Code du travail

Article R. 1234-9 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées215
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-9

215 décisions
37

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 mai 2023, 21/01830

Cour d'appel

2 novembre 2018, soit postérieurement à son licenciement, attestant qu'elle était suivie 'depuis le 5 octobre 2018 pour un état anxio-dépressif réactionnel'. Ces éléments ne laissant pas supposer à eux seuls l'existence d'un harcèlement moral, le jugement sera confirmé de ce chef. ' sur la remise tardive de l'attestation Pôle emploi Selon l'article R1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.

Condamnation : 1 061 €Licenciement+14
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38

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 18-21.328

Cour de cassation

1235-3 du code du travail, dans sa version alors applicable ; 2°) ALORS QUE les documents de fin de contrat ne sont remis qu'à l'issue de la relation contractuelle ; qu'en condamnant la société TFN propreté IDF à remettre au salarié des documents de fin de contrat après avoir pourtant ordonné sa réintégration au sein de ses effectifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-19, L. 1234-20, R.1234-9 à R. 1234-12 et D. 1234-6 et suivants du code du travail, dans leur version alors applicable.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-14.126

Cour de cassation

; qu'en se bornant, pour écarter la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, à retenir que l'indemnisation par Pôle emploi avait eu lieu sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la délivrance d'une attestation Pôle emploi erronée n'avait pas causé un préjudice au salarié constitué par la perte de plus de huit mois d'indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-6 du code civil, ensemble l'article R. 1234-9 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION M.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-19.280

Cour de cassation

Qu'en l'espèce, pour débouter l'exposant de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la remise tardive des documents de rupture, la cour d'appel a relevé que le salarié n'établit pas le préjudice que lui aurait causé une éventuelle remise tardive des documents de rupture en sorte que sa demande de dommages-intérêts de ce chef sera rejetée ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R 1234-9 du code du travail.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.156

Cour de cassation

; qu'en faisant droit à la demande de Madame [U] cependant que peu important la demande de la salariée du 15 septembre 2018, ces documents étaient quérables, si bien que l'intéressée, qui ne rapportait pas la preuve qu'elle s'était déplacée pour les récupérer, ne pouvait se plaindre de leur envoi tardif, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R.

42

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 11 mai 2022, 19/04662

Cour d'appel

[L] [H] n'objective, là-encore, les circonstances humiliantes et vexatoires de la procédure de licenciement mise en 'uvre à son égard par aucune pièce probante que ne peut à elle seule, hors de tout autre élément invoqué à cet égard par le salarié, caractériser la mise à pied conservatoire dont il a fait l'objet préalablement à son licenciement. Il convient de rappeler, pour autant, que l'article R. 1234-9 du code du travail fait obligation à l'employeur de délivrer au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations d'assurance chômage et de transmettre sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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43

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 28 avril 2022, 20/02310

Cour d'appel

Pour autant, il convient également de relever que tous les griefs formulés par la salariée à l'encontre de la société n'ont pas été retenus comme étant constitutifs de faits de harcèlement. Si l'existence d'un préjudice moral distinct est caractérisé, celui-ci sera justement évalué à la somme de 3 000 euros que la société sera condamnée à lui verser à titre de dommages-intérêts, le jugement étant infirmé de ce chef. Sur la remise de documents modifiés Vu l'article R. 1234-9 du code du travail ; Le licenciement ayant été déclaré nul et des indemnités ayant été accordées en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [N] épouse [K] de se voir remettre un certificat de travail, une attestation [8] et le solde de tout compte rectifiés. Il n'y a en revanche pas lieu d'ordonner une astreinte.

Condamnation : 53 856 €Licenciement+7
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44

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 21-17.176

Cour de cassation

; que le conseil de prud'hommes a constaté qu'il a dû inviter les parties à prendre rendez-vous dans les locaux de l'entreprise pour récupérer le solde de tout compte et la remise des documents sociaux, mais n'a pas constaté que l'employeur avait spontanément remis au salarié ces documents ; qu'en jugeant que le salarié ne justifiait d'aucun préjudice, ni d'un trouble manifestement illicite, le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 1234-9 du Code du travail, ensemble l'article 1240 du code civil.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-22.055

Cour de cassation

, l'attestation destinée à Pôle emploi mentionnant qu'elle employait 10 salariés ‘'au 31 décembre écoulé'‘ ce qui est insuffisant à cet égard'‘, cependant qu'il appartenait au salarié, en l'état des mentions portées sur ladite attestation, de démontrer que l'entreprise comptait au moins onze salariés à titre habituel, la cour d'appel a violé l'article R. 1234-9 du code du travail en sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1586 du 31 décembre 2019, ensemble l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour 13. Selon les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié dont le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse a droit à l'indemnité pour licenciement abusif prévue par l'article L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 18-15.735

Cour de cassation

d'appel saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif résultant de l'appel général dès lors qu'elle est également compétente pour connaître des appels du tribunal de commerce devant lequel le recours de l'entreprise sortante contre l'entreprise entrante aurait dû être porté. ' Sur la délivrance des documents de fin de contrat : Aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur doit délivrer au salarié une attestation Pôle emploi qui lui permettra de faire valoir ses droits à l'assurance chômage.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 18-18.967

Cour de cassation

Qu'en conséquence, il sera ordonné à l'employeur, de remettre ces documents au salarié, sous astreinte de 50,00 euros ; Sur la demande au titre de la remise des documents Que selon les dispositions de l'article L. 1234-19 du code du travail : « A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire » ; Que selon les dispositions de l'article R. 1234-9 du code du travail : « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-10.424

Cour de cassation

payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont rejetées. Le jugement de première instance est infirmé en ses condamnations de ces chefs. Sur la délivrance tardive des documents de fin de contrat. Aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer son droit aux prestations sociales. Selon l'article L. 1234-19 du même code, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat de travail.

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