Code du travail

Article R. 1234-9 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées204
Statut du texteTexte disponible
Période1 juillet 2024 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-9

204 décisions
25

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02635

Cour d'appel

mensuel moyen ressortant de ses douze derniers bulletins de salaire précédant son licenciement, la société [2] sera condamnée à lui verser la somme de 19 453,17 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la remise d'un bulletin de paie conforme et d'une attestation Pôle emploi conforme En application des articles R. 1234-9 et L. 3243-2 du code du travail, il conviendra d'ordonner à la société [2] de remettre au salarié une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte à ce titre. Le jugement attaqué sera en conséquence infirmé de ce chef.

Montant détecté : 30 784 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
26

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02633

Cour d'appel

ressortant de ses douze derniers bulletins de salaire précédant son licenciement, la société Entreprise [2] sera condamnée à lui verser la somme de 12 315,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la remise d'un bulletin de paie conforme et d'une attestation Pôle emploi conforme En application des articles R. 1234-9 et L. 3243-2 du code du travail, il conviendra d'ordonner à la société Entreprise [2] de remettre au salarié une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte à ce titre. Le jugement attaqué sera en conséquence infirmé de ce chef.

Montant détecté : 19 793 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
27

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02629

Cour d'appel

moyen ressortant de ses douze derniers bulletins de salaire précédant son licenciement, la société [2] sera condamnée à lui verser la somme de 20 821,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la remise d'un bulletin de paie conforme et d'une attestation Pôle emploi conforme En application des articles R. 1234-9 et L. 3243-2 du code du travail, il conviendra d'ordonner à la société [2] de remettre au salarié une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte à ce titre. Le jugement attaqué sera en conséquence infirmé de ce chef.

Montant détecté : 32 197 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
28

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02628

Cour d'appel

mensuel moyen ressortant de ses douze derniers bulletins de salaire précédant son licenciement, la société [2] sera condamnée à lui verser la somme de 18 973,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la remise d'un bulletin de paie conforme et d'une attestation Pôle emploi conforme En application des articles R. 1234-9 et L. 3243-2 du code du travail, il conviendra d'ordonner à la société [2] de remettre au salarié une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte à ce titre. Le jugement attaqué sera en conséquence infirmé de ce chef.

Montant détecté : 29 807 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
29

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/02559

Cour d'appel

des indemnités intervacations et les indemnités bénéficiaires. Partant, les réclamations de Mme [N] ne sont pas fondées au titre du reliquat des indemnités kilométriques et la salariée, remplie de ses droits, sera donc déboutée de sa demande. Le jugement sera infirmé de chef. 7- Sur les autres demandes et les dépens Aux termes de l'article R 1234-9 du code du travail, l'employeur doit délivrer au salarié au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications lui permettant d'exercer son droit aux prestations sociales. Il convient en conséquence d'ordonner à l'employeur de délivrer à Mme [N] le bulletin de paie, l'attestation France travail et le certificat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt.

Montant détecté : 2 627 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
30

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 mai 2026, 22/06106

Cour d'appel

167, 62 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 14 561, 50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points. Sur la remise de documents sociaux rectifiés sous astreinte En application de l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
31

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-10.164

Cour de cassation

2°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, après avoir dit dans les motifs de sa décision que l'employeur devait "sous un prompt délai remettre les documents de fin de contrat à jour avec les corrections qui s'imposent, un bulletin de paie notifiant la prime de précarité et l'attestation employeur corrigée destinée à France travail en application des dispositions de l'article R. 1234-9 du code du travail", le conseil de prud'hommes a débouté, dans le dispositif de son jugement, M.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-17.125

Cour de cassation

; qu'en se prononçant ainsi, en rejetant, dans le dispositif de l'arrêt, "le surplus des demandes" et partant la demande de remise des bulletins de salaire conformes, d'un certificat de travail et d'une attestation d'assurance chômage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 3243-2, L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Après avis donné aux parties, il est fait application de l'article 463 du code de procédure civile. 7.

33

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 décembre 2025, 24/00542

Cour d'appel

de référé pour obtenir les documents et qu'elle n'a reçu la pièce nécessaire que le 3 juillet 2021, c'est à dire 3 mois après son licenciement. Elle ajoute que ce retard s'est révélé préjudiciable en retardant son indemnisation par [14] et en la contraignant à souscrire un prêt afin de payer son loyer. Se fondant sur les dispositions de l'article R.1234-9 du code du travail, la Sas [15] conclut au débouté en répondant qu'elle a remis à la salariée les documents de fin de contrat à l'issue du préavis.

Montant détecté : 13 264 €Licenciement+22
Enregistrer Lire
34

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-12.081

Cour de cassation

de documents de fin de contrat rectifiés ; qu'en statuant ainsi quand la requalification du préavis de départ à la retraite en un licenciement pour faute grave ouvrait droit pour la salariée à la remise de l'attestation Pôle emploi et des documents de fin de contrat pour qu'elle puisse faire valoir ses droits au chômage, la cour d'appel a violé les articles R. 1234-9 et L. 5421-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail : 14. Il résulte de ces textes qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat de travail, un bulletin de paie de reçu pour solde de tout compte et des attestations et justifications permettant d'exercer ses droits aux prestations d'assurance chômage prévus par l'article R.

35

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 novembre 2025, 24/00543

Cour d'appel

s'agissant notamment d'un refus de pôle emploi de l'inscrire ou d'un retard. L'employeur fait enfin valoir que le salarié s'est désisté de sa demande devant la formation des référés à ce sujet, démontrant qu'il considère avoir été rempli de ses droits. Sur ce, Il doit être rappelé que les documents de fin de contrat de travail prévus à l'article R.1234-9 du code du travail sont quérables et non portables et que par conséquent la seule obligation de l'employeur est de les tenir à la disposition du salarié. En l'espèce, M. [W] reconnait dans ses conclusions avoir reçu les principaux documents de fin de contrat de travail quelques temps plus tard après la fin effective de son contrat de travail le 5 juin 2021. S'agissant du certificat de congés payés afférents, il n'est pas contesté que M.

Montant détecté : 17 348 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
36

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 novembre 2025, 24/00549

Cour d'appel

Il fait valoir que le nouvel employeur n'a donc pas pu lui fournir les informations nécessaires à sa prise de congés en août 2021, ce qui l'a replacé dans le même état d'angoisse qu'en décembre 2020 car il risquait une nouvelle fois de se retrouver en congés sans solde. La S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports fait valoir au visa de l'article R.1234-9 du code du travail qu'elle a tenu à la disposition du salarié ses documents de fin de contrat à l'issue de son préavis. Elle expose que par courrier du 14 avril 2021, le salarié a sollicité l'envoi de ceux-ci par la voie postale et qu'elle s'est immédiatement exécutée et a adressé au salarié l'intégralité des documents de fin de contrat, celui-ci les ayant reçus le 17 avril 2021, soit 3 jours après sa demande.

Montant détecté : 500 €Licenciement+13
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 1234-9

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.