Code du travail
Article R. 1234-9 : texte et décisions associées – page 2
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Article R. 1234-9
L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'opérateur France Travail.
Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à l'opérateur France Travail par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. (1)
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1234-9
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 21/08049
Cour d'appel152,12 euros au titre des congés payés afférents. Sur la remise des documents de fin de contrat M. [W] [C] sollicite la remise par le liquidateur d'une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi), d'un certificat de travail, des bulletins de salaire non établis et d'un reçu pour solde de tout compte. Sur ce, Aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer son droit aux prestations sociales. Selon l'article L. 1234-19 du code du travail, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat de travail. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01448
Cour d'appel, ne justifie pas de la licéité ni du bien-fondé de la retenue sur salaire en litige d'un montant de 11 396,55 euros. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la délivrance des documents sociaux Il résulte des articles, dans leurs versions alors en vigueur, L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 que l'employeur est tenu de délivrer au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 du code du travail et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. L'employeur ne justifie pas du respect de ses obligations à ce titre avant le 1er juin 2022.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00662
Cour d'appelPartant, M.[E] ne démontre ni n'allègue avoir subi une atteinte à sa dignité ni avoir fait l'objet de propos dénigrants ou injurieux lors de l'entretien préalable. Le salarié appelant sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement, par voie de confirmation du jugement entrepris. 9- sur les indemnités de procédure et les dépens Aux termes de l'article R 1234-9 du code du travail, l'employeur doit délivrer au salarié au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications lui permettant d'exercer son droit aux prestations sociales. Il convient en conséquence d'ordonner à l'employeur de délivrer à M. [E] les bulletins conformes au présent arrêt.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01608
Cour d'appelElle souligne qu'elle n'a reçu le premier paiement de Pôle Emploi que le 2 mars 2023, pour 272.09 euros seulement, alors qu'elle aurait dû être indemnisée dès le 23 janvier 2023 si son employeur avait fait le nécessaire. L'AGS - [6] d'[Localité 2] souligne que Pôle emploi applique obligatoirement un délai de carence calculé en fonction des règles déterminées par la législation spécifique à la matière, ce qui explique le décalage de paiement. Sur ce, L'article R.1234-9 du code du travail dispose dans son premier alinéa que « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 25/05481
Cour d'appelMme [F] soutient que ses documents de fin de contrat lui ont été remis tardivement et qu'ils contenaient des mentions erronées en ce que l'employeur a déduit la somme de 7 629,09 euros à tort. La société [1] estime avoir mis à disposition les documents de fin de contrat. *** Il convient de rappeler qu'en application des articles L.1234-19, L.1234-20 et R.1234-9 du code du travail, l'employeur doit délivrer au salarié, lors de la rupture du contrat de travail, un certificat de travail, un solde de tout compte ainsi que les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L.5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle Emploi devenu France Travail.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 27 mai 2026, 23/03008
Cour d'appel; que ce n'est donc que 15 jours plus tard qu'elle a eu retour du pli postal non récupéré ; que c'est seulement à ce moment-là, vers le 25 février, qu'elle a pu donner instruction à son cabinet comptable de finaliser les documents de fin de contrat ; que le solde de tout compte a donc été réalisé et adressé à la salariée dans un délai raisonnable, le 5 mars 2019, et qu'aucun reproche sérieux ne peut lui être fait. *** L'article R. 1234-9 du code du travail prévoit que " l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'opérateur [3] ". Par ailleurs, aux termes de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10805
Cour d'appellui a été remise que plus d'un mois après la rupture du contrat de travail, intervenue le 13 août 2016. La société [1] SA et Me [E], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société [1] SA, demandent à la cour de débouter M. [R] de sa prétention. L'AGS [3] de [Localité 1] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. L'article R 1234-9 du code du travail dans sa version du 25 mai 2014 applicable au litige prévoit que 'l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10471
Cour d'appellui a été remise que plus d'un mois après la rupture du contrat de travail, intervenue le 13 août 2016. La société [1] SA et Me [Z], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société [1] SA, demandent à la cour de débouter M. [J] de sa prétention. L'AGS [3] de [Localité 1] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. L'article R 1234-9 du code du travail dans sa version du 25 mai 2014 applicable au litige prévoit que 'l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02639
Cour d'appelressortant de ses douze derniers bulletins de salaire précédant son licenciement, la société Entreprise [3] sera condamnée à lui verser la somme de 15 278,13 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la remise d'un bulletin de paie conforme et d'une attestation Pôle emploi conforme En application des articles R. 1234-9 et L. 3243-2 du code du travail, il conviendra d'ordonner à la société Entreprise [3] de remettre au salarié une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte à ce titre. Le jugement attaqué sera en conséquence infirmé de ce chef.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02638
Cour d'appelmensuel moyen ressortant de ses douze derniers bulletins de salaire précédant son licenciement, la société [2] sera condamnée à lui verser la somme de 12 315,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la remise d'un bulletin de paie conforme et d'une attestation Pôle emploi conforme En application des articles R. 1234-9 et L. 3243-2 du code du travail, il conviendra d'ordonner à la société [2] de remettre au salarié une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte à ce titre. Le jugement attaqué sera en conséquence infirmé de ce chef.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02637
Cour d'appelmensuel moyen ressortant de ses douze derniers bulletins de salaire précédant son licenciement, la société [2] sera condamnée à lui verser la somme de 17 217,53 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la remise d'un bulletin de paie conforme et d'une attestation Pôle emploi conforme En application des articles R. 1234-9 et L. 3243-2 du code du travail, il conviendra d'ordonner à la société [2] de remettre au salarié une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte à ce titre. Le jugement attaqué sera en conséquence infirmé de ce chef.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02636
Cour d'appelmensuel moyen ressortant de ses douze derniers bulletins de salaire précédant son licenciement, la société [2] sera condamnée à lui verser la somme de 18 973,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la remise d'un bulletin de paie conforme et d'une attestation Pôle emploi conforme En application des articles R. 1234-9 et L. 3243-2 du code du travail, il conviendra d'ordonner à la société [2] de remettre au salarié une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte à ce titre. Le jugement attaqué sera en conséquence infirmé de ce chef.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1234-9
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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