais également du Code de conduite de la Société qui a été porté à votre connaissance

dès votre embauche et qui est disponible sur l'Intranet.

En effet, le Code de conduite de la Société prévoit expressément que « afin de se sentir suffisamment en confiance pour être audacieux et que les meilleures idées l'emportent, nous estimons que les personnes doivent se sentir en sécurité et respectées sur le lieu

de travail. » et encore « Chez [7], chacun doit se sentir en sécurité au travail.

Il est strictement interdit de menacer, d'intimider ou de commettre tout acte de violence contre un collaborateur, un sous-traitant, un prestataire ou tout autre personne

chez [7] ».

Les propos insultants et sexistes que vous avez tenus constituent un manquement

à ces principes, ce dont vous nous avez indiqué avoir conscience et avoir justifié

par le fait que votre collègue du travail avait effectué un signalement à votre encontre,

ce qui vous avait contrarié. Des propos insultants sont parfaitement inacceptables au sein de notre Société et injustifiables.

Ces propos s'ajoutent, ainsi qu'il en est résulté de l'enquête, à une attitude de défiance particulière que vous avez adoptée à l'encontre de plusieurs collègues que vous suspectiez également d'être à l'initiative du signalement conformité à votre encontre.

Ainsi, là encore en représailles de ce signalement, il apparaît que vous avez délibérément choisi d'isoler ces collègues en refusant de leur dire bonjour ou en les évitant

ce qui est problématique et peu professionnel compte tenu du fait que vous travaillez

dans la même équipe.

Ce comportement créant une atmosphère tendue au sein des équipes et caractérisant

de votre part des mesures de représailles face au signalement que vos collègues

ont précédemment lancé n'est pas tolérable.

Il l'est encore moins qu'il ne s'agit pas de faits isolés.

A la suite de l'enquête de conformité, un avertissement disciplinaire vous a été adressé

le 20 juin 2024, afin d'acter des erreurs que vous aviez commises en attribuant

des licences gratuites en dehors des processus standards pour ce faire ce qui constituait une violation du Code de Conduite de notre Société et que vous preniez conscience

de la faute commise.

Vous n'avez toutefois manifestement pas pris la mesure de cette faute pour laquelle

vous étiez sanctionné puisque vous avez indiqué à tous vos collègues que l'avertissement disciplinaire que vous aviez reçu était tout à fait mineur et vous rappelait uniquement

de devoir vous conformer au Code de Conduite en vigueur au sein de la Société.

Vous avez poursuivi en accusant ainsi votre collègue, (Mme [W]), d'avoir eu tort

de procéder au signalement conformité qu'elle avait effectué.

De toute évidence, vous avez feint de ne pas comprendre que l'avertissement disciplinaire qui vous a été adressé ne constitue aucunement un simple rappel à l'ordre de suivre

le Code de Conduite de notre Société, comme vous semblez le penser, mais bien

une sanction disciplinaire caractérisée qui aurait dû vous conduire à vous interroger

sur vos pratiques.

Mais surtout, il est parfaitement inacceptable que vous continuiez à dénigrer

(Mme [W] ) en la critiquant ouvertement devant vos collègues alors que cette dernière était tout à fait fondée à signaler, de bonne foi, les pratiques problématiques

auxquelles vous vous employiez.

Ces critiques et ces dénigrements en représailles du signalement effectué à votre encontre caractérisent un comportement toxique de votre part qui ne peut être toléré au sein

de notre Société.

Encore moins alors même que, lors de votre audition du 29 mai 2024,

vous aviez expressément indiqué que vous travailliez sur vous-mêmes pour être

moins négatif vis-à-vis de vos collègues. De toute évidence, votre prétendue volonté

de travailler sur votre comportement n'a eu aucune suite puisque dès que l'occasion

s'est présentée, vous en avez aussitôt profité pour ouvertement critiquer votre collègue

de travail et ainsi cherché à l'intimider et à l'exclure.

Cette attitude est aux antipodes de ce qui est attendu d'un cadre avec vos responsabilités qui se doit, au contraire, et conformément aux valeurs prônées par notre Société, insuffler un esprit d'équipe de manière constructive, respectueuse et bienveillante. Or, à l'inverse, vous instaurez un climat de dénigrement de vos collègues. »

La lettre de licenciement est motivée notamment par la contestation de pratiques concernant l'attribution de licences gratuites et surtout par un « comportement toxique »

de M. [U] constitué par des « propos insultants et sexistes » proférés devant

plusieurs collègues à l'encontre de Mme [W], par une volonté d'« intimider et d'exclure » cette dernière qui est à l'initiative du signalement effectué, et par l'instauration

d' « un climat de dénigrement de (ses) collègues ».

Ce courrier ne fait pas grief à M. [U] d'avoir fait part de son « opinion personnelle

sur le bien-fondé de l'avertissement », ni davantage d'avoir « osé émettre des réserves

sur le bien-fondé de cette sanction parfaitement légitime » mais d'avoir minoré la portée de l'avertissement relatif aux pratiques concernant l'attribution de licences gratuites

et surtout d'avoir continué à dénigrer (Mme [W]).

En effet, la mention des propos de M. [U] a pour objet d'illustrer l'état d'esprit

du salarié, dans le fait qu'il ne s'est pas interrogé sur ses pratiques qui ont conduit

à l'avertissement litigieux, et dans la poursuite du dénigrement de Mme [W]

devant ses collègues « en représailles au signalement » qu'elle avait effectué en cherchant ainsi à « l'intimider et à l'exclure », de sorte qu'il n'est pas démontré l'existence

d'un trouble manifestement illicite caractérisé par un licenciement fondé pour partie

sur la violation par le salarié de sa liberté d'expression.

Au surplus, il ressort des considérations qui précèdent que la mesure de licenciement prise face à l'impératif de protection de la santé des autres salariés, de même que la préservation de l'harmonie entre les membres du personnel, et le droit de l'employeur de protéger

ses intérêts, face aux critiques et dénigrements de Mme [W] ou de mise à l'écart

d'autres salariés, en représailles au signalement effectué à l'encontre de M. [U],

n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'atteinte à la liberté d'expression au demeurant non caractérisée.

Enfin, s'agissant du grief portant sur le licenciement en raison de l'état de santé

et de la discrimination sur l'état de santé, force est de constater que M. [U] a été placé en arrêt maladie à compter du 2 juillet 2024 jusqu'au 16 juillet suivant, soit postérieurement à l'avertissement qui lui avait été notifié le 20 juin 2024.

Le licenciement de M. [U] est intervenu dans les suites de deux signalements

qui ont donné lieu à une enquête de conformité « afin de faire la lumière sur (ses) pratiques concernant l'attribution de licences gratuites à un client de (la) Société » et a une enquête portant sur son comportement à l'égard d'autres salariés consécutivement à l'alerte éthique qui le visait du fait des propos insultants et sexistes vis-à-vis de (Mme [W]) rapportés

par d'autres salariés « [C] est une pouffe » et d'avoir choisi d'isoler des collègues

avec lesquels il travaillait dans la même équipe en refusant de leur dire bonjour

ou en les évitant en représailles du signalement.

Dès lors, il résulte de ces considérations que M. [U] échoue à démontrer l'existence

d'un trouble manifestement illicite qui serait constitué par l'atteinte à un droit protégé

ou propre à sa situation médicale de sorte que c'est à bon droit que le premier juge

a dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande de réintégration.

Dès lors, en présence d'une contestation sérieuse sur la nullité du licenciement, il ne pouvait être fait droit aux demandes provisionnelles entraînant la confirmation de l'ordonnance

de ces chefs.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive

La société [1] fait valoir que :

- Les demandes de M. [U] se heurtent à une contestation sérieuse et une partie

de ses demandes a déjà fait l'objet d'une décision par le conseil de prud'hommes

et sont donc abusives.

- M. [U] lui-même tarde à communiquer ses écritures et pièces devant le bureau

de jugement.

M. [U] oppose que :

- Les pièces ont été sollicitées à plusieurs reprises et la société [1] refuse de les transmettre de sorte que c'est cette dernière qui est de mauvaise foi.

- La procédure n'est en rien abusive dès lors qu'il a été diligent.

- La demande constitue une manoeuvre dilatoire dans l'attente de la fermeture des locaux de l'intimée en France.

Sur ce,

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile « celui qui agit en justice

de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum

de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».

Il convient de rappeler que l'exercice d'une action en justice de même que la défense

à une telle action constitue un droit et ne dégénère en abus de droit qu'en cas de mauvaise foi ou d'erreur grossière et que l'appréciation inexacte que les parties ont faite

de leurs droits n'est pas en soi constitutive d'une faute et relève, dans le contexte

qui oppose les parties, à l'appréciation du juge du fond de sorte que l'ordonnance

sera aussi confirmée sur ce point en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code civil « le juge condamne la partie tenue aux dépens

ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris

dans les dépens ;

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique

de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations(...) ».

En application des dispositions rappelées ci-dessus, il n'y a pas lieu d'infirmer l'ordonnance en ce que le conseil de prud'hommes n'a pas fait droit à la demande de la société

[1] s'agissant des frais de procédure, alors que le conseil de prud'hommes a considéré qu'« il est inéquitable faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ».

M. [U] qui succombe pour l'essentiel sur les mérites de son appel doit être condamné

aux dépens d'appel et débouté en sa demande au titre des frais de procédure.

L'équité ne commande pas d'allouer à la société [1] une indemnité

sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

DÉCLARE irrecevable M. [G] [U] en sa demande de communication du règlement intérieur, de la preuve de l'information-consultation du CSE et de la preuve de son dépôt auprès du conseil de prud'hommes et de l'inspection du travail ;

DÉCLARE irrecevable M. [G] [U] en sa demande de provision au titre du rappel de salaire pour la portion supérieure à 40 000 euros ;

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il n'a pas été fait droit à la demande

de M. [G] [U] tendant à ce qu'il soit ordonné à la société [4] d'annuler l'avertissement ;

Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant,

ORDONNE à la société [4] d'annuler l'avertissement ;

REJETTE la demande d'astreinte ;

CONDAMNE M. [G] [U] aux dépens d'appel ;

DÉBOUTE les parties de leur demande respective d'indemnité sur le fondement

de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Ordonnance de référéLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsRupture conventionnelle

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 25/00929 · 4 décembre 2025
Identifiant source
6aae89bbc27382d099849ac9

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