Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-2

Chambre 4-2Arrêt du 18 septembre 2026RG n° 22/13961

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Martigues · 21 septembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 11 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [Y] a été engagée à compter du 14 décembre 2009 par la SARL [1] en qualité de directrice technique et commerciale, statut cadre, niveau A, statut Etam selon les dispositions de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment moyennant une rémunération mensuelle brute de 2547,37 euros bruts pour 158,17 heures de travail par mois.
  • Raisonnement: Dire et juger que pour l'application de l'article R 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 4638.85 € Bruts Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application des dispositions de l'article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile, compte tenu des circonstances de fait, des délais de procédure, et pour le cas où la Sté [1] viendrait à interjeter appel de la décision à intervenir.
  • Raisonnement: Aux termes de ce courrier l'employeur fait également grief à la salariée de ne pas savoir gérer son assistante qu'elle a laissée travailler un électron libre pour tous les services.
  • Solution: Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues le 21 septembre 2022.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale la salariée
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Martigues
  5. Appel formé
  6. Conclusions notifiées RPVA le 10 janvier 2023
  7. Conclusions notifiées appel
  8. Conclusions notifiées appel
  9. Clôture d'appel
  10. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

183 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 18 SEPTEMBRE 2026

N° 2026/ 208

Rôle N° RG 22/13961 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGBC

[U] [Y]

C/

S.A.R.L. [1]

Copie exécutoire délivrée

le : 18/09/2026

à :

Me Silvia SAPPA de la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 326)

Me Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 21 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00134.

APPELANTE

Madame [U] [Y], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Silvia SAPPA de la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Juin 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. Jacques FOURNIE, Président de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2026,

Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] a été engagée à compter du 14 décembre 2009 par la SARL [1] en qualité de directrice technique et commerciale, statut cadre, niveau A, statut Etam selon les dispositions de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment moyennant une rémunération mensuelle brute de 2547,37 euros bruts pour 158,17 heures de travail par mois.

Le 6 août 2010 une délégation de pouvoir est signée entre les parties conférant notamment à la salariée le pouvoir de négocier et signer tous contrats, marchés, concessions ou autres ainsi que de veiller au respect de la réglementation en matière de droit du travail et plus généralement des conditions de travail du personnel dont la titulaire de la délégation a la responsabilité.

À compter du 1er mai 2012 les bulletins de salaire de la salariée mentionnent la qualification de cadre, coefficient A selon les dispositions de la convention collective des cadres du bâtiment puis à compter de juillet 2012 la qualification cadre, coefficient 60 indice P1.

Par lettre remise en main propre le 6 décembre 2019, l'employeur notifiait à la salariée un avertissement au motif qu'elle ne savait pas faire respecter le matériel par ses équipes lesquelles ne respectent non plus ni les ordres donnés ni les horaires de travail sur le chantier, faits qu'il rend imputables au non-respect des obligations correspondant à son emploi. Aux termes de ce courrier l'employeur fait également grief à la salariée de ne pas savoir gérer son assistante qu'elle a laissée travailler un électron libre pour tous les services.

A compter du 18 décembre 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail.

Par courriel du 21 janvier 2020, l'employeur indiquait à la salariée qu'à la suite d'une réunion qui s'était tenue le 17 janvier 2020 à son initiative il avait décidé de nommer M.[Q] en qualité de directeur technique et il lui proposait d'occuper le poste de directrice commerciale du bureau d'études et la signature d'un avenant à cette fin à son retour, ce que la salariée refusait.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 février 2020 l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui se tenait le 28 février 2020.

Par courriel du 4 mars 2020 l'employeur indiquait à la salariée que consécutivement à la réorganisation de [1], il lui proposait d'occuper la fonction de directrice commerciale et du bureau d'études à son retour.

Le 30 avril 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 mai 2020, l'employeur indiquait à Mme [Y] qu'il renonçait à la procédure initiée à son encontre et qu'au regard de son refus du poste proposé elle serait réintégrée à son retour d'arrêt maladie au poste qu'elle occupait depuis son recrutement.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er juin 2020 la salariée réclamait la reclassification de son poste à celui de cadre, niveau C, 2ème échelon coefficient 162 moyennant un salaire brut de base hors heures supplémentaires de 4638,85 euros et indiquait que la société restait lui devoir 22 868,54 euros au 31 mars 2020.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 juin 2020, la salariée prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs qu'en début d'année 2020 ses fonctions avaient été unilatéralement modifiées durant une période de suspension de son contrat de travail, qu'au surplus les dispositions conventionnelles relatives à sa classification et à sa rémunération n'étaient pas respectées, que confrontée au différend portant sur le poste proposé, la société avait initié une procédure de licenciement à laquelle elle s'était vue contrainte de renoncer ce qui l'avait affectée psychologiquement alors que l'employeur lui proposait dans ce contexte de réintégrer la société sans pour autant régulariser sa situation salariale dès lors que ses fonctions relevaient du statut cadre, niveau C, 2ème échelon coefficient 162 moyennant un salaire brut de base hors heures supplémentaires de 4638,85 euros en sorte que la société restait lui devoir 22 868,54 euros au 31 mars 2020 et que tandis qu'elle lui avait fait de longue date cette réclamation rappelée dans son courrier du 1er juin 2020, la société était restée taisante, si bien que la déloyauté et les manquements de l'employeur à ses obligations l'amenaient à rompre le contrat de travail.

Par jugement du 21 septembre 2022 le conseil de prud'hommes de Martigues a débouté la salariée « de l'intégralité de ses demandes ».

Le 20 octobre 2022, la salariée a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.

Dans ses premières conclusions du 10 janvier 2022, elle demande la réformation du jugement en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, en ce qu'il l'avait condamnée aux dépens et forme à nouveau les prétentions dont elle avait été déboutée par le premier juge.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 4 juillet 2023 Mme [Y] formait les prétentions suivantes :

« Vu le jugement déféré

Vu les arrêts de la Cour de Cassation Vu les dispositions conventionnelles applicables

Vu les pièces produites aux débats Vu les conclusions de la SARL [1] en date du 07.04.2023 Vu l'article 954 du code de procédure civile

Vu l'article 562 du code de procédure civile Vu l'article 4 du code de procédure civile

Vu l'article 910-4 du code de procédure civile

Vu l'article 564 du code de procédure civile Vu les présentes

Prononcer recevable l'appel principal de Mme [Y] Prononcer le débouté de la SARL [1] de sa demande tendant à voir juger que Mme [Y] aurait limité son appel à la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et aux dépens.

Prononcer le débouté de la SARL [1] de sa demande tendant à voir confirmer le jugement entrepris.

En toute hypothèse,

Prononcer recevables les demandes nouvelles de Mme [Y] en qualité d'intimée sur appel incident.

Prononcer le débouté de la SARL [1] de sa demande reconventionnelle tendant à voir juger que la prise d'acte de la rupture ne peut être imputable à l'employeur.

Prononcer le débouté de la SARL [1] de sa demande reconventionnelle tendant à voir juger que la rupture du contrat de travail de Madame [Y] s'analyse en une démission. Prononcer le débouté de la SARL [1] de sa demande reconventionnelle tendant à voir débouter Madame [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Prononcer le débouté de la SARL [1] de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner Madame [Y] à verser à la Société [1] la somme de 9.182,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

Prononcer le débouté de la SARL [1] de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner Madame [Y] à payer à la société [1] la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Prononcer le débouté de la SARL [1] de sa demande reconventionnelle tendant à voir Mme [Y] condamnée aux entiers dépens. »

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [U] [Y] au paiement de la somme de 9182.70 € au titre de d'indemnité compensatrice de préavis.

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [U] [Y] aux entiers dépens de l'instance.

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes. Statuant à nouveau,

Prononcer que depuis son embauche le 14.12.2009 en qualité de Directrice Commerciale et Technique de Mme [Y] relève du statut cadre niveau C 2ème échelon coefficient 162. Prononcer que le salaire moyen mensuel brut de Mme [Y] dans le dernier état de la relation contractuelle est de 4638.85 €. Condamner la Sté [1] au paiement de la somme de 22868.54 € bruts au titre de rappel de salaire du 01.03.2017 au 31.03.2020.

Condamner la Sté [1] au paiement de la somme de 2286.85 € bruts au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel précité.

Prononcer que la Sté [1] a supprimé le poste de directrice commerciale et technique de Mme [U] [Y].

Prononcer que la Sté [1] a modifié unilatéralement le contrat de travail de Mme [U] [Y].

Prononcer que la Sté [1] a exécuté déloyalement le contrat de travail la liant à Mme [U] [Y].

Prononcer la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 13.06.2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamner la Sté [1] au paiement de la 13916.55 € bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis.

Condamner la Sté [1] au paiement de la somme de 1391.65 € bruts au titre d'indemnité de congés payés sur préavis.

Condamner la Sté [1] au paiement de la somme de 13916.55 € nets au titre d'indemnité de conventionnelle de licenciement.

Condamner la Sté [1] au paiement de la somme de 46 388.50 € nets de toutes charges sociales de quelque nature que ce soit au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Prononcer le débouté de la société [1] de toutes plus amples demandes, fins et conclusions Prononcer qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier et le montant des sommes de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du C.P.C. Condamner la Sté [1] au paiement de la somme de 3600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »

Dans ses dernières écritures du 7 avril 2023 la SARL [1] formait les prétentions suivantes :

« JUGER que Madame [Y] a expressément limité sa demande d'infirmation aux chefs de jugement suivants : « Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [U] [Y] au paiement de la somme de 9.182,70€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [U] [Y] aux entiers dépens de l'instance »

CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES le 21 septembre 2022 en toutes ses dispositions et notamment les chefs de jugement dont Madame [Y] ne sollicite pas l'infirmation dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel

EN CONSEQUENCE, JUGER que la prise d'acte de rupture ne peut être imputable à l'employeur. JUGER que la rupture du contrat de travail de Madame [Y] s'analyse en une démission. EN CONSEQUENCE, DEBOUTER Madame [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. EN TOUT ETAT DE CAUSE, FAIRE DROIT aux demandes reconventionnelles de la Société [1]. EN CONSEQUENCE, CONDAMNER Madame [Y] à verser à la Société [1] la somme de 9.182,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. CONDAMNER Madame [Y] à payer à la société [1] la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. LA CONDAMNER aux entiers dépens. »

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 mars 2026.

SUR QUOI

Sur l'étendue de l'effet dévolutif

La déclaration d'appel du 20 octobre 2022 est ainsi libellée :

« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués

En ce que le bureau de jugement de la section encadrement du Conseil de Prud'hommes de Martigues a débouté Mme [U] [Y] des demandes suivantes :

Dire et juger que depuis son embauche le 14.12.2009 en qualité de Directrice Commerciale et Technique de Mme [Y] relève du statut cadre niveau C 2ème échelon coefficient 162. Dire et juger que le salaire moyen mensuel brut de Mme [Y] dans le dernier état de la relation contractuelle est de 4638.85 €.

Condamner la Sté [1] au paiement de la somme de 22868.54 € bruts au titre de rappel de salaire du 01.03.2017 au 31.03.2020. (Somme à parfaire au jour de l'audience)

Condamner la Sté [1] au paiement de la somme de 2286.85 € bruts au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel précité.

Dire et juger que la Sté [1] a supprimé le poste de directrice commerciale et technique de Mme [U] [Y].

Dire et juger que la Sté [1] a modifié unilatéralement le contrat de travail de Mme [U] [Y].

Dire et juger que la Sté [1] a exécuté déloyalement le contrat de travail la liant à Mme [U] [Y].

Requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 13.06.2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamner la Sté [1] au paiement de la 13916.55 € bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis.

Condamner la Sté [1] au paiement de la somme de 1391.65 € bruts au titre d'indemnité de congés payés sur préavis.

Condamner la Sté [1] au paiement de la somme de 13916.55 € nets au titre d'indemnité de conventionnelle de licenciement.

Condamner la Sté [1] au paiement de la somme de 46 388.50 € nets de toutes charges sociales de quelque nature que ce soit au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Débouter la société [1] de sa demande reconventionnelle d'indemnité compensatrice de préavis.

Réserver l'entièreté de ses droits et créances salariales et indemnitaires nés de l'exécution du contrat de travail.

Ordonner le remboursement par la Sté [1] aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [Y] en application des dispositions de l'article L 1235-4 du Code du Travail.

Dire que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 du Code du Travail et R 1235-2 du Code du Travail, une copie du présent jugement sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu ou demeure le salarié.

Ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en application de l'article R 1454-28 du code du travail ;

Dire et juger que pour l'application de l'article R 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 4638.85 € Bruts

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application des dispositions de l'article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile, compte tenu des circonstances de fait, des délais de procédure, et pour le cas où la Sté [1] viendrait à interjeter appel de la décision à intervenir ;

Dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier et le montant des sommes de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du C.P.C.

Condamner la Sté [1] au paiement de la somme de 3600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et en ce que le bureau de jugement de la section encadrement du Conseil de Prud'hommes de Martigues a condamné Mme [U] [Y] au paiement de la somme de 9182.70 € au titre de d'indemnité compensatrice de préavis.

Et en ce que le bureau de jugement de la section encadrement du Conseil de Prud'hommes de Martigues a condamné Mme [U] [Y] aux entiers dépens de l'instance »

Dans ses premières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2023, Mme [Y] forme les prétentions suivantes :

« Prononcer recevable l'appel de Mme [Y]

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [U] [Y] au paiement de la somme de 9182.70 € au titre de d'indemnité compensatrice de préavis.

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [U] [Y] aux entiers dépens de l'instance.

Statuant à nouveau, Prononcer que depuis son embauche le 14.12.2009 en qualité de Directrice Commerciale et Technique de Mme [Y] relève du statut cadre niveau C 2ème échelon coefficient 162.

Prononcer que le salaire moyen mensuel brut de Mme [Y] dans le dernier état de la relation contractuelle est de 4638.85 €.

Condamner la Sté [1] au paiement de la somme de 22868.54 € bruts au titre de rappel de salaire du 01.03.2017 au 31.03.2020.

Condamner la Sté [1] au paiement de la somme de 2286.85 € bruts au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel précité.

Prononcer que la Sté [1] a supprimé le poste de directrice commerciale et technique de Mme [U] [Y].

Prononcer que la Sté [1] a modifié unilatéralement le contrat de travail de Mme [U] [Y]. Prononcer que la Sté [1] a exécuté déloyalement le contrat de travail la liant à Mme [U] [Y].

Prononcer la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 13.06.2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamner la Sté [1] au paiement de la 13916.55 € bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis. Condamner la Sté [1] au paiement de la somme de 1391.65 € bruts au titre d'indemnité de congés payés sur préavis.

Condamner la Sté [1] au paiement de la somme de 13916.55 € nets au titre d'indemnité de conventionnelle de licenciement. Condamner la Sté [1] au paiement de la somme de 46 388.50 € nets de toutes charges sociales de quelque nature que ce soit au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Prononcer le débouté de la société [1] de sa demande reconventionnelle d'indemnité compensatrice de préavis.

Prononcer le débouté de la société [1] de sa demande reconventionnelle d'article 700 du code de procédure civile.

Prononcer le débouté de la société [1] de sa demande reconventionnelle de condamnation aux dépens.

Prononcer le débouté de la société [1] de toutes plus amples demandes, fins et conclusions Prononcer qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier et le montant des sommes de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du C.P.C.

Condamner la Sté [1] au paiement de la somme de 3600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signifiées par RPVA à Maître Elsa FOURRIER MOALLIC Avocat au Barreau de Marseille représentant la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC y demeurant [Adresse 3] »

Il est jugé, depuis un arrêt du 17 septembre 2020, qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile, que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié).

Toutefois, lorsqu'en l'absence de termes précis d'infirmation ou d'annulation du jugement, il se déduit de la rédaction du dispositif des conclusions, éclairée au besoin par la déclaration d'appel, que l'appelant demande nécessairement l'annulation ou l'infirmation du jugement, la cour d'appel doit constater qu'elle en est saisie. (2e Civ., 18 juin 2026, pourvoi n° 23-18.170, publié).

En l'espèce tandis que le jugement déboutait la salariée de l'intégralité de ses demandes, la déclaration d'appel demandait la réformation du jugement en critiquant expressément le jugement en ce qu'il l'avait déboutée des demandes formées devant le premier juge qu'elle énumérait en totalité. Même si les premières conclusions se limitent à ne demander la réformation du jugement entrepris qu'en ce qu'il avait débouté la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et en ce qu'il l'avait condamnée aux dépens tout en énumérant l'ensemble des prétentions dont Mme [Y] avait été déboutée et en critiquant dans ses motifs la décision du premier juge sur chacun de ces chefs, il se déduit de la rédaction du dispositif des conclusions, éclairée par la déclaration d'appel, que l'appelante demande nécessairement l'infirmation de l'ensemble des chefs du jugement dont elle a été déboutée et que la cour d'appel doit constater qu'elle en est saisie. En effet, exiger, dans un tel cas, à peine de confirmation des chefs du jugement non visés au paragraphe liminaire du dispositif des conclusions, que soient mentionnés les seuls termes d'« infirmation » ou de « réformation », aurait pour conséquence d'entraver l'accès au juge d'appel et constituerait un excès de formalisme.

Sur la demande de reclassification

En l'espèce les bulletins de salaire de la salariée mentionnent la qualification de cadre, coefficient A selon les dispositions de la convention collective des cadres du bâtiment à compter du 1er mai 2012, puis à compter de juillet 2012 la qualification cadre, coefficient 60 indice P1 qu'elle conservera jusqu'à mai 2020, date à compter de laquelle les bulletins de salaire mentionnent la position B, échelon 1 coefficient 90.

Elle soutient que depuis son embauche le 14.12.2009 en qualité de Directrice Commerciale et Technique elle relevait du statut cadre niveau C 2ème échelon coefficient 162.

Les dispositions conventionnelles relatives à la classification des cadres du bâtiment prévoient à l'article 3 que soient considérés « 1° Comme ingénieurs et assimilés (positions A et B), les collaborateurs qui ont une formation technique constatée généralement par l'un des diplômes d'ingénieurs reconnus par la loi (1) ou une formation reconnue équivalente et qui, dans l'un ou l'autre cas, occupent dans l'entreprise un poste où ils mettent en oeuvre les connaissances qu'ils ont acquises ; 2°Comme cadres (positions C et supérieures), les ingénieurs ou assimilés possédant une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, et qui (à l'exception des cas visés plus loin, à l'article 7, position C, 1er et 2e échelon (2) exercent, par délégation de l'employeur, un commandement sur des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs ou assimilés administratifs ou commerciaux.

Ne relèvent pas de la présente convention les titulaires des diplômes ou les possesseurs d'une des formations précisées ci-dessus, lorsque :

' ou bien ils exercent la totalité des responsabilités qui sont le fait caractéristique de l'autorité patronale ;

' ou bien ils n'occupent pas, aux termes de leur contrat de travail, des postes nécessitant la mise en oeuvre des connaissances correspondant aux diplômes dont ils sont titulaires.

Ne sont également pas visés les directeurs salariés et les cadres supérieurs dont la rémunération est essentiellement basée, d'après le contrat, sur le chiffre d'affaires ou la prospérité de l'établissement, les voyageurs, représentants et placiers liés à leur employeur dans les conditions prévues par la loi du 18 juillet 1937 ; les ouvriers, les employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise.

NOTA

(1) Sont assimilés les diplômes délivrés dans les établissements suivants :

Ecole des hautes études commerciales, Ecole libre des sciences politiques, instituts d'études politiques créés par ordonnance du 9 octobre 1945, Ecole supérieure de commerce reconnue par l'Etat, Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales ([2]), Ecole de haut enseignement commercial pour les jeunes filles, agrégation, doctorat, licences universitaires délivrées par les facultés françaises. »

L'article 7 relatif aux classifications définit la position C, Cadres 1er échelon de la manière suivante :

« Cadres techniques, administratifs ou commerciaux placés généralement sous les ordres d'un cadre supérieur ou, dans les entreprises à structure simple, de l'employeur et :

' qui ont à diriger ou à coordonner les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs ou assimilés des positions précédentes placés sous leur autorité ;

' ou qui ont des responsabilités équivalentes (6).

Ils doivent assumer la pleine responsabilité de la conception, de l'organisation et du commandement du travail effectué par leur service. Dans les entreprises à structure simple, ils doivent avoir reçu du chef d'entreprise une délégation permanente pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités leur permettant d'agir en ses lieu et place dans la gestion courante de l'entreprise. EXEMPLES : Ingénieur chef de bureau d'études : Ingénieur groupant sous son autorité l'ensemble du personnel d'un bureau d'études (ingénieurs et dessinateurs), ou, s'il s'agit d'un bureau d'études important, d'une section bien distincte de ce bureau d'études (ingénieurs et dessinateurs).

Il conduit les études et en discute éventuellement la réalisation avec la clientèle. Il les dirige pour qu'elles répondent aux desiderata des clients et aux dispositions des cahiers des charges. Il approuve les calculs, les plans et le choix des matières à employer. Premier commis : A des connaissances techniques et professionnelles étendues, a au moins 15 ans de métier (y compris l'apprentissage), assure les rapports avec les architectes et la clientèle, approvisionne et surveille les chantiers ; peut faire le métré, participe à l'organisation générale de l'entreprise, exerce par délégation générale de l'employeur un commandement sur le personnel de l'entreprise ou a des responsabilités équivalentes. Exerce un commandement sur au moins 6 techniciens ou commis. Chef de bureau de métré : Technicien ayant au moins 15 ans de pratique du métré dans la profession (y compris l'apprentissage) et exerçant un commandement sur au moins 8 métreurs. Chef du service de la comptabilité :Collaborateur responsable de l'ensemble de la comptabilité d'une entreprise importante dont il établit le bilan. A des connaissances étendues des lois sur les sociétés et de la législation fiscale. Doit avoir au moins 5 comptables ou aides-comptables sous ses ordres au siège de l'entreprise, ou bien 8 comptables ou aides-comptables sous ses ordres dans l'ensemble de l'entreprise. »

L'article 7 relatif aux classifications définit la position C, Cadres 2e échelon de la manière suivante :

« Cadres techniques ou administratifs :

' dont les fonctions impliquent un commandement sur un nombre important de collaborateurs, ingénieurs ou assimilés et cadres de toute nature définis ci-dessus ;

' ou qui ont une compétence et des responsabilités équivalentes (6).

Cette position comporte des responsabilités excédant notablement celles qui se présentent généralement dans les entreprises à structure simple.

Il est donné comme exemple relevant de la position C, 2e échelon : Cadre qui assume entièrement l'exécution d'un grand chantier de travaux publics (tel que barrage) ou celle d'un ensemble de travaux moins importants groupés dans une région déterminée. Il est habilité pour conduire toutes discussions avec l'administration ou la clientèle, les fournisseurs de matériaux et de matériel et est responsable de la comptabilité du grand chantier ou du groupe de chantiers dont il a la charge. »

A l'appui de sa demande la salariée fait valoir qu'elle est titulaire d'un diplôme d'école supérieure de commerce, qu'elle exerçait un commandement sur des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, qu'elle avait la charge de plusieurs chantiers, qu'elle contrôlait et validait les commandes de prix, la capacité de réalisation des travaux et définissait les besoins en personnel.

En l'espèce, le caractère d'entreprise à structure simple n'est pas utilement discuté, l'employeur justifiant qu'il animait le point hebdomadaire sur la direction des chantiers hors la présence de la salariée, qu'il exerçait le pouvoir disciplinaire et qu'il signait les contrats importants sans que Mme [Y] ne produise d'élément contraire à cet égard même si aux termes d'une délégation de pouvoir lui était conféré le pouvoir de négocier et signer tous contrats, marchés, concessions ou autres, demander ou accepter toutes soumissions ou adjudications entrant dans l'objet social et nécessaires à la bonne marche de l'activité ainsi que de veiller au respect de la réglementation en matière de droit du travail et plus généralement des conditions de travail du personnel dont elle avait la responsabilité.

Par ailleurs Mme [Y] ne produit pas d'éléments permettant d'établir que ses fonctions aient impliqué un commandement sur un nombre important de collaborateurs, ingénieurs ou assimilés et cadres de toute nature tels que définis par la convention ou qui ont une compétence et des responsabilités équivalentes. Elle ne justifie non plus ni avoir assumé entièrement l'exécution d'un grand chantier de travaux publics (tel que barrage) ou celle d'un ensemble de travaux moins importants groupés dans une région déterminée, ni avoir été responsable de la comptabilité du grand chantier ou du groupe de chantiers dont elle aurait eu la charge.

Mme [Y] ne démontre pas par conséquent qu'elle exerçait effectivement les fonctions correspondant à la classification qu'elle revendique.

Aussi y a-t-il lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes subséquentes à la reclassification réclamée.

Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 juin 2020, la salariée prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs qu'en début d'année 2020 ses fonctions avaient été unilatéralement modifiées durant une période de suspension de son contrat de travail, qu'au surplus les dispositions conventionnelles relatives à sa classification et à sa rémunération n'étaient pas respectées, que confrontée au différend portant sur le poste proposé, la société avait initié une procédure de licenciement à laquelle elle s'était vue contrainte de renoncer ce qui l'avait affectée psychologiquement alors qu'elle lui proposait dans ce contexte de réintégrer la société sans pour autant régulariser sa situation salariale dès lors que ses fonctions relevaient du statut cadre, niveau C, 2ème échelon coefficient 162 moyennant un salaire brut de base hors heures supplémentaires de 4638,85 euros en sorte que la société restait lui devoir 22 868,54 euros au 31 mars 2020 et que tandis qu'elle lui avait fait de longue date cette réclamation rappelée dans son courrier du 1er juin 2020, la société était restée taisante, si bien que la déloyauté et les manquements de l'employeur à ses obligations l'amenaient à rompre le contrat de travail.

A compter de juillet 2012 la salariée se voyait reconnaître la qualification cadre, coefficient 60 indice P1 jusqu'à mai 2020, date à compter de laquelle les bulletins de salaire mentionnent la position B, échelon 1 coefficient 90.

Si les coefficients hiérarchiques servant au calcul des appointements minima définis et correspondant aux différents échelons, positions et catégories prévus à l'article 7 sont de 60 pour un cadre débutant de 24 ans au plus correspondant à la position A, la salariée qui comptait plus de dix années révolues dans ses fonctions de directrice technique et commerciale était âgée de 39 ans en janvier 2020. A compter de mai 2020, soit dès la saisine du conseil de prud'hommes par la salariée, l'employeur lui reconnaissait la position B, échelon 1 coefficient 90. Il résulte par ailleurs des bulletins de salaire versés aux débats analysés à la lumière des avenants salaire à la convention collective que pour une durée de travail de 35 heures la salariée percevait en réalité une rémunération correspondant aux minima conventionnels prévus au coefficient 120 dès avant la reconnaissance par l'employeur du coefficient 90. Par suite, tandis que la salariée ne justifie pas ne pas avoir bénéficié du salaire auquel elle pouvait prétendre, elle établit néanmoins l'existence au moins formelle d'une sous classification dès lors qu'il ressort des dispositions conventionnelles que les coefficients hiérarchiques servant au calcul des appointements minima d'un cadre position A débutant, devaient être de 70 pour un cadre débutant de 24 à 26 ans et de 80 pour un cadre de 26 à 28 ans et que tandis qu'elle avait occupé les mêmes fonctions depuis l'origine de la relation contractuelle le coefficient mentionné sur les bulletins de paie était demeuré inchangé.

Ensuite, si l'employeur a proposé à la salariée une modification de son contrat de travail en lui indiquant qu'en cas de refus elle serait susceptible d'être licenciée tout en positionnant M.[Q], précédemment directeur du bureau d'études, au poste de directeur technique durant la suspension de son contrat de travail et si l'employeur a poursuivi la procédure jusqu'à la tenue d'un entretien préalable le 28 février 2020, proposant à nouveau à la salariée le 4 mars 2020 d'occuper le poste de directrice commerciale et du bureau d'études, il renonçait en définitive à son projet de réorganisation le 28 mai 2020 en indiquant à la salariée qu'elle retrouverait son poste de directrice technique et commerciale à son retour, en sorte que tandis que la salariée ne justifie par aucun élément que sa rémunération n'ait pas correspondu aux fonctions qu'elle exerçait effectivement, qu'elle n'établit pas une modification unilatérale de son contrat de travail au 13 juin 2020 dans la mesure où l'employeur établit par les attestations de plusieurs salariés que le 9 janvier 2020 la réorganisation intervenue avait été présentée comme seulement temporaire, que Mme [Y] ne démontre pas non plus qu'à la date de rupture du contrat de travail l'employeur n'avait pas régularisé la sous classification formelle dont elle avait fait l'objet, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes relatives à une rupture abusive de la relation de travail.

Sur les autres demandes

L'article 7.2 al 2 de la convention prévoit que sauf accord contraire entre les parties et hormis le cas de faute grave, la partie qui n'observerait pas le préavis devrait à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir.

L'article 7.1 prévoit quant à lui que la durée du préavis est fixée à 2 mois si le cadre a moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et à 3 mois à partir de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise.En cas de démission, la durée du préavis est celle prévue à l'alinéa ci-dessus sauf accord entre les parties pour une durée inférieure.

Par suite, la salariée ne justifiant pas avoir été dispensée de l'exécution du préavis, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande reconventionnelle formée par la société [1] et en ce qu'il a condamné la salariée à payer à la société une somme de 9182,70 euros à titre d'indemnité compensatrice du préavis non exécuté.

Compte tenu de la solution apportée au litige Mme [Y] conservera la charge des dépens.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Dit que la cour est saisie de l'ensemble des demandes formées par la salariée ;

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues le 21 septembre 2022 ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [Y] aux dépens ;

La greffière, Le président,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 29 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémission

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Martigues · 21 septembre 2022
Identifiant source
6aae3c8ec27382d099708f43

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