Code du travail
Article R. 1234-9 : texte et décisions associées – page 3
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Article R. 1234-9
L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'opérateur France Travail.
Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à l'opérateur France Travail par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. (1)
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1234-9
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02635
Cour d'appelmensuel moyen ressortant de ses douze derniers bulletins de salaire précédant son licenciement, la société [2] sera condamnée à lui verser la somme de 19 453,17 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la remise d'un bulletin de paie conforme et d'une attestation Pôle emploi conforme En application des articles R. 1234-9 et L. 3243-2 du code du travail, il conviendra d'ordonner à la société [2] de remettre au salarié une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte à ce titre. Le jugement attaqué sera en conséquence infirmé de ce chef.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02633
Cour d'appelressortant de ses douze derniers bulletins de salaire précédant son licenciement, la société Entreprise [2] sera condamnée à lui verser la somme de 12 315,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la remise d'un bulletin de paie conforme et d'une attestation Pôle emploi conforme En application des articles R. 1234-9 et L. 3243-2 du code du travail, il conviendra d'ordonner à la société Entreprise [2] de remettre au salarié une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte à ce titre. Le jugement attaqué sera en conséquence infirmé de ce chef.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02629
Cour d'appelmoyen ressortant de ses douze derniers bulletins de salaire précédant son licenciement, la société [2] sera condamnée à lui verser la somme de 20 821,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la remise d'un bulletin de paie conforme et d'une attestation Pôle emploi conforme En application des articles R. 1234-9 et L. 3243-2 du code du travail, il conviendra d'ordonner à la société [2] de remettre au salarié une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte à ce titre. Le jugement attaqué sera en conséquence infirmé de ce chef.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02628
Cour d'appelmensuel moyen ressortant de ses douze derniers bulletins de salaire précédant son licenciement, la société [2] sera condamnée à lui verser la somme de 18 973,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la remise d'un bulletin de paie conforme et d'une attestation Pôle emploi conforme En application des articles R. 1234-9 et L. 3243-2 du code du travail, il conviendra d'ordonner à la société [2] de remettre au salarié une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte à ce titre. Le jugement attaqué sera en conséquence infirmé de ce chef.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/02559
Cour d'appeldes indemnités intervacations et les indemnités bénéficiaires. Partant, les réclamations de Mme [N] ne sont pas fondées au titre du reliquat des indemnités kilométriques et la salariée, remplie de ses droits, sera donc déboutée de sa demande. Le jugement sera infirmé de chef. 7- Sur les autres demandes et les dépens Aux termes de l'article R 1234-9 du code du travail, l'employeur doit délivrer au salarié au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications lui permettant d'exercer son droit aux prestations sociales. Il convient en conséquence d'ordonner à l'employeur de délivrer à Mme [N] le bulletin de paie, l'attestation France travail et le certificat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 mai 2026, 22/06106
Cour d'appel167, 62 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 14 561, 50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points. Sur la remise de documents sociaux rectifiés sous astreinte En application de l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-10.164
Cour de cassation2°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, après avoir dit dans les motifs de sa décision que l'employeur devait "sous un prompt délai remettre les documents de fin de contrat à jour avec les corrections qui s'imposent, un bulletin de paie notifiant la prime de précarité et l'attestation employeur corrigée destinée à France travail en application des dispositions de l'article R. 1234-9 du code du travail", le conseil de prud'hommes a débouté, dans le dispositif de son jugement, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-17.125
Cour de cassation; qu'en se prononçant ainsi, en rejetant, dans le dispositif de l'arrêt, "le surplus des demandes" et partant la demande de remise des bulletins de salaire conformes, d'un certificat de travail et d'une attestation d'assurance chômage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 3243-2, L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Après avis donné aux parties, il est fait application de l'article 463 du code de procédure civile. 7.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 décembre 2025, 24/00542
Cour d'appelde référé pour obtenir les documents et qu'elle n'a reçu la pièce nécessaire que le 3 juillet 2021, c'est à dire 3 mois après son licenciement. Elle ajoute que ce retard s'est révélé préjudiciable en retardant son indemnisation par [14] et en la contraignant à souscrire un prêt afin de payer son loyer. Se fondant sur les dispositions de l'article R.1234-9 du code du travail, la Sas [15] conclut au débouté en répondant qu'elle a remis à la salariée les documents de fin de contrat à l'issue du préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-12.081
Cour de cassationde documents de fin de contrat rectifiés ; qu'en statuant ainsi quand la requalification du préavis de départ à la retraite en un licenciement pour faute grave ouvrait droit pour la salariée à la remise de l'attestation Pôle emploi et des documents de fin de contrat pour qu'elle puisse faire valoir ses droits au chômage, la cour d'appel a violé les articles R. 1234-9 et L. 5421-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail : 14. Il résulte de ces textes qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat de travail, un bulletin de paie de reçu pour solde de tout compte et des attestations et justifications permettant d'exercer ses droits aux prestations d'assurance chômage prévus par l'article R.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 novembre 2025, 24/00543
Cour d'appels'agissant notamment d'un refus de pôle emploi de l'inscrire ou d'un retard. L'employeur fait enfin valoir que le salarié s'est désisté de sa demande devant la formation des référés à ce sujet, démontrant qu'il considère avoir été rempli de ses droits. Sur ce, Il doit être rappelé que les documents de fin de contrat de travail prévus à l'article R.1234-9 du code du travail sont quérables et non portables et que par conséquent la seule obligation de l'employeur est de les tenir à la disposition du salarié. En l'espèce, M. [W] reconnait dans ses conclusions avoir reçu les principaux documents de fin de contrat de travail quelques temps plus tard après la fin effective de son contrat de travail le 5 juin 2021. S'agissant du certificat de congés payés afférents, il n'est pas contesté que M.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 novembre 2025, 24/00549
Cour d'appelIl fait valoir que le nouvel employeur n'a donc pas pu lui fournir les informations nécessaires à sa prise de congés en août 2021, ce qui l'a replacé dans le même état d'angoisse qu'en décembre 2020 car il risquait une nouvelle fois de se retrouver en congés sans solde. La S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports fait valoir au visa de l'article R.1234-9 du code du travail qu'elle a tenu à la disposition du salarié ses documents de fin de contrat à l'issue de son préavis. Elle expose que par courrier du 14 avril 2021, le salarié a sollicité l'envoi de ceux-ci par la voie postale et qu'elle s'est immédiatement exécutée et a adressé au salarié l'intégralité des documents de fin de contrat, celui-ci les ayant reçus le 17 avril 2021, soit 3 jours après sa demande.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1234-9
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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