Code du travail

Article R. 1234-9 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées215
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-9

215 décisions
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 décembre 2025, 24/00542

Cour d'appel

de référé pour obtenir les documents et qu'elle n'a reçu la pièce nécessaire que le 3 juillet 2021, c'est à dire 3 mois après son licenciement. Elle ajoute que ce retard s'est révélé préjudiciable en retardant son indemnisation par [14] et en la contraignant à souscrire un prêt afin de payer son loyer. Se fondant sur les dispositions de l'article R.1234-9 du code du travail, la Sas [15] conclut au débouté en répondant qu'elle a remis à la salariée les documents de fin de contrat à l'issue du préavis.

Condamnation : 13 264 €Licenciement+22
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26

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-12.081

Cour de cassation

de documents de fin de contrat rectifiés ; qu'en statuant ainsi quand la requalification du préavis de départ à la retraite en un licenciement pour faute grave ouvrait droit pour la salariée à la remise de l'attestation Pôle emploi et des documents de fin de contrat pour qu'elle puisse faire valoir ses droits au chômage, la cour d'appel a violé les articles R. 1234-9 et L. 5421-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail : 14. Il résulte de ces textes qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat de travail, un bulletin de paie de reçu pour solde de tout compte et des attestations et justifications permettant d'exercer ses droits aux prestations d'assurance chômage prévus par l'article R.

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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 novembre 2025, 24/00543

Cour d'appel

s'agissant notamment d'un refus de pôle emploi de l'inscrire ou d'un retard. L'employeur fait enfin valoir que le salarié s'est désisté de sa demande devant la formation des référés à ce sujet, démontrant qu'il considère avoir été rempli de ses droits. Sur ce, Il doit être rappelé que les documents de fin de contrat de travail prévus à l'article R.1234-9 du code du travail sont quérables et non portables et que par conséquent la seule obligation de l'employeur est de les tenir à la disposition du salarié. En l'espèce, M. [W] reconnait dans ses conclusions avoir reçu les principaux documents de fin de contrat de travail quelques temps plus tard après la fin effective de son contrat de travail le 5 juin 2021. S'agissant du certificat de congés payés afférents, il n'est pas contesté que M.

Condamnation : 17 348 €Licenciement+18
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28

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 novembre 2025, 24/00549

Cour d'appel

Il fait valoir que le nouvel employeur n'a donc pas pu lui fournir les informations nécessaires à sa prise de congés en août 2021, ce qui l'a replacé dans le même état d'angoisse qu'en décembre 2020 car il risquait une nouvelle fois de se retrouver en congés sans solde. La S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports fait valoir au visa de l'article R.1234-9 du code du travail qu'elle a tenu à la disposition du salarié ses documents de fin de contrat à l'issue de son préavis. Elle expose que par courrier du 14 avril 2021, le salarié a sollicité l'envoi de ceux-ci par la voie postale et qu'elle s'est immédiatement exécutée et a adressé au salarié l'intégralité des documents de fin de contrat, celui-ci les ayant reçus le 17 avril 2021, soit 3 jours après sa demande.

Condamnation : 500 €Licenciement+13
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29

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 24-16.546

Cour de cassation

', quand la salariée, licenciée pour faute grave, ne bénéficiait d'aucun préavis et que la remise des documents litigieux devait intervenir au jour du licenciement, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un préavis inexistant pour rejeter la demande, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-19 et L. 1234 20 du code du travail et R. 1234-9 du code du travail dans sa version antérieure au décret n° 2019-1586 du 31 décembre 2019. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail : 5. Selon le premier de ces textes, le salarié a droit à une période de préavis avant rupture de son contrat de travail lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave. 6.

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 14 mars 2025, 21/10906

Cour d'appel

demandes relatives à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. III-Sur les autres demandes A-Sur l'indemnité légale de licenciement Le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur cette prétention. Compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la cour de statuer sur l'ensemble des demandes. Aux termes des articles L1234-9 et R1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté interrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement, qui ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 novembre 2024, 22/02346

Cour d'appel

Dès lors qu'un salarié recherche la responsabilité de son employeur pour exécution déloyale du contrat de travail, il lui incombe de préciser et d'établir les griefs au soutien de sa prétention d'une part et de prouver le préjudice qui en est résulté d'autre part. M. [J] soutient qu'il a dû attendre plus d'une année et la mise en 'uvre d'une procédure judiciaire pour obtenir ses documents de fin de contrat. Les articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail prévoient que l'employeur délivre au salarié, à l'expiration du contrat de travail, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et des attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations de chômage. L'article R.

Condamnation : 1 106 €Licenciement+6
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 octobre 2024, 23/06755

Cour d'appel

Enjoint à l'appelant de conclure sur la recevabilité de l'appel ; Fixe le calendrier suivant : Nouvelle clôture le vendredi 27 juin 2024 à 9 heures ; Plaidoiries le mercredi 11 septembre 2024 à 9 heures 30 ; Réserve les dépens ». PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions transmises au greffe par RPVA le 26 juin 2024, M. [R] [D] demande à la cour de : « Vu les articles L.1234-9, L.1234-20 et R.1234-9 du code du travail, Vu les articles R.1234-9 et R.1455-5 du code du travail, JUGER que l'appel de M. [R] [D] est recevable ; REFORMER l'ordonnance de référé du 25 septembre 2023 du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'elle a : - dit n'y avoir pas lieu à référé sur le surplus des demandes de M. [R] [D] ; - Limité à 400 euros le montant de la condamnation de la SASU T.E.I.

Salaire / rémunérationOrdonnance de référé+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-15.048

Cour de cassation

La société Flunch, la société MJS Partners en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Flunch et la société FHB en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Flunch, font grief à l'arrêt de condamner la société Flunch au paiement de la somme de 3 389,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement, alors « qu'aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-14.140

Cour de cassation

En statuant ainsi, alors que l'expression « les documents légaux rectifiés » faisait nécessairement référence au certificat de travail prévu par l'article L. 1234-19 du code du travail, au bulletin de paie de reçu pour solde de tout compte prévu par l'article L. 1234-20 du code du travail et aux attestations et justifications permettant d'exercer les droits du salarié aux prestations d'assurance chômage prévus par l'article R. 1234-9 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 9. Tel que suggéré par le pourvoi incident, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

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Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 28 juin 2024, 23/00036

Cour d'appel

Le manquement allégué par Mme [M] de la société Action France à son obligation de sécurité n'est en conséquence pas démontré. Mme [M] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement, le jugement devant être réformé en ce qu'il y a fait droit. Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat Aux termes de l'article R.1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnés à l'article L.5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.

LicenciementNullité du licenciement+11
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 mai 2024, 22/01803

Cour d'appel

[Z] [M] du surplus de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Arvi'trans aux dépens de l'incident. M. [M] s'en est rapporté à des conclusions transmises le 25 octobre 2023 et demande à la cour d'appel de': Vu les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transports, Vu les articles L 1222-1, L 1235-3, R 1234-9, L 1234-19, R 1238-3 et R 1454-28 et suivants du code du travail, DIRE ET JUGER l'appel et les demandes formés par M.

Condamnation : 6 194 €Licenciement+15
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