Cour d'appel de Nîmes · Arrêt

Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH

5ème chambre sociale PHArrêt du 23 mai 2023RG n° 21/01830

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Avignon · 14 avril 2021
Montant net identifié
1 061,43 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 12 juillet 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
  • Procédure: ETUDE BALINCOURT Association CGEA D'[Localité 6] Grosse délivrée le 23 MAI 2023 à: Me; Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 23 MAI 2023 Décision déférée à la Cour: Jugement du Conseil de Prud'hommes; Formation paritaire d'AVIGNON en date du 14 Avril 2021, n°19/00319 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS: Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Avignon
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes

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Document officiel

Texte intégral

155 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01830 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBIC

GLG/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

14 avril 2021

RG :19/00319

[C]

C/

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT

Association CGEA D'[Localité 6]

Grosse délivrée le 23 MAI 2023 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 23 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 14 Avril 2021, N°19/00319

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [O] [C] épouse [B]

née le 08 Septembre 1987 à [Localité 8] (MAROC)

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, avocat au barreau d'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5395 du 09/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT Es qualité de « Liquidateur Judiciaire » de la « SASU TELE PRESTA » et prise en la personne de Maître [U] [R]assignée à étude d'huissier

[Adresse 1]

[Localité 3]

Association CGEA D'[Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau d'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Janvier 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Embauchée par la société Télé Presta en qualité de télé-secrétaire, niveau 1 coefficient 120, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 24 heures par semaine, soit 104 heures par mois, à compter du 7 mars 2018, soumis à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, Mme [O] [C] épouse [B] a été licenciée pour faute grave par lettre du 3 octobre 2018.

Cette société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 4 décembre 2019, suivi d'un jugement de liquidation judiciaire du 4 mars 2020, désignant la Selarl Balincourt en qualité de mandataire liquidateur.

Le 12 juillet 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 14 avril 2021, le conseil de prud'hommes, donnant acte à l'Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 6] de son intervention volontaire en lieu et place du CGEA de Marseille et déboutant Mme [B] du surplus de ses demandes, a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Télé Presta aux sommes suivantes :

'' 1 027,52 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

' 1 027,52 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

' 102,75 euros brut pour congés payés y afférent

' 139,11 euros brut pour rappel de salaire

' 34,11 euros brut pour congés payés compris au titre des heures complémentaire majorée à 10 et 25 %

' 3,10 euros brut au titre des congés payés y afférents'

Mme [B] a interjeté appel limité de cette décision par déclaration du 8 mai 2021.

' Aux termes de ses conclusions du 5 août 2021, l'appelante demande à la cour de :

'INFIRMER le jugement rendu le 14 avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a :

' Fixé la créance de Madame [B] à l'égard de la liquidation judiciaire de la SASU TELE PRESTA aux sommes suivantes :

' 34,11 euros brut pour congés payés compris au titre des heures complémentaires majorée à 10 et 25%

' 3,10 euros brut au titre des congés payés y afférents

' Débouté Madame [B] du surplus de ses demandes

STATUANT A NOUVEAU

' JUGER que la SASU TELE PRESTA n'a pas réglé l'intégralité des majorations pour heures complémentaires de Madame [O] [B]

' JUGER que la SASU TELE PRESTA a dissimulé l'activité de Madame [O] [B]

' JUGER que Madame [O] [B] a été victime de discrimination et de harcèlement

En conséquence,

' FIXER la créance de Madame [O] [B] à l'égard de la liquidation judiciaire de la SASU TELE PRESTA aux sommes suivantes :

' 9,41 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des majorations pour heures complémentaires à 10%

' 46,44 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des majorations pour heures complémentaires à 25%

' 5,58 euros bruts à titre de congés payés afférents aux rappels de salaires afférents aux majorations

' 7.334,88 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé

' 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du harcèlement et de la discrimination

' 1.027,52 euros à titre de dommages et intérêts pour la remise tardive de l'attestation pôle emploi

' INSCRIRE les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SASU TELE PRESTA.'

Elle expose que :

' le conseil de prud'hommes a retenu qu'elle avait effectué 2,8 heures complémentaires majorées à 25 % et 25,6 heures à 10 %, alors qu'elle a accompli en réalité 9,6 heures complémentaires majorées à 10 % et 18,8 heures majorées à 25 %, de sorte que les majorations qui lui sont dues s'établissent respectivement à 9,41 euros et 46,44 euros, et les congés payés afférents à 5,58 euros ;

' le non-paiement intentionnel des heures complémentaires à hauteur de 139,11 euros et des majorations associées caractérise le travail dissimulé ;

' l'employeur l'a constamment rabaissée et lui a imposé de changer son prénom de [O] en [X] afin de dissimuler son origine étrangère afin de satisfaire la clientèle, ce qui constitue une discrimination liée à l'origine et un harcèlement moral ;

' l'attestation Pôle emploi lui ayant été adressée tardivement le 23 octobre 2018, elle a perdu 27 jours d'indemnisation.

' L'Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 6] forme les demandes suivantes au dispositif de ses conclusions du 27 janvier 2023 :

'DECLARER l'appel de Madame [B] mal fondé

CONFIRMER en en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prudhommes d'AVIGNON en date du 14.04.2021

DECLARER irrecevables les demandes de condamnation formées par Madame [B] à l'encontre de la société en redressement ou en liquidation judiciaire, ainsi qu'à l'égard du mandataire judiciaire

DEBOUTER Madame [B] de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse non justifiée par un préjudice

DEBOUTER Madame [B] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé non démontré

DEBOUTER Madame [B] de ses demandes indemnitaires, non justifiées par un préjudice

DIRE ET JUGER que l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ne garantit ni les créances au titre des frais irrépétibles ni au titre d'une astreinte

DIRE ET JUGER que les demandes de rappel de salaires au titre des heures complémentaires s'élève à la somme de 31, 01 € brut outre les congs payés y afférents de 03, 10 € brut.

SUBSIDIAIREMENT

RAMENER à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par Madame [B]

DEBOUTER Madame [B] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé non justifiée et démontrée

DEBOUTER Madame [B] de ses demandes indemnitaires non justifiées par un préjudice

EN TOUT ETAT DE CAUSE

DECLARER le jugement opposable au CGEA d'[Localité 6], dans les limites définies aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même Code

DIRE ET JUGER que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L3253-17, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L 3253-15 du Code du Travail

DIRE ET JUGER que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par Mandataire Judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement

METTRE HORS DE CAUSE le CGEA D'[Localité 6] pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreinte, ou résultant d'une action en responsabilité

ARRETER le cours des intérêts au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective.'

Elle réplique que :

' un rappel de salaire limité à 31,01 euros brut, outre 3,10 euros brut de congés payés afférents, pourrait être alloué au titre de 25,6 heures complémentaires majorées à 10 % et 2,8 heures majorées à 25 % ;

' l'intention de l'employeur de recourir au travail dissimulé n'est nullement rapportée ;

' la salariée ne fournit aucun élément au soutien de son allégation de harcèlement moral et son affirmation selon laquelle l'employeur lui demandait de se faire appeler [X] lors des appels téléphoniques ne constitue pas un fait de discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail ;

' Mme [B], qui dit avoir reçu l'attestation Pôle emploi le 23 octobre 2018,ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice à ce titre, d'autant qu'un délai de carence est prévu avant toute prestation.

' Régulièrement assignée par acte remis à une personne habilitée le 22 juin 2021, la Selarl Balincourt n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 décembre 2022, à effet au 27 janvier 2023.

MOTIFS DE L'ARRÊT

' sur les majorations pour heures complémentaires

Il résulte des dispositions de l'article L. 3123-29 du code du travail, applicables en la cause, qu'en l'absence de stipulation conventionnelle, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues.

En l'espèce, cette disposition du jugement n'étant pas frappée d'appel, il est constant que la salariée n'a été rémunérée que pour 119 heures au taux horaire de base de 9,88 euros au mois de juin 2018, alors qu'elle a accompli 133,22 heures de travail, de sorte que, son horaire contractuel étant de 24 heures par semaine soit 104 heures par mois, le conseil lui a alloué un rappel de salaire de 139,11 euros pour 14,08 heures complémentaires accomplies et non réglées.

L'appelante soutenant dès lors à bon droit qu'elle aurait dû bénéficier d'une majoration de 10 % pour chaque heure travaillée entre 24 heures et 26,4 heures hebdomadaires et de 25 % pour toute heure travaillée au-delà, sa créance à ce titre sera plus exactement fixée aux sommes de 9,41 euros et 46,44 euros, soit à la somme totale de 55,85 euros bruts, outre 5,58 euros de congés payés afférents.

Le jugement sera ainsi réformé de ce chef.

' sur le travail dissimulé

Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail disssimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait notamment pour tout employeur de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

En l'espèce, il est établi que l'horaire de travail accompli par la salariée au mois de juin 2018 a été supérieur au nombre d'heures mentionné sur son bulletin de paie et que la situation n'a été que partiellement régularisée sur le bulletin du mois d'août 2018, ce qui a justifié le rappel de salaire alloué par les premiers juges.

Le compte-rendu de l'entretien préalable au licenciement rédigé par le conseiller de la salariée, le 20 septembre 2018, mentionne que Mme [W] s'étant plainte de l'amplitude de ses horaires de travail au mois de juin 2018, du fait qu'elle avait dû remplacer Mme [A], cette dernière, qui conduisait l'entretien, lui a répondu : 'c'est un service, tu n'avais qu'à dire non.'

Ce seul élément ne suffisant pas à faire la preuve de l'élément intentionnel inhérent au travail dissimulé, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef.

' sur la discrimination

Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine.

L'article L. 1132-4 du même code dispose que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.

Selon l'article L. 1134-1, lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

En l'espèce, Mme [B] expose qu'il lui a été demandé de changer son prénom de [O] pour celui de [X] afin de dissimuler son origine étrangère lors des communications téléphoniques.

Outre le relevé informatique de ses temps de connexion Ubicentrex pour le mois de juin 2018, enregistrés sous le prénom de [X], elle produit l'attestation d'une autre salariée, Mme [N] [I], déclarant que l'employeur lui a également demandé pour le même motif de changer son prénom pour celui de [Y], ainsi que le témoignage d'un ancien client confirmant ses dires.

Alors que ces éléments laissent supposer l'existence d'une discrimination liée à l'origine, aucun élément n'est fourni de nature à établir que cette mesure est étrangère à toute discrimination.

Le préjudice subi par la salariée à ce titre sera réparé par une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

' sur le harcèlement moral

Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L. 1152-3 du même code dispose que toute disposition ou tout acte contraire est nul.

Selon l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, Mme [B] expose qu'elle a été 'contrainte d'évoluer dans un environnement peu favorable au développement personnel et à l'épanouissement au travail', et que l'employeur lui a fait subir 'un contexte de continuel rabaissement', prétendant 'qu'elle n'était pas au niveau', ce qui a entraîné 'un mal-être profond nécessitant divers arrêts de travail', ainsi qu'une 'prise en charge psychologique par un psychiatre et l'administration d'un traitement médicamenteux pour apaiser ses angoisses.'

Hormis les éléments déjà examinés ci-dessus, relatifs à la discrimination,

elle communique des certificats d'arrêt de travail établis pendant les mois de juillet à octobre 2018, accompagnés de prescriptions médicales dont il résulte qu'elle présentait un 'état dépressif', ainsi qu'un certificat établi par un médecin psychiatre, le 2 novembre 2018, soit postérieurement à son licenciement, attestant qu'elle était suivie 'depuis le 5 octobre 2018 pour un état anxio-dépressif réactionnel'.

Ces éléments ne laissant pas supposer à eux seuls l'existence d'un harcèlement moral, le jugement sera confirmé de ce chef.

' sur la remise tardive de l'attestation Pôle emploi

Selon l'article R1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.

En l'espèce, s'il apparaît que Mme [B], licenciée pour faute grave le 3 octobre 2018, n'a obtenu la remise de l'attestation Pôle emploi que le 23 octobre 2018, suite à sa réclamation, la preuve d'un préjudice résultant de ce retard n'est pas rapportée.

Le jugement sera également confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de Mme [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société Télé Presta au titre des heures complémentaires majorées à la somme de 34,11 euros, outre 3,10 euros de congés payés afférents, et en ce qu'il a débouté l'intéressée de sa demande du chef de discrimination,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Fixe la créance de la salariée au passif de la liquidation judiciaire de ladite société aux sommes suivantes :

' majorations heures complémentaires brut 55,85 euros

' congés payés afférents brut 5,58 euros

' dommages et intérêts pour discrimination net 1 000,00 euros

Déclare le présent arrêt commun et opposable à l'Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 6] dans les conditions et limites fixées par le code du travail

Confirme le jugement pour le surplus,

Dit que les dépens d'appel seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Avignon · 14 avril 2021
Identifiant source
646dad23682126d0f8facc5e
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 646dad23682126d0f8facc5e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mai 2023.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.