Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 10

Pôle 6 - Chambre 10Arrêt du 17 septembre 2026RG n° 23/02268

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Meaux - Rg N° F21/01128 · 1 février 2023
Durée de l'appel
3 ans et 6 mois
Solde indicatif des montants
12 568,13 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 1er septembre 2013, M. [P] [C] a été engagé par la société Entreprise [L] [S] (ci-après [1]), par contrat de travail oral à durée indéterminée à temps complet, en qualité de plombier chauffagiste, statut ouvrier.
  • Demandes: 1.1 Sur la nullité du licenciement 1.1.1 Sur la nullité du licenciement pour violation du statut protecteur Le salarié fait valoir qu'il a été élu délégué du personnel le 21 décembre 2018, que son mandat s'achevait le 31 décembre 2019 et que la protection a pris fin le 30 juin 2020.
  • Raisonnement: En application de l'article L. 1134-1, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
  • Solution: CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a: débouté M. [P] [C] de sa demande de rappel 13ème mois pour 2018; alloué à M. [P] [C] la somme de 14 940,10 euros au titre du licenciement abusif; CONDAMNE la société Entreprise [L] [S] à payer à M. [P] [C] les sommes suivantes: 8 500 euros au titre du licenciement abusif.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Saisine prud'homale M. [C], qui contestait le bien fondé de son licenciement,
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Meaux Rg N° F21/01128
  4. Appel formé la société [1]
  5. Conclusions de l'appelant la société [1], appelante,
  6. Conclusions notifiées M. [C], intimé,
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

245 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2026

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02268 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLR3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F21/01128

APPELANTE

S.A.S. [1] ' ENTREPRISE [2]

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 347 99 0 3 19

Représentée par Me Jean-gratien BLONDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2484

INTIME

Monsieur [P] [C]

[Adresse 2]

[Localité 2]

né le 19 Mai 1969 à [Localité 3]

Représenté par Me Annie GULMEZ de la SELARL AAZ, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er septembre 2013, M. [P] [C] a été engagé par la société Entreprise [L] [S] (ci-après [1]), par contrat de travail oral à durée indéterminée à temps complet, en qualité de plombier chauffagiste, statut ouvrier.

La société [1] est spécialisée dans le secteur de la climatisation et du chauffage. Elle emploie plus de onze salariés.

Dans le dernier état des relations contractuelles soumises à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment en région parisienne (IDCC 1740), M. [C] percevait un salaire moyen de 2 134,30 euros (moyenne des trois derniers mois).

M. [C] a été élu délégué du personnel le 21 décembre 2018. Son mandat s'est achevé le 31 décembre 2019.

Le 28 mai 2021, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 juin 2021.

Le 8 juillet 2021, M. [C] a été licencié pour faute grave.

Le 29 novembre 2021, M. [C], qui contestait le bien-fondé de son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux.

Par jugement en date du 1er février 2023, en formation paritaire, le conseil de prud'hommes de Meaux a :

- dit que la rupture du contrat de travail conclu entre M. [C] et la société [1] ' entreprise [L] [S] doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamné la société [1] ' entreprise [L] [S] à payer à M. [C] les sommes suivantes :

* 4 190,69 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

* 4 268,60 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 426,86 euros au titre des congés payés afférents au préavis

ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation

* 14 940,10 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement

- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil

- rappelé que la moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires de M. [C] est fixée à la somme de 2 134,30 euros, correspondant à la moyenne de salaire des trois derniers mois et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales

- ordonné à la société [1] ' entreprise [L] [S] de délivrer à M. [C] les documents sociaux de fin de contrat et bulletins conformes à la décision

- rejeté le surplus des demandes

- débouté la société [1] ' entreprise [L] [S] de ses demandes reconventionnelles

- dit n'y a pas lieu à exécution au-delà de celle prévue, de droit, par l'article R.1454-28 du code du travail.

- condamné la société [1] ' entreprise [L] [S] aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice du présent jugement.

Le 20 mars 2023, la société [1] a interjeté appel de cette décision dont elle avait reçu notification le 20 février 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 19 juin 2023, la société [1], appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail conclu entre M. [C] et la société [1] ' entreprise [L] [S] doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a, en conséquence :

- condamné la société [1] ' entreprise [L] [S] à payer à M. [C] les sommes suivantes :

* 4 190,69 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 4 268,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 426,86 euros au titre des congés payés afférents au préavis

Ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de

la convocation devant le bureau de conciliation

* 14 940,10 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil

- ordonné la société [1] ' entreprise [L] [S] de délivrer à M. [C] les documents sociaux de fin de contrat et bulletins conformes à la décision

- débouté la société [1] ' entreprise [L] [S] de ses demandes reconventionnelles

Et, statuant de nouveau,

- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions

- condamner M. [C] à verser à la société [1] ' entreprise [L] [S] les sommes suivantes :

* 1 971,60 euros TTC à titre de remboursement d'un manque à gagner pour la société [1] ' entreprise [L] [S]

* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral

* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive

* 1 000 euros à titre d'amende civile

Et en tout état de cause,

- confirmer le jugement, pour le surplus

- condamner M. [C] à payer à la société [1] ' entreprise [L] [S] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société [1] ' entreprise [L] [S] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 15 septembre 2023, M. [C], intimé, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] ' entreprise [L] [S] à lui payer les sommes suivantes :

* 4 190,69 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

* 4 268,60 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 426,86 euros au titre des congés payés afférents au préavis

* 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société [1] ' entreprise [L] [S] de ses demandes reconventionnelles

- infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes relatives à la nullité de son licenciement pour violation de son statut protecteur ou pour discrimination en raison de son état de santé

- infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et au titre de son treizième mois

Statuant à nouveau :

A titre principal

- juger le licenciement nul pour violation du statut protecteur

En conséquence,

- condamner la société [1] ' entreprise [L] [S] à lui verser la somme de 21 343 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul

A titre subsidiaire

- juger le licenciement nul pour discrimination en raison de l'état de santé

En conséquence,

- condamner la société [1] ' entreprise [L] [S] à lui verser la somme de 21 343 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

- condamner la société [1] ' entreprise [L] [S] à lui verser la somme de 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé (cette demande s'imposant également en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur)

A titre infiniment subsidiaire

- juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

En conséquence,

- condamner la société [1] ' entreprise [L] [S] à lui verser la somme de 17 074,40 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En tout état de cause

- fixer le salaire mensuel brut de référence à la somme de 2 134,30 euros

- juger irrecevable l'enregistrement audio versé par la société [1] ' entreprise [L] [S]

- condamner la société [1] ' entreprise [L] [S] à lui verser les sommes suivantes :

* indemnité compensatrice de préavis : 4 268,60 euros bruts

* congés payés afférents : 426,86 euros bruts

* indemnité de licenciement : 4 190,69 euros nets

* dommages et intérêts pour préjudice moral : 20 000 euros nets

* rappel de 13ème mois : 3 625,29 euros bruts

* congés payés afférents : 362,52 euros bruts

- condamner la société [1] ' entreprise [L] [S] à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat et bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte

- condamner la société [1] ' entreprise [L] [S] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société [1] ' entreprise [L] [S] aux entiers dépens

- juger que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil

- ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil.

La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2026.

L'audience de plaidoirie a été fixée le 22 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1.Sur le licenciement pour faute grave

La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :

« Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, pour les motifs exposés ci-après.

Vous êtes employé au sein de notre Société, en qualité de plombier chauffagiste, depuis le 1er septembre 2013.

Le 9 mars 2021, un de vos collègues, Monsieur [V] [W] a demandé à me voir.

Je l'ai donc reçu, le jour même, en présence de Madame [A] [E], Responsable Administrative et Financière.

Lors de cet entretien, Monsieur [W] nous a fait part de rumeurs qui circulaient concernant des vols commis sur des chantiers par certains salariés.

Il citait les noms de trois salariés impliqués, selon lui, dans ces vols : celui de Monsieur [M], de Monsieur [F] et le vôtre.

Monsieur [W] précisait également qu'un quatrième salarié, Monsieur [T] aurait été témoin de ces vols.

Afin d'éclaircir cette situation, Monsieur [K], nouveau Responsable d'équipe, a rencontré directement les salariés impliqués.

Il a reçu, le 15 mars, Monsieur [F]. Celui-ci lui a indiqué que des vols de matériel avaient effectivement été commis par vous-même et Monsieur [M]. Monsieur [F] a précisé avoir perçu quant à lui de l'argent que vous lui avez remis, provenant de ces vols.

Le 16 mars, Monsieur [T] était reçu, à son tour, en entretien. Il confirmait à Monsieur [K] les dires de Monsieur [F] et votre implication ainsi que celle de Monsieur [M], dans ces vols.

Ces accusations étant particulièrement graves, j'ai entrepris de poursuivre les investigations et d'entendre moi-même les personnes nommément mises en cause.

J'ai ainsi reçu Monsieur [M], le 22 mars 2021, en présence de Monsieur [K].

Monsieur [M] a alors reconnu avoir volé à votre demande, des barres de cuivre sur un chantier où vous travailliez tous les deux à l'été 2019.

Il a précisé que vous vous chargiez d'emporter ce matériel volé, de sa revente, de l'encaissement des chèques à votre nom et du partage de l'argent.

J'ai organisé une visio-conférence avec vous le 6 avril 2021, dans la mesure où vous êtes absent de l'entreprise depuis le 5 février (certificat d'isolement, chômage partiel, congés payés)

A cette conférence, participaient Monsieur [K] et moi-même.

Madame [E] était également présente, témoin de cet entretien auquel elle n'a cependant pas participé.

Rapidement, vous avez reconnu votre responsabilité dans ces vols de cuivre intervenus sur le chantier du SEMAPHORE à [Localité 4] (chantier qui s'est achevé le 28 août 2019).

Vous avez également reconnu avoir récupéré le matériel volé dans votre véhicule personnel et avoir partagé l'argent récolté avec plusieurs salariés.

Vous avez tenté de justifier ces vols par le fait que vous auriez été privé d'une prime.

Informé que votre complice Monsieur [M] avait démissionné suite à ses aveux, vous nous avez indiqué que vous souhaitiez réfléchir à la suite.

Dès le lendemain, vous nous avez informé que vous n'entendiez pas démissionner.

Votre implication nous a, ensuite, été confirmée par plusieurs salariés, dont notamment Monsieur

[T], lequel a pu quantifier vos vols, à savoir une vingtaine de barres de cuivre de cuivre (diamètre 32).

D'après lui, une fois les vols commis, vous débitiez les barres de cuivre en morceaux avant de les mettre dans des sacs de gravats pour les charger dans le coffre de votre véhicule (PEUGEOT 207).

Il ressort ainsi de l'ensemble des témoignages concordants recueillis durant notre enquête interne mais également de vos propres aveux, que vous avez organisé un véritable trafic, à l'été 2019, en volant des barres de cuivre appartenant à la société, afin de pouvoir les revendre et ainsi en tirer un gain financier.

Vous avez entraîné, dans cette entreprise, au moins un de ses (vos ') collègues, l'obligeant à commettre ces vols avec vous (Monsieur [M]) et avez acheté le silence d'un autre en lui donnant de l'argent provenant de ces larcins, afin qu'il se taise.

Un tel comportement, délictueux et déloyal vis-à-vis de la société, constitue un manquement à vos obligations contractuelles et crée un trouble objectif pour notre société.

Vos agissements, établis et attestés par les éléments de l'enquête que nous avons menée, vos propres aveux et les différents témoignages recueillis, sont constitutifs d'une faute grave.

Ils ne nous permettent pas d'envisager plus avant la poursuite de votre contrat de travail et nous contraignent par conséquent à vous notifier votre licenciement pour faute grave ' ».

1.1 Sur la nullité du licenciement

1.1.1 Sur la nullité du licenciement pour violation du statut protecteur

Le salarié fait valoir qu'il a été élu délégué du personnel le 21 décembre 2018, que son mandat s'achevait le 31 décembre 2019 et que la protection a pris fin le 30 juin 2020. Dans la mesure où les faits qui fondent le licenciement concernent cette période de protection, il soutient que la société devait demander l'autorisation de le licencier à la DIRECCTE, ce qu'elle a d'ailleurs fait, mais la DIRECCTE s'est déclarée incompétente en raison du fait que le mandat était arrivé à échéance le 1er janvier 2020.

La société ne conclut pas sur cette demande.

La cour rappelle qu'un salarié protégé ne peut être licencié, au terme de son mandat, en raison de faits commis pendant la période de protection, qui auraient dû être soumis à l'Inspection du travail. L'employeur qui a connaissance de faits fautifs pendant la période de protection ne peut attendre son expiration pour licencier le salarié protégé sans autorisation.

En l'espèce, si les faits reprochés ont été commis au cours de l'été 2019, il est établi que l'employeur n'a été informé que le 9 mars 2021, date à laquelle M. [W] atteste l'en avoir averti (pièce 12), tandis que la période de protection avait expiré le 30 juin 2020.

Aucune violation du statut protecteur n'est établie. Le licenciement n'est donc pas nul.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

1.1.2 Sur la nullité du licenciement pour discrimination en raison de l'état de santé

Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

En application de l'article L. 1134-1, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le salarié indique qu'il a été placé en arrêt de travail de novembre 2020 au 5 février 2021, puis en activité partielle, son état de vulnérabilité nécessitant qu'il soit placé en isolement. Il soutient que le licenciement est intervenu parce que la société souhaitait se séparer de lui en raison de ses graves problèmes de santé.

Ces éléments liés à la seule chronologie des faits ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé. Le licenciement n'est pas nul et le salarié sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.

1.1.3 Sur l'absence de cause réelle et sérieuse

La société explique que :

- le 9 mars 2021, M. [W], salarié, a rapporté à M. [S], gérant de la société, en présence de Mme [E], Responsable administrative et financière, des rumeurs concernant des vols commis sur des chantiers par plusieurs salariés, à savoir M. [C], M. [M] et M. [F], vols dont M. [T], salarié qui en avait été témoin, lui avait parlé.

- le 15 mars 2021, M. [F] a indiqué à M. [K], Responsable d'équipe, que des vols étaient commis par M. [C] et M.[M], lui-même ayant perçu de l'argent de ces vols

- le 16 mars 2021, M. [T] a confirmé à M. [K] l'implication des deux salariés

- le 22 mars 2021, M. [S], en présence de M. [K], a questionné M.[M] qui a reconnu le vol de cuivre sur des chantiers à la demande de M. [C], lequel se chargeait ensuite de la revente puis du partage de l'argent. M. [M], à la suite de ses aveux, a présenté sa démission le même jour

- le 6 avril 2021, M. [C] a admis en visioconférence devant M. [S], Mme [E] et M. [K], avoir commis à l'été 2019 des vols de cuivre sur un chantier situé à [Localité 4], chantier achevé le 28 août 2019. Il a précisé avoir récupéré le matériel volé dans son véhicule personnel et avoir ensuite partagé l'argent avec plusieurs salariés.

La société produit les attestations de l'ensemble des salariés témoins (pièces 13,9, 11,14, 12,10). Elle précise que M. [F] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire et que M. [T] s'est vu notifier un avertissement.

Elle déduit l'ensemble de ces éléments que les faits ne sont pas prescrits puisqu'elle n'a eu la pleine connaissance des faits que le 21 mai 2021, date de la dernière attestation des témoins.

Elle soutient que l'attestation de M. [M], que le salarié verse aux débats, est un faux manifeste, qui contredit l'attestation originale de ce salarié rédigée alors qu'il n'était plus sous un lien de subordination avec l'entreprise. Elle produit une expertise qui confirme que l'attestation n'a pas été écrite ni signée par M. [M].

S'agissant de l'enregistrement des aveux du salarié du 6 avril 2021, la société dit qu'il était indispensable puisqu'aucune alternative n'était possible.

M. [C] répond que la société a été informée des faits dès le mois de mars 2021 et que les faits sont donc prescrits. Il demande que l'enregistrement versé aux débats par la société soit écarté, le procédé étant illicite et déloyal. Il souligne que la procédure de licenciement a été engagée plus d'un mois et demi après que la société a eu connaissance des faits, ce qui suffit à écarter la faute grave. Il conteste les accusations de vol et verse aux débats une attestation de M. [M], chef de chantier, qui indique ne rien avoir à lui reprocher. S'agissant du contenu de l'enregistrement, le salarié explique avoir été menacé et déstabilisé.

Il est de droit que le point de départ du délai de prescription de deux mois est le jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés.

En l'espèce, M. [S] a été alerté de l'existence de rumeurs de vol le 9 mars 2021. M. [F] a avoué le 15 mars 2021 à M. [K], Responsable d'affaires, avoir reçu de M. [C] une partie de l'argent de la revente du cuivre volé, et le 22 mars, le co-auteur du vol, M. [M], a reconnu les faits devant M. [S] et confirmé l'implication de M. [C].

La cour retient que l'employeur avait une connaissance exacte des faits de vol et de l'implication de M. [C] dès le 22 mars, les attestations établies ultérieurement ne faisant que reprendre les éléments déjà portés à sa connaissance. Les faits étaient en conséquence prescrits lors de l'envoi de la convocation à entretien préalable le 28 mai 2021.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l'ancienneté du salarié.

M. [C] ayant une ancienneté de huit années, le montant de cette indemnité est compris entre 3 mois et 8 mois de salaire brut.

Eu égard à l'âge de M. [C], à savoir 52 ans à la date du licenciement, au montant de son salaire, soit 2 134,30 euros, et aux éléments du dossier, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 8 500 euros.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Il sera par contre confirmé s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis allouée, des congés payés afférents et de l'indemnité légale de licenciement.

1.2 Sur le préjudice moral

Le salarié fait valoir que la société n'a pas hésité à porter des accusations graves et fallacieuses à son encontre, portant gravement atteinte à sa dignité et à son image, notamment auprès de ses collègues. Il dit que ces accusations ont été particulièrement difficiles à vivre et sollicite en conséquence des dommages-intérêts pour préjudice moral.

La société ne conclut pas sur cette demande.

A défaut pour M. [C] de s'expliquer sur l'étendue du préjudice, distinct de celui déjà réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont il demande réparation et d'en justifier d'une quelconque manière, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de ce chef.

2. Sur le rappel 13ème mois pour 2018, 2020 et 2021

En droit, le paiement d'une prime qui ne résulte ni de la loi ni d'une disposition conventionnelle n'acquiert de valeur contraignante pour l'employeur que dans l'hypothèse où son versement résulte d'un usage répondant aux caractères de généralité, de constance et de fixité dont le cumul permet d'établir la volonté non équivoque de l'employeur de s'engager envers les salariés à leur octroyer un tel avantage.

Pour caractériser un usage, l'avantage alloué ne doit pas faire référence à des facteurs subjectifs liés à la personne des salariés (comportement, aptitude professionnelle...) ou aléatoires (l'évolution des résultats ou de la trésorerie de l'entreprise...) mais peut varier dans son montant dès lors que l'usage laisse apparaître une somme minimale attribuée en toutes circonstances ou que les paramètres soutenant son calcul présentent le caractère de fixité et qu'il est octroyé de façon constante à l'ensemble du personnel ou d'une catégorie déterminée d'entre eux.

Il appartient par principe à celui qui se prévaut d'un usage d'en rapporter la preuve mais il appartient à l'employeur d'établir que l'avantage ne présente pas les caractéristiques d'un usage.

Le salarié fait valoir qu'en 2015, 2016, 2017 et 2019, il a perçu une prime de 13e mois et qu'il n'a plus perçu la moindre somme en 2018, 2020 et 2021 sans que rien ne justifie la suppression de cet élément de salaire. Il forme donc une demande de rappel au titre de ces trois années, soit la somme totale de 3 625,29 euros.

La société ne conclut pas sur cette demande.

En l'espèce, il ressort des bulletins de paie que M. [C] a perçu aux mois de décembre 2015, 2016, 2017 puis de février à décembre 2019, une prime appelée « prime 13ème mois » dont les montants ont été respectivement de 1 829 euros, 2 020 euros, 1 009,92 euros et 1 997,80 euros (338,70 + 10 x165,91 euros).

Par lettre du 27 février 2019 adressée à chaque salarié, la société a expliqué qu'en raison de difficultés financières, la prime 13ème mois pour 2018 serait versée de façon fractionnée chaque mois de l'année 2019 (pièce 22). Par lettre du 1er mars 2019, l'employeur a notifié aux salariés, la suppression de la prime 13ème mois à compter de l'année 2019 pour le même motif (pièce 23).

La cour retient que, si les montants de la prime ont significativement varié en fonction de la seule décision de l'employeur, lequel l'a finalement supprimée, les deux courriers que ce dernier a adressés aux salariés en 2019 permettent de retenir que son versement résultait d'un usage qui a pris fin en 2019.

Par infirmation du jugement entrepris, il sera alloué à M. [C] la somme de 1 880,12 euros à titre de rappel 13ème mois pour l'année 2018, outre 188,01 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement entrepris sera par contre confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande pour les années 2020 et 2021.

3. Sur les demandes reconventionnelles de la société

3.1 Sur le préjudice financier

La société dit que le préjudice subi à la suite des vols de cuivre s'élève à la somme de 1 971,60 euros dont elle réclame le remboursement par le salarié.

Le salarié conteste sa participation à un vol de tubes de cuivre et souligne que la responsabilité pécuniaire d'un salarié licencié ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde, ce qui n'est pas le cas.

La cour rappelle que la responsabilité civile contractuelle d'un salarié ne peut être engagée par son employeur qu'en cas de faute lourde, laquelle doit témoigner de son intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise.

Le licenciement ayant été dit dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société sera déboutée de sa demande. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

3.2 Sur le préjudice moral

La société explique avoir subi un préjudice moral en raison du temps d'enquête, de l'ambiance déplorable, de la perte de confiance du client, de la désorganisation du service puisque M. [F] a fait l'objet d'une mise à pied, M. [T] s'est vu notifier un avertissement et M. [M] a démissionné, et de l'impact sur les salariés puisque M. [C] a entraîné au moins un de ses collègues à commettre les vols avec lui puis a acheté le silence d'un autre collègue.

Le salarié rétorque que sa responsabilité ne peut pas être engagée s'agissant d'un licenciement pour faute grave.

Le licenciement ayant été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société sera déboutée de sa demande. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

3.3 Sur la procédure abusive et l'amende civile

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».

L'exercice d'une action en justice ou d'un recours constitue en son principe un droit, lequel ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que s'il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équivalente au dol.

La société fait valoir que le salarié a formé une demande infondée afin de tenter de tirer un profit financier, alors que sa mauvaise foi est manifeste puisqu'il a saisi le conseil de prud'hommes sur la base d'une attestation fausse. Elle estime que ces éléments caractérisent un abus du droit d'ester en justice. La société soutient que, compte tenu des vols et mensonges de M. [C], la saisine du conseil de prud'hommes était ambitieuse et téméraire, et que le salarié pensait échapper aux conséquences de ses actes en sollicitant de manière abusive le paiement de sommes par son employeur victime de ses agissements.

Elle réclame des dommages-intérêts ainsi que la condamnation du salarié au paiement d'une amende civile.

Le salarié répond qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave pour des faits fallacieux et qu'il avait le droit de saisir le conseil de prud'hommes. Il dit que cette procédure ne saurait être qualifiée d'abusive compte tenu des conséquences sur son avenir professionnel.

Dès lors qu'il a été partiellement fait droit aux demandes de M. [C], la procédure entreprise par celui-ci ne peut être qualifiée d'abusive. La société sera déboutée de ses demandes. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

4. Sur les autres demandes

La cour ordonne à la société de délivrer à M. [C] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif et les documents de fin de contrat conformes, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.

La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil.

La société sera condamnée à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.

La société sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :

- débouté M. [P] [C] de sa demande de rappel 13ème mois pour 2018

- alloué à M. [P] [C] la somme de 14 940,10 euros au titre du licenciement abusif

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la société Entreprise [L] [S] à payer à M. [P] [C] les sommes suivantes :

- 8 500 euros au titre du licenciement abusif

- 1 880,12 euros à titre de rappel 13ème mois pour l'année 2018

-188,01 euros au titre des congés payés afférents

- 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE à la société Entreprise [L] [S] de délivrer à M. [P] [C] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif et les documents de fin de contrat conformes,

DIT que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,

CONDAMNE la société Entreprise [L] [S] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctions

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Meaux - Rg N° F21/01128 · 1 février 2023
Identifiant source
6aae8962c27382d099849061

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