Code du travail
Article R. 1234-9 : texte et décisions associées – page 2
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Article R. 1234-9
L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'opérateur France Travail. Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à l'opérateur France Travail par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. (1)
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1234-9
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02639
Cour d'appelressortant de ses douze derniers bulletins de salaire précédant son licenciement, la société Entreprise [3] sera condamnée à lui verser la somme de 15 278,13 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la remise d'un bulletin de paie conforme et d'une attestation Pôle emploi conforme En application des articles R. 1234-9 et L. 3243-2 du code du travail, il conviendra d'ordonner à la société Entreprise [3] de remettre au salarié une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte à ce titre. Le jugement attaqué sera en conséquence infirmé de ce chef.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02638
Cour d'appelmensuel moyen ressortant de ses douze derniers bulletins de salaire précédant son licenciement, la société [2] sera condamnée à lui verser la somme de 12 315,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la remise d'un bulletin de paie conforme et d'une attestation Pôle emploi conforme En application des articles R. 1234-9 et L. 3243-2 du code du travail, il conviendra d'ordonner à la société [2] de remettre au salarié une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte à ce titre. Le jugement attaqué sera en conséquence infirmé de ce chef.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02637
Cour d'appelmensuel moyen ressortant de ses douze derniers bulletins de salaire précédant son licenciement, la société [2] sera condamnée à lui verser la somme de 17 217,53 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la remise d'un bulletin de paie conforme et d'une attestation Pôle emploi conforme En application des articles R. 1234-9 et L. 3243-2 du code du travail, il conviendra d'ordonner à la société [2] de remettre au salarié une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte à ce titre. Le jugement attaqué sera en conséquence infirmé de ce chef.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02636
Cour d'appelmensuel moyen ressortant de ses douze derniers bulletins de salaire précédant son licenciement, la société [2] sera condamnée à lui verser la somme de 18 973,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la remise d'un bulletin de paie conforme et d'une attestation Pôle emploi conforme En application des articles R. 1234-9 et L. 3243-2 du code du travail, il conviendra d'ordonner à la société [2] de remettre au salarié une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte à ce titre. Le jugement attaqué sera en conséquence infirmé de ce chef.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02635
Cour d'appelmensuel moyen ressortant de ses douze derniers bulletins de salaire précédant son licenciement, la société [2] sera condamnée à lui verser la somme de 19 453,17 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la remise d'un bulletin de paie conforme et d'une attestation Pôle emploi conforme En application des articles R. 1234-9 et L. 3243-2 du code du travail, il conviendra d'ordonner à la société [2] de remettre au salarié une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte à ce titre. Le jugement attaqué sera en conséquence infirmé de ce chef.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02633
Cour d'appelressortant de ses douze derniers bulletins de salaire précédant son licenciement, la société Entreprise [2] sera condamnée à lui verser la somme de 12 315,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la remise d'un bulletin de paie conforme et d'une attestation Pôle emploi conforme En application des articles R. 1234-9 et L. 3243-2 du code du travail, il conviendra d'ordonner à la société Entreprise [2] de remettre au salarié une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte à ce titre. Le jugement attaqué sera en conséquence infirmé de ce chef.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02629
Cour d'appelmoyen ressortant de ses douze derniers bulletins de salaire précédant son licenciement, la société [2] sera condamnée à lui verser la somme de 20 821,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la remise d'un bulletin de paie conforme et d'une attestation Pôle emploi conforme En application des articles R. 1234-9 et L. 3243-2 du code du travail, il conviendra d'ordonner à la société [2] de remettre au salarié une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte à ce titre. Le jugement attaqué sera en conséquence infirmé de ce chef.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02628
Cour d'appelmensuel moyen ressortant de ses douze derniers bulletins de salaire précédant son licenciement, la société [2] sera condamnée à lui verser la somme de 18 973,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la remise d'un bulletin de paie conforme et d'une attestation Pôle emploi conforme En application des articles R. 1234-9 et L. 3243-2 du code du travail, il conviendra d'ordonner à la société [2] de remettre au salarié une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte à ce titre. Le jugement attaqué sera en conséquence infirmé de ce chef.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/02559
Cour d'appeldes indemnités intervacations et les indemnités bénéficiaires. Partant, les réclamations de Mme [N] ne sont pas fondées au titre du reliquat des indemnités kilométriques et la salariée, remplie de ses droits, sera donc déboutée de sa demande. Le jugement sera infirmé de chef. 7- Sur les autres demandes et les dépens Aux termes de l'article R 1234-9 du code du travail, l'employeur doit délivrer au salarié au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications lui permettant d'exercer son droit aux prestations sociales. Il convient en conséquence d'ordonner à l'employeur de délivrer à Mme [N] le bulletin de paie, l'attestation France travail et le certificat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 mai 2026, 22/06106
Cour d'appel167, 62 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 14 561, 50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points. Sur la remise de documents sociaux rectifiés sous astreinte En application de l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-10.164
Cour de cassation2°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, après avoir dit dans les motifs de sa décision que l'employeur devait "sous un prompt délai remettre les documents de fin de contrat à jour avec les corrections qui s'imposent, un bulletin de paie notifiant la prime de précarité et l'attestation employeur corrigée destinée à France travail en application des dispositions de l'article R. 1234-9 du code du travail", le conseil de prud'hommes a débouté, dans le dispositif de son jugement, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-17.125
Cour de cassation; qu'en se prononçant ainsi, en rejetant, dans le dispositif de l'arrêt, "le surplus des demandes" et partant la demande de remise des bulletins de salaire conformes, d'un certificat de travail et d'une attestation d'assurance chômage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 3243-2, L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Après avis donné aux parties, il est fait application de l'article 463 du code de procédure civile. 7.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1234-9
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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